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les aux lanternes de la Ville, avec défenses aux Commiffaires de les y nommer à l'avenir. Voyez celle du 14 Août 1714, qui fuit.

Réglement de 1649, vérifié en Parlement le 7 Septembre 1650. Art. I. Les Marchands Libraires & Imprimeurs & Relieurs, feront toujours cenfés du Corps de notre bien aimée Fille aînée l'Univerfité de Paris, du tout diftingués & féparés des Arts mécaniques & autres Corps de métiers ou marchandifes & comme tels confervés en la jouiffance de tous les Droits, Priviléges, Franchifes, Libertés & Prérogatives attribués à ladite Univerfité & à eux par les Rois nos prédéceffeurs & par Nous.

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Edit de Septembre 1651, portant confirmation des Exemptions de Tailles, Aydes, Subfides, Impofitions & levées de deniers, Logemens de gens de Guerre, Committimus, Tutelles, Curatelles, & autres Charges publiques ; & de tous les Priviléges, Immunités, Prérogatives, Franchises & . Libertés octroyés aux Docteurs, Maîtres, Régens, Bacheliers, Ecoliers, Meffagers-Jurés & autres Suppôts & Officiers de l'Univerfité de Paris.

Edit du mois d'Août 1686. Art. I. Les Imprimeurs & les Libraires feront toujours cenfés & réputés du Corps & des Suppôts de l'Univerfité de Paris, du tout diftingués & féparés des Arts mécaniques; & en cette qualité maintenus & gardés en la jouiffance de tous les Droits, Franchifes & Prérogatives à eux attribués par les Rois nos prédeceffeurs & par Nous.

Déclaration du 11 Septembre 1703, Registrée en Parlement le 6 Octobre 1703. Signé, Du Tillet. Nous avons lesdits Libraires & Imprimeurs, en qualité de Suppôts & Membres de l'Univerfité, maintenus, gardés, confirmés & établis, & par

ces préfentes fignées de notre main, maintenons, gardons & confirmons & établiffons les Jurés d'icelle dans tous fes Droits, Franchises, Immunités, Prérogatives & Priviléges, Nous voulons qu'ils en jouiffent dans tout leur contenu, sans y pouvoir être troublés pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce puiffe être ; & fans qu'ils foient fujets à l'avenir à aucune Taxe pour la Confirmation defdits Priviléges ou autrement: & ce en confidération des fervices qu'ils Nous rendent actuellement, à la Religion & au public, à leurs propres frais, dans la recherche des mauvais Livres, que nous defirons qu'ils continuënt avec le même zêle & la même application.

Sentence du 14 Août 1714, qui décharge Pierre Prault, Libraire, de la Commiffion d'allumer les chandelles dans les Lanternes publiques, conformément à celle du 23 Octobre 1640, & ordonne qu'il fera procédé à une nouvelle Election.

Arrêt du Confeil d'Etat du 10 Décembre 1725. Art. 10. La Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris prendra comme par le paffé le Titre de Communauté des Libraires & Imprimeurs Jurés de l'Univerfité; & tous les Libraires & Imprimeurs, comme Membres & Suppôts de l'Univerfité, diftingués & féparés des Arts mécaniques, jouiront de tous les Droits, Franchifes Immunités, Prérogatives & Priviléges attribués à ladite Univerfité & auxdits Libraires & Impri

meurs.

Idem. Art. 6. Nul, foit Apprenti, foit Fils de Maître, ne pourra fe dire Libraire ou Imprimeur, & fe qualifier Membre & Suppôt de l'Univerfité, ni jouir des Priviléges attachés à cet état, qu'après avoir obtenu fes Lettres d'Immatriculation, en la forme prefcrite par l'Art. V. du présent Arrêt.

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ARTICLE II

Les Livres, Caractéres, &c. exempts de tous Droits.

