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CONFERENCE.

'Arrêt du Confeil du 10 Avril 1725, Art. 3. Et ceux defdits Libraires qui manqueront à remplir aucunes defdites conditions, feront condamnés envers les Soufcripteurs, à la reftitution du double de ce qu'ils auront reçu & à une amende arbitraire, fuivant la qualité du délit.

Et comme il eft jufte que les Soufcripteurs foient également engagés envers les Libraires pour retirer les Exemplaires par eux foufcrits, le Confeil a rendu plufieurs Arrêts pour obliger les Soufcripteurs à retirer leurs Exemplaires dans le délai de fix mois ou un an; paffé lequel temps les Soufcriptions demeurent nulles & de nul effet.

Arrêt du Confeil du 4 Février 1737, concernant les Souscriptions pour les Ouvrages du Pere Calmet & du Pere Laffitau, & pour le Diction naire de la France, qui doivent être retirées dans le terme de fix mois, après lequel temps font déclarées nulles.

Arrêt du Confeil du 10 Avril 1740, portant défenfes d'introduire & débiter dans le Royaume, ou recevoir des Soufcriptions pour les Livres imprimés en France, & contrefaits dans les Pays Etrangers, & notamment le Dictionnaire Univerfel, connu fous le nom de Dictionnaire de Trevoux, & le Dictionnaire de Morery.

Arrêt du Confeil du 6 Mars 1741, pour faire retirer les Soufcriptions du Recueil d'Eftampes de

M. Crozat.

Et plufieurs autres à ce sujet.

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La moitié de l'Ouvrage au moins fera faite avant.

ORDONNE qu'avant de propofer au

cun Ouvrage par Soufcription, le Libraire ou Imprimeur qui fe charge de l'entreprise, fera tenu de préfenter à l'examen au moins la moitié de l'Ouvrage, & d'obtenir la Permiffion d'imprimer par Lettres fcellées du grand Sceau.

CONFERENCE.

'Arrêt du Confeil du 10 Avril 1725, Art. 3. Ne fera propofé au Public aucune Soufcription que pour l'impreffion d'Ouvrages confidérables qui ne pourront être faits fans ce fecours, & après que la Permiffion en aura été accordée par Monfieur le Garde des Sceaux, en conféquence de l'Approbation qui aura été faite defdits Ouvrages en entier, par les Cenfeurs par lui prépolés.

ARTICLE XIX.

En obtenir l'agrément : tenu de le livrer dans le temps.

V

EUT que le Libraire ou Imprimeur ne puiffe proposer aucune

Soufcription, qu'après en avoir préalablement obtenu l'agrément de Monfieur le Garde des Sceaux; & qu'il diftribue avec le Profpectus qu'il publiera, au moins une feuille d'impreffion de l'Ouvrage qu'il propofera par Soufcription; laquelle feuille fera imprimée des mêmes förme, caractéres & papier qu'il s'engagera d'employer dans l'exécution de l'Ouvrage, qu'il fera tenu de livrer dans le temps porté par la Soufcription.

CONFERENCE.

'Arrêt du Confeil du 10 Avril 1725, Art. 3. Et fera ladite Permiffion écrite & fignée sur la feuille appellée Profpectus, qui contiendra les conditions dont le Libraire fe chargera envers les Soufcripteurs, foit pour le prix des Livres & le temps de leur livraifon, foit pour la qualité du papier & des caractéres qui feront par eux employés; laquelle feuille imprimée fera déposée avec ladite Permiffion en original, & enregistrée ès Regiftres de la Chambre Syndicale, fur lesquels le Libraire fignera fa foumiffion de s'y conformer.

Arrêt du Confeil du 10 Avril 1740. Le Roy a ordonné & ordonne que les Arrêts & Réglemens concernans la Librairie & Imprimerie, feront exécutés felon leur forme & teneur ; en conféquence fait défenses Sa Majefté aux Libraires & Imprimeurs & à toutes autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, de recevoir & de débiter aucunes Soufcriptions de Livres contrefaits fur ceux pour lefquels il a été

accordé des Priviléges, & ceux qui en auront reçû, tenus de rendre l'argent aux Souscripteurs.

TITRE IV.

Des Apprentis Imprimeurs &

Libraires.

ARTICLE XX.

Apprentissage: Certificat de M. le Recteur. AUCUN ne pourra être admis à faire Apprentiffage pour parvenir à la Maîtrise de Librairie & d'Imprimerie, s'il n'eft congru en Langue Latine, & s'il ne fçait lire le Grec, dont il fera tenu de rapporter le Certificat du Recteur de l'Univerfité, à qui l'Afpirant fera préfenté par le Syndic ou l'un de fes Adjoints; & de ladite présentation, mention fera faite dans ledit Certificat.

CONFERENCE.

Déclaration de Charles IX. du 10 Septembre 1572, Art. 9. Feront lefdits Apprentis leur Apprentiffage par le temps & efpace de trois ans.

Arrêt du Parlement du 26 May 1615. La Cour ordonne que les Apprentis Libraires ou Imprimeurs feront tenus de demeurer en ladite qualité

d'Apprentis, le temps & efpace de quatre années entiéres.

Réglement de 1618, Art. 2. L'Apprentiffage fera pour les Imprimeurs pour le temps & efpace de quatre années, & pour le regard des Libraires pour le temps & efpace de cinq années entiéres & confécutives, s'ils ne font enfans de Libraires ou Imprimeurs.

Réglement de 1649, Art. 5. Enjoignons à l'avenir aux Imprimeurs & Libraires de prendre feulement un Apprentif, jeune, de bonne vie & mœurs, Catholique, originaire François, capable de fervir le public, congru en la Langue Latine, & qui fçache lire le Grec, dont il aura Certificat du Recteur de l'Univerfité; à peine de trois cent livres & de nullité du Brevet.

Arrêt du Parlement du 3 Septembre 1674, qui ordonne que les Arrêts & Réglemens feront exécutés, & en conféquence des Lettres de Maîtreès-Arts & Atteftations du Recteur apportées par les deux Apprentifs dudit Coignard, ordonne qu'ils continueront leur Apprentiffage, & qu'à Favenir en cas de contravention par aucuns defdits Maîtres aux Arrêts & Réglemens, les Comferont tenus d'en donner les Mémoires pagnons es mains des Syndic & Adjoints, pour y être par eux pourvû dans huitaine; finon ledit temps paffé, fe pourvoiront pardevant le Lieutenant de Police en premiére inftance, & par appel en

la Cour.

Sentence du 15 Juin 1677. Nous difons que les Arrêts & Réglemens feront exécutés; ce faifant, qu'aucun ne pourra être admis à faire Apprentiffage que conformément auxdits Arrêts & Réglemens; & les Apprentis qui n'y auront pas fatisfait ne pourront être admis à la Maîtrise.

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