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Ordonnance du Roy du 31 Octobre 1734, qui renouvelle les défenfes des Libelles, de l'Etalage des Livres, & Boutiques portatives fur les Ponts, Quays, Carrefours & même dans les Maifons Royales; à peine de punition exemplaire, &c. Sa Majefté s'étant fait repréfenter l'Ordonnance par Elle rendue le 24 Août 1722, portant très-expreffes inhibitions & défenfes à toutes perfonnes d'introduire en cette Ville aucuns Libelles ou Imprimés fur la Religion, fur le Gouvernement de Ï'Etat, & contre la pureté des mœurs ; & même aux Libraires ou Imprimeurs de faire aucuns Etalages de Livres de cette nature, ni d'avoir des Boutiques portatives fur les Ports, Quays, Parapets, & autres lieux y fpécifiés, fous les peines y portées ; & Sa Majesté jugeant à propos de remettre en vigueur les difpofitions de cette Ordonnance, contre laquelle la licence paroît d'autant plus avoir prévalu, que ces fortes de Libelles introduits furtivement en cette Ville, s'y répandent journellement par gens fans qualité & fans aveu, qui les colportent dans les maisons particuliéres, dans les Hôtelleries, les Cabarets, les Caffés, & par les Ruës. Sa Majesté fait trèsexpreffes & iteratives défenfes à toutes perfonnes d'introduire en cette Ville de Paris par des voyes fubreptices & contraires à la difpofition des Réglemens rendus pour l'Entrée des Livres, & notamment de fon Ordonnance dudit jour 24 Août 1722, aucuns Libelles ou Imprimés, fous les peines portées aufdits Réglemens. Fait pareillement défenses à toutes perfonnes, même aux Libraires ou Imprimeurs, de faire aucuns Etalages de Livres & d'avoir des Boutiques portatives fur les Ponts, Quays, Parapets, Carrefours, Pla ses publiques, & autres lieux de cette Ville de

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Paris, même dans les Maifons Royales & Privi légiées, en quelque maniére & fous quelque prétexte que ce foit, à peine de mille livres d'amende, de confifcation & de prifon, même de punition exemplaire fi le cas y échoit ; & à tous Propriétaