Page images
PDF
EPUB

ARTICLE XXIII.

N'avoir qu'un Apprenti ; fans Exercice point d'Apprenti.

L

Es Libraires & Imprimeurs n'auront qu'un Apprenti à la fois, & n'en pourront prendre un nouveau, fi le temps du premier n'eft expiré, ou du moins avant la derniére année de l'Apprentiffage commencée. Ceux qui n'exerceront point actuellement l'Imprimerie ou la Librairie, ne pourront avoir aucun Apprenti.

CONFERENCE.

En 1724 le nombre des Marchands Libraires s'étant fort augmenté, il étoit de l'intérêt de la Communauté d'en prévenir l'abus, pour cet effet elle fit une Délibération le 12 Juillet 1724, par laquelle elle s'interdit la faculté de faire des Apprentis pendant fix ans. Ils furent remplacés dans P'Imprimerie par des Alloués, que l'Article 30. du Réglement du 28 Février 1723 permettoit aux Maîtres Imprimeurs & à leurs Veuves.

Arrêt du Confeil du 18 Septembre 1730, lequel homologue la Délibération de la Communauté du 17 Juillet précédent, & fait défenfes à tous Maîtres de faire aucun Apprenti pendant le temps de fix années, à peine de nullité de tous Brevets d'Apprentiffage qui feront expédiés au

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

préjudice du préfent Arrêt & de ladite Délibéra

tion.

Arrêt du Confeil du 6 Juin 1741, qui renouvelle les mêmes défenses le pour temps de fix années. Sur la Requête préfentée au Roy en fon Confeil, par les Syndic & Adjoints de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de la Ville de Paris; contenant qu'une longue expérience leur avoit appris que les Libraires & Imprimeurs ne fçauroient fe foutenir dans leur Profeffion, & la faire avec honneur, qu'autant que le nombre n'en feroit pas trop multiplié ; c'eft sur ce motif que par différentes Délibérations, & en particulier par celle du 17 Juillet 1730, qu'il plut alors à Sa Majefté d'homologuer, cette Communauté s'étoit interdit pendant fix années, de ne faire, ni recevoir de nouveaux Apprentis, pour pouvoir parvenir à la Maîtrise; ce qui étoit le feul moyen d'empêcher que le nombre des Imprimeurs n'augmentât davantage. Mais comme le temps affoiblit fouvent les Réglemens les plus fages, & que pour les maintenir dans leur vigueur, il est néceffaire de les renouveller de temps en temps; la Communauté des Libraires & Imprimeurs vient d'arrêter, pour le bien du Commerce, par une Délibération générale du 25 Février 1741, de renouveller la difpofition de la précédente Délibération du 17 Juillet 1730, & de ne faire ni recevoir de nouveaux Apprentis, pendant l'efpace de dix années, à compter du jour de la préfente Délibération. A ces caufes, requéroient les Supplians qu'il plût à Sa Majefté approuver & homologuer ladite Délibération du 25 Février, en conféquence faire défenses à tous les Maîtres de ladite Communauté de faire aucun Apprenti, pendant l'efpace de dix années, à compter du

dit jour 25 Février, à peine de nullité des Brevets d'Apprentiffage qui feroient expédiés contre la teneur de ladite Délibération & de l'Arrêt d'homologation qui interviendra; permettre aux Supplians, de faire imprimer cet Arrêt pour être envoyé généralement à tous les Maîtres de la Communauté des Libraires & Imprimeurs, afin qu'ils ne l'ignorent. Vi ladite Requête fignée Granet, Avocat ès Confeils & de ladite Communauté ; un Extrait de la Délibération du 25 Février 1741; un exemplaire imprimé de l'Arrêt du 18 Septembre 1730, qui avoit homologué la Délibération du 17 Juillet de la même année. Oui le rapport du Sieur Maboul, Chevalier, Confeiller du Roy en fes Confeils, Maître des Requê tes ordinaire de fon Hôtel, Commiffaire député en cette partie, qui en a communiqué au Bureau pour les affaires de la Chancellerie & Librairie. Le Roy en fon Confeil, de l'Avis de Monfieur le Chancelier, ayant égard à la Requête, a homologué & homologue la Délibération de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de la Ville de Paris, du 25 Février 1741; ordonne Sa Majefté qu'elle fera exécutée fuivant fa forme & teneur en conféquence fait défenses à tous & chacun les Maîtres de ladite Communauté de faire aucun Apprenti pendant le temps & efpace de dix années, à compter du 25 Février 1741, jour de ladite Délibération, à peine de nullité de tous Brevets d'Apprentiffage qui feroient expédiés au préjudice de ladite Délibération & du préfent Arrêt; permet Sa Majefté aux Syndic & Adjoints de ladite Communauté, de faire imprimer le préfent Arrêt, pour être remis à chacun des Maîtres de ladite Communauté. Fait au Confeil d'E→ tat Privé du Roy, tenu à Versailles le 6 Juin 1741. Collationné, Signé, COGORDE.

ARTICLE

DEF

XXIV.

Point d'Apprenti marié. ÉFEND Sa Majefté auxdits Imprimeurs & Libraires, de prendre & garder aucuns Apprentis qui foient ma riés, à peine de nullité des Brevets.

CONFERENCE.

Arrêt du Parlement du 26 May 1615. La Cour ordonne que nul Libraire & Imprimeur ne pour ra tenir Apprentis qui foient mariés.

Réglement de 1618, Art. 11. Défenfes font faites à tous Libraires & Imprimeurs, de prendre aucuns nouveaux Apprentis, que le temps de leurs premiers ne foit expiré, ou du moins fix mois auparavant, & ne pourront avoir aucuns Appren tis qui foient mariés.

Réglement de 1649, Art. 5. Défendons aux Imprimeurs & aux Libraires, fuivant l'ancien Réglement, d'obliger pour Apprentis aucunes perfonnes mariées.

Sentence du Prevôt de Paris du 10 Novembre 1663. Nous avons déclaré & déclarons nuls tous les Brevets d'Apprentiffage qui fe trouveront faits par perfonnes mariées, ou qui auront contracté & célébré mariage pendant le temps de leur apprentiffage; les déclarons incapables d'afpirer ni de parvenir à la Maîtrise; feront lefdits Brevets remis ès mains du Syndic pour être fupprimés & rayés fur le Registre de la Communauté : à ce faire les Maîtres contraints par toutes voyes dûës

& raifonnables. Faifons défenses auxdits Maîtres de tenir en leur maifon & à leur fervice aucuns Apprentifs mariés, à peine de nullité, & de telle -amende qu'il appartiendra.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 25. Les Libraires & Imprimeurs ne pourront auffi prendre aucuns nouveaux Apprentis que le tems des premiers ne foit expiré, ou du moins avant la derniére année de l'Apprentiffage commencée ; ils ne pourront auffi prendre aucuns Apprentis qui foient mariés.

La

ARTICLE XXV.

Abfence des Apprentis.

'APPRENTI s'absentant de la maison de son Maître, fera tenu de faire le double du temps de fon absence , pour la premiére fois ; & pour la feconde fois, il fera déchû de fon Apprentiffage, fans qu'il puiffe y être reçu à l'avenir. A cet effet les Maîtres feront tenus d'avertir les Syndic & Adjoints du jour de l'absence de leurs Apprentis, pour en être fait mention fur le Livre de la Communauté & fur le Brevet d'Apprentiffage; à peine de deux cent livres au profit de la Com munauté. Voyez l'Article 88,

CONFERENCE,

Réglement de 1618, Art. 5. L'Apprenti s'abe

« PreviousContinue »