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ARTICLE XXX.

Alloués pour quatre années. Dix livres pour Certificat de fervice.

Po

OURRONT auffi lefdits Imprimeurs prendre tels fujets qu'ils voudront pour devenir Ouvriers & travailler dans les Imprimeries, pourvû qu'ils fçachent lire & écrire ; en faisant par lefdits Imprimeurs, aux Syndic & Adjoints, leur déclaration, qui fera infcrite fur un Regiftre particulier, & fervira auxdits Ouvriers pour leur donner préférence au commencement de chaque Labeur fur ceux des Provinces du Royaume ou Pays Etrangers, aux conditions portées dans l'Article précédent ; & ils ne pourront jouir de ladite préférence, s'ils n'ont fervi au moins pendant deux années leurs Maîtres, & n'en rapportent un Certifi cat qui fera regiftré par le Syndic, en payant par lefdits Ouvriers la fomme de dix livres pour les affaires de la Communauté ; fans néanmoins que par lefdites déclarations & infcriptions, ils puiffent fous aucun prétexte acquérir le droit de parvenir à la Maîtrise d'Imprimeur ou de Libraire, s'ils ne rapportent un Brevet

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d'Apprentiffage, fuivant qu'il eft porté par les précédens Articles. Défend Sa Majefté aux Compagnons & autres, d'empêcher, troubler, ni molester lesdits Ouvriers, fous quelque prétexte que ce foit, à peine de punition exemplaire.

CONFERENCE.

Arrêt du Confeil du 9 Octobre 1724, Art. 7. Et attendu que pour faire ceffer la cherté de la fabrique qui occafionne la licence & la débauche des Ouvriers, il eft important de multiplier le nombre des Compagnons Imprimeurs, enjoint Sa Majefté à tous Libraires exerçans l'Imprimerie dans Paris, & à leurs Veuves, de prendre d'ici à fix mois, chacun un Alloué au moins, pour le former dans leurs Imprimeries & en faire un Ouvrier: ceux qui ont plus de quatre Preffes, feront tenus d'en prendre deux, le tout à peine de cinq cent livres d'amende. Sera cependant loifible å chacun d'en prendre un plus grand nombre; & fait Sa Majefté très-expreffes inhibitions & défenfes aux Compagnons de Paris & autres d'empêcher, troubler, ni molefter lefdits Alloués, fous quelque prétexte que ce foit, à peine de punition exemplaire.

Ordre du 2 Avril 1737, Monfieur, vous êtes averti de la part de vos Syndic & Adjoints, de vous conformer aux Arrêts du Confeil du Roy, des 9 Octobre 1724, & 27 Août 1731, & en conféquence de faire exactement chaque femaine votre déclaration à la Chambre Syndicale, des changemens qui furviendront parmi vos Compagnons, Ouvriers & Alloués ; c'eft-à-dire de

ceux qui vous quitteront ou que vous renvoyerez, & des causes du renvoi; comme auffi de ne prendre aucun Ouvrier qu'avec le Congé du Maître chez lequel il aura travaillé, ni aucun Alloué précédemment obligé par Brevet, qu'avec le confentement ou tranfport de fon Maître, regiftré à la Chambre Syndicale. Les Alloués ne pourront dorénavant être obligés que pour le temps de quatre années au moins, & par qui feront infcrits à ladite Chambre un mois au plûtard après leur paffation.

Brevets

ARTICLE XXXI.

Police pour les Compagnons Imprimeurs. Es Imprimeurs & les Veuves d'Im

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ler chez eux aucun Compagnon ou Ouvrier qui ait travaillé dans une autre Imprimerie de Paris, qu'ils n'ayent fçû du dernier Maître ou Veuve de Maître d'où ledit Compagnon ou Ouvrier fera forti, fi ledit Compagnon ou Ouvrier eft libre & en état de travailler où bon lui femblera, à peine contre les contrevenans pour la premiére fois, de trois cent livres d'amende, & de trois livres par jour au profit du Maître ou Maitreffe que le Compagnon ou Ouvrier aura quitté fans Congé, à compter du jour qu'ils

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auront commencé de s'en fervir; & en cas de récidive, d'interdiction pendant un an; & pour la troifiéme fois, d'interdiction pour toujours; lefquelles peines ne pourront être réputées comminatoires ni modérées fous quelque prétexte que ce foit. Et pour prévenir de pareils abus, les Maîtres Imprimeurs & les Veuves feront tenus de déclarer de semaine en semaine à la Chambre Syndicale, les Compagnons ou Ouvriers qui manqueront dans leurs Imprimeries, ou ceux qu'ils y auront agréés pendant le cours de la femaine, afin qu'aucun Maître ou Veuve ne puiffe prétexter qu'ils ignorent d'où peuvent fortir lefdits Compagnons ou Ouvriers qui fe préfenteront dans leurs Imprimeries pour y travailler, le tout fous les peines que deffus : & fera le préfent Article exécuté pareillement à l'égard de ceux qui tiennent des Fonderies de Caractéres d'Imprimerie, & de leurs Compagnons & Ouvriers.

CONFERENCE.

Déclaration de François I. du dernier Août 1539, Art. 15. Lefdits Maîtres ne pourront foultraire ne malicieusement retirer à eux les Apprentis, Compagnons Fondeurs, ne Correcteurs, l'un de l'autre, fur peine des intérêts & dommages de celui qui aura fait la fraude, & d'amende arbitraire.

Edit de Charles IX. en May 1571, Art. 15. Comme auffi ne pourront les Maîtres Imprimeurs recevoir aucuns Compagnons, fans s'enquérir premiérement des Maîtres de la maifon defquels ils fortiront récentement, fi iceux Compagnons ont parachevé leurs labeurs, ou fans apporter Lettres de leurs Congés fignées de leurs anciens Maîtres.

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Jugemens rendus en préfence de la Communauté par le Lieutenant Civil & Procureur du Roy, le 14 Octobre 1641. Défenses font faites à tous Maîtres Imprimeurs, de recevoir à l'avenir en leurs maifons pour y travailler aucuns Compagnons, qu'ils n'ayent un billet écrit ou figné du Maître de chez lequel ils fortent, qui porte comme il eft content d'eux, à peine de payer en fon nom le temps qui fe trouvera perdu par la faute dudit Compagnon qui aura quitté fon labeur; enfemble les dommages & intérêts de celui pour qui fe fera l'ouvrage, & de trente livres d'amende, applicable par Nous aux pauvres de la Communauté en vertu des préfentes, fans qu'il foit befoin d'autre affignation ou Requête.

Ordonnance du Roy du 20 Janvier 1694. Fait défenses à tous Libraires & Imprimeurs de la Vil le de Paris, de débaucher ni fe fervir d'aucuns Imprimeurs & autres Ouvriers de l'Imprimerie Royale, qu'ils n'ayent un Congé par écrit du Sieur Cramoify, à peine de fix cent livres d'amende & autres plus grandes, fi le cas le requiert.

Ordonnance du Châtelet du 27 Janvier 1654Défenses à tous Compagnons Imprimeurs de s'af fembler & quitter le travail par eux commencé, à peine de vingt-quatre livres parifis d'amende, pour la premiére fois, & de prifon en cas de récidive,

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