Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Edit du mois d'Août 1686, Art. 21. Aucun në pourra être admis à faire Apprentiffage d'Imprimeur ou Libraire s'il n'eft congru en Langue Latine, & s'il n'en rapporte le Certificat du Re&teur de l'Univerfité. Le temps de l'Apprentiffage fera au moins de quatre années entiéres & confécutives.

Arrêt du Parlement du 1. Mars 1687, qui or

'donne que les Apprentis feront congrus en Langue Latine, & fçauront lire le Grec.

Arrêt du Confeil du 10 Décembre 1725, Art. 1. Aucun ne pourra être admis à faire Apprentif fage pour parvenir à la Maîtrise de Librairie & Imprimerie, s'il n'a été présenté au Recteur de l'Univerfité par le Syndic ou l'un des Adjoints, pour être examiné.

Idem, Art. 2. L'Afpirant fera tenu de figner fon nom & furnom, & de faire mention de fon Diocéfe fur le Regiftre du Recteur; & l'Officier qui le préfentera le certifiera fur le même Regiftre.

Idem, Art. 3. Si par l'examen le Présenté eft trouvé fçavoir la Langue Latine & lire le Grec, le Recteur lui en fera expédier en la forme ordinaire Lettres de capacité, dans lesquelles fera fait mention de ladite présentation.

ARTICLE XXI.

Quatre années d'Apprentissage. Trente livres pour le Brevet.

L

E temps de l'Apprentiffage fera au moins de quatre années entiéres &

confécutives, & le Brevet en fera paffé pardevant Notaires en la Chambre de la Communauté, en préfence & du confentement des Syndic & Adjoints, après qu'il leur fera apparu du Certificat du Recteur de l'Univerfité, comme ledit Apprenti eft congru en Langue Latine, & Içait le Grec, & qu'il a été préfenté au Recteur par l'un defdits Syndic & Adjoints; & fera tenu ledit Apprenti de remettre ès mains du Syndic pour les affaires de la Communauté la fomme de trente livres, lors de la paffation du Brevet qui fera tranfcrit für le Livre de la Communauté, à la diligence du Maître auquel l'Apprenti fera obligé, & ce dans un mois pour tout délai, à peine de nullité du Brevet & des dommages & intérêts de l'Apprenti contre le Maître.

CONFERENCE.

'Arrêt du Parlement du 26 May 1615. Seront tenus les Apprentis de porter leurs Brevets d'Apprentiffage, huit jours au plus tard après qu'ils auront été paffés chez les Notaires, pour voir le jour qu'ils feront entrés chez leur Maître, pour être regiftrés au Livre du Syndic.

Réglement de 1618, Art. 4. Sera défendu à tous Libraires & Imprimeurs de prendre aucuns Ap prentis, qu'ils ne foient obligés pardevant Notaires; & fera tenu le Libraire ou Imprimeur qui aura reçu l'Apprenti, le faire à l'inftant imma

triculer fur le Regiftre du Syndic, à peine de nullité du Brevet d'Apprentiffage.

Sentence du Châtelet du 20 Mars 1641, portant défenses à tous Libraires & Imprimeurs de faire aucuns Apprentis, fans faire infcrire leurs Brevets en la Chambre de la Communauté, à peine de répondre en leurs noms des dépens dommages & intérêts des Apprentis.

Réglement de 1649, Art. 6. Enjoignons au Maître d'aller infcrire P'Apprenti qui fe fera obligé, fur le Livre du Syndic, où fera fait mention du Notaire pardevant qui l'Obligé aura été paffé, enfemble du Certificat du Recteur, un mois au plus tard avant la paffation d'icelui, à peine de nullité dudit Brevet, & d'amende.

Sentence du Prevôt de Paris du 22 Octobre 1663, portant défenfes de paffer aucuns Brevets qu'en la présence des Syndic & Adjoints, & en leur Chambre de Communauté, dont ils feront tenus tenir Registre pour y avoir recours quand befoin fera.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 22. Tous Brevets d'Apprentiffage feront paffés pardevant Notaires en la Chambre de la Communauté, en préfence & du confentement des Syndic & Adjoints, après qu'il leur fera apparu que l'Apprenti fçait lire & écrire ; & fera le Brevet tranfcrit fur le Livre de la Communauté, à la diligence du Maître auquel l'Apprenti aura été obligé, & ce dans un mois pour tout délai, å peine de nullité du Brevet d'Apprentissage, & des dommages & intérêts de l'Apprenti contre le Maître.

Arrêt du Confeil du 10 Décembre 1725, Art. 4. Le Brevet d'Apprentiffage ne pourra, fous peine de nullité, être paffé devant les Notaires qu'en

[ocr errors]

&

la Chambre de la Communauté, en présence & du confentement des Syndic & Adjoints qu'en faifant mention dans icelui de la Lettre tetimoniale de capacité donnée par le Recteur; après quoi le Brevet fera regiftré en la Chambre Syndicale, pour y avoir recours en cas de befoin; &ladite Lettre teftimoniale déposée en ladite Chambre.

ARTICLE XXII

Défenfes de remettre le temps de quatre

Libraires

années.

L ne fera permis aux Imprimeurs & Libraires de faire pour quelque caufe que ce foit, aucune remife ni compofition du temps de quatre années, porté par le Brevet d'Apprentiffage, à peine de mille livres d'amende contre le Maître, & contre l'Apprenti de fervir le double du temps qui lui aura été remis.

CONFERENCE.

Sentence du Prevôt de Paris du 4. Juillet 1601, contre Claude Barbier & Petit, qui avoient remis une année d'Apprentiffage. Déclarons ledit Brevet nul, & défenses auxdits de s'en aider, ni de plus ufer de telle voye, & condamnons lesdits en vingt fols chacun d'amende.

Sentence du Prevôt de Paris du 4 Août 1609, contre François Grégoire & Nicolas Flamant fon

Apprenti, à qui il avoit remis une année de fon temps. Ordonnons que ledit Flamant fera tenu, & le condamnons par corps, à parachever l'année reftante de fon Apprentiffage, suivant fon Brevet ; & faifons défenses audit Grégoire & à tous Libraires & Relieurs, de donner aucunes quittances à leurs Apprentis, ni leur rendre leur Brevet, qu'ils n'ayent fait le temps porté par ice lui, fur peine de cent livres parifis d'amende. Sentence du Prevôt de Paris du 8 May 1612 par laquelle le Brevet d'Apprentiffage d'Eustache de Latte Flamant eft déclaré nul , pour n'avoir fait le temps porté par les Arrêts & Réglemens, & condamné aux dépens.

Réglement de 1618, Art. 4. Ne fera loifible aux Libraires & Imprimeurs, quitter ni faire aucune compofition, pour quelque caufe que ce foit, du temps porté par le Brevet d'Apprentiffage, ni de prendre aucun argent pour redimer ou abréger ledit temps par abfence dudit Apprenti, à peine de mille livres d'amende pour la premiére fois, & de plus grande s'il y échoit.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 23. Ne fera loifible aux Libraires & Imprimeurs de quitter, ni faire aucune compofition pour quelque caufe que ce foit, du temps porté par le Brevet d'Apprentiffage, ni de prendre aucun argent pour rédimer ou abréger le temps porté par l'Article ci-deffus, à peine de mille livres d'amende contre le Maître; auquel cas l'Apprenti fera tenu de fervir encore le double du temps qui lui aura été

remis.

[ocr errors]
« PreviousContinue »