L

Es Livres tant Manufcrits, qu'impri

més ou gravés, reliés ou non reliés, vieux ou neufs, Eftampes, Cartes Géographiques, foit qu'ils viennent des Pays Etrangers & des Villes & Provinces du Royaume, foit qu'ils foient tranfportés hors du Royaume, feront & demeureront exempts, comme ils l'ont toujours été, & conformément aux Edits & Déclarations des Rois prédéceffeurs de Sa Majefté, de tous Droits de Douane, Péages, Ponts, Chauffées, Domaines, Traites, Impofitions Foraines, Acquits, Subfides, Refves, Prêts, Octrois, Paffage, Haut-Paffage, Riviéres, Détroits, Entrées, Sorties, Barrage, Travers, Doubles-Droits, Garde-nuit, Boute-à-Port, & autres Taxes & Impofitions que ce foit, mises & à mettre, fous quelque titre que ce foit, encore qu'elles ne foient ici précifément exprimées & déclarées. Fait Sa Majefté défenfes aux Fermiers-Généraux, Fermiers des Provinces & Villes du Royaume, Sous-Fermiers, Traitans,Commis, Receveurs, Députés, Gardes, & à

tous autres employés pour la Régie & Perception des Droits dans toutes les Douanes, Romaines & autres Bureaux des Provinces, Villes & autres lieux de fon obéiffance, de lever aucuns deniers fur les marchandises de Librairie; & leur enjoint de les laiffer aller & venir, entrer & fortir franchement & quittement, sans pouvoir les arrêter pour payer aucune chofe, à peine du quadruple, & de plus grande amende s'il y échet. Les Fontes, Lettres & Caractéres d'Imprimerie, vieux ou neufs, & l'Encre fervant à imprimer, venant des Pays Etrangers & des Villes & Provinces du Royaume, jouiront aussi de la même exemption.

CONFERENCE.

Déclaration de Louis XII. donnée à Blois le 9: Avril 1513. Et pour ce que lesdits Libraires, Ecrivains, Illumineurs & Relieurs, Nous ont fait remontrer d'abondant que, combien que les Livres de quelque forte qu'ils foient, en Latin ou en François, reliés ou non reliés, quelque part qu'ils foient tranfportés, foient & doivent être francs, quittes & exempts de tous péages, travers, chauf fées, entrées & iffues de Ville, & autres fubfides ou impofitions quelconques, & tant par eau que par terre, & que de ce ils ayent obtenu plufieurs Sentences & Arrêts tant en nos Cours, & pardevant nos Confeillers de notre Tréfor à Paris, que pardevant nos amés & féaux Conseillers de notre

Parlement ou Efquier (Echiquier) de Rouen, & en plufieurs autres lieux & Jurifdictions: Néanmoins nos Fermiers des péages & des impofitions foraines, & iffuës de notre Royaume & ailleurs, & autres par leur avarice, malice, ou autrement, indûement s'efforcent par chacun jour contraindre lefdits Expofans payer péages, chauffées, entrées & iffuës de Villes & du Royaume, en faisant de grands troubles & empêchemens auxdits Libraires, lefquels, , pour à ce obvier, nous ont requis notre Déclaration fur ce: Pourquoi, Nous, pour les confidérations des fufdits, voulant lefdits Libraires, Escrivains, Illumineurs & Relieurs Suppôts de notredite Fille l'Univerfité de Paris, être entretenus en leurs libertés & franchises, avons déclaré & déclarons de rechef lefdits Livres, foit en Latin ou en François, reliés & non reliés, être francs, quittes & exempts de tous péages, chef-d'œuvre, chauffées, impofitions foraine ou privée, quelque part qu'ils foient tranfportés foit par eau ou par terre, fans que pour lefdits Livres, lefdits Libraires & Voituriers portant & conduifant iceux parmi notre Royaume ou hors, foient tenus payer aucun péage, acquit, impofition ou autre fubfide quelconque, foit que lefdits Livres appartiennent aux Ecoliers, Libraires-Jurés, & autres non-Jurés, mais les laiffent paffer franchement & quittement, fans les arrêter, ou contraindre à payer aucune chofe pour lefdits Livres. Si vous mandons, commandons & enjoignons, & à chacun de vous, fi comme à lui appartiendra, que nos préfens Grace, Déclaration & Confirmation, & Octroy, & de tout l'effet & contenu en cefdites préfentes vous faites, souffrez & laiffez jouir & ufer pleinement & paifiblement lefdits Expofans & leurs fucceffeurs, en

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