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fentant du logis de fon Maître, fera tenu de faire le double du temps de fon abfence pour la premiére fois, & pour la feconde renoncera audit état. Et afin d'obvier aux abus qui s'y pourroient commettre, feront tenus les Maîtres d'avertir les Syndic & Gardes, du jour de l'absence dudit Apprenti, pour être écrit fur le Livre dudit Syndic.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 26. L'Appren ti s'abfentant de la maison de fon Maître, fera tenu de faire le double du temps de fon absence pour la premiére fois, & pour la feconde il sera déchu de fon Apprentiffage, fans qu'il puiffe y être reçu à l'avenir: & à cet effet les Maîtres feront tenus d'avertir les Syndic & Adjoints du jour de l'abfence de leur Apprenti, pour en être fait mention fur le Livre de la Communauté, & sur le Brevet d'apprentiffage,

ARTICLE XXVI.

Quittance du Brevet d'Apprentissage.

après le temps de fon

L'Brevet d'Apprentiffage achevé, reti

rera Quittance de fon Maître au bas dudit Brevet, pour preuve qu'il aura fervi le temps y contenu ; & ladite Quittance ne pourra être donnée qu'en la Chambre de la Communauté, & en présence des Syndic & Adjoints, qui en feront mention fur le Livre de la Communauté & fur ledit Brevet, Voyez l'Art, 109,

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CONFERENCE.

'Arrêt du Parlement du 26 May 1615. Ordon ne que les Apprentis Libraires & Imprimeurs ap porteronr huit jours après qu'ils feront fortis de leur Apprentiffage, leur Brevet quittancé par leurs Maîtres, tant du temps dudit Apprentiffage, que du fervice qu'ils auront rendu à leurfdits Maîtres pour être déchargés fur le Livre du Syndic, a peine de nullité defdits Brevets.

Réglement de 1618, Art. 6. Ledit Apprenti, après le temps porté par fon Brevet d'apprentiffage, fera tenu de retirer Quittance de fon Maître au bas de fon Brevet d'Apprentiffage, comme il aura fervi le temps y contenu.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 27. L'Appren ti, après le temps porté par fon Brevet d'Appren tiffage, retirera Quittance de fon Maître au bas de fon Brevet, comme il aura fervi le temps y contenu; & fera la Quittance délivrée en la Chambre de la Communauté, en présence des Syndic & Adjoints, qui en feront mention fur le Livre de la Communauté.

ARTICLE XXVII

Fils de Maîtres fans Apprentissage auront les qualités requises.

Es Fils des Libraires & des Imprimeurs ne feront tenus de faire aucun Apprentiffage ; mais ils ne pourront être reçûş Maîtres, s'ils n'ont les quali¬

tés requifes en ceux qui doivent être admis à la Maîtrise. Voyez les Articles 43 46.

CONFERENCE.

Arrêt du Parlement du 26 May 1615. Ne feront les Enfans des Libraires & Imprimeurs, fujets à l'Apprentiffage.

Réglement de 1618, Art. 9. Les Enfans des Libraires & Imprimeurs, ne feront tenus faire aucun Apprentiffage; ains feront reçus par les Syndic & Adjoints, à leur premiére requête.

Réglement de 1649, Art. 8. Les Fils de Maitres ne feront fujets à faire aucun Apprentissage.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 28. Les Fils de Maîtres ne feront tenus de faire aucun Apprentiffage; mais ils ne pourront être reçûs Maîtres s'ils n'ont les autres qualités requifes en ceux qui doivent être admis à la Maftrife,

TITRE V.

Des Compagnons Imprimeurs, & des Compagnons Libraires,

ARTICLE XXVIII. Apprentis ferviront les Maîtres trois ans. Es Apprentis feront tenus après leur Apprentiffage achevé de fervir les

Maîtres en qualité de Compagnons du

rang

rant trois années. Voyez l'Article 43.

CONFERENCE.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 39. Les Com pagnons Imprimeurs & Libraires ne pourront parvenir à la Maîtrife, qu'après avoir servi les Maîtres trois années, depuis leur apprentiffage

achevé.

Voyez encore les Autorités rapportées fous l'Article 43 ci-après, qui ont rapport à la préfente difpofition.

ARTICLE XXIX.

Les Maîtres & Veuves auront tels Ouvriers qu'ils voudront.

L fera permis aux Imprimeurs & à leurs Veuves de recevoir en leurs Imprimeries tels Compagnons & Ouvriers que bon leur femblera, quand même ils n'auroient pas de Brevet d'Apprentissage; feront néanmoins les Compagnons qui auront fait Apprentiffage à Paris, préférés aux Compagnons Etrangers, comme auffi aux Ouvriers de Paris, lorfqu'ils voudront fe contenter du même falaire, & qu'ils auront d'ailleurs la docilité, l'expérience, & la capacité requises. Voyez L'Article 30.

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CONFERENCE.

Déclaration de Charles IX. du 10 Septembre 1572, Art. 9. Pourront les Maîtres Imprimeurs recevoir en leurs Imprimeries tels Compagnons que bon leur femblera, & par lefquels ils eftime. ront que leur befogne pourra être convenable→ ment faite, fans que les Compagnons de Paris. & de Lyon fe puiffent attribuer aucune préféren ce fur ceux qui auront été reçûs Compagnons ès Imprimeries des autres Villes de ce Royaume; ains demeurera en pleine liberté des Maîtres de recevoir en leurs maisons & Imprimeries, ceux defquels ils eftimeront plus d'obéiffance, & qu'ils eftimeront plus experts. Seront néanmoins les Compagnons de Paris & Lyon préférés aux Etrangers nés hors notre obéiffance, quand ils se vous dront contenter du falaire ordonné.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 30. Pourront les Maîtres Imprimeurs recevoir en leurs Imprimeries tels Compagnons que bon leur femblera,

Déclaration du 23 Octobre 1713, Art. 2. I fera permis à tous Maîtres Imprimeurs & leurs Veuves, de prendre pour travailler dans leurs Imprimeries, autant d'Ouvriers qu'ils en auront befoin, quand même ils n'auroient pas fait d'Apprentiflage chez un Maître Imprimeur; à condition néanmoins que lesdits Maîtres Imprimeurs & leurs Veuves donneront de l'Ouvrage par préférence aux Compagnons qui auront fait Appren, tiffage.

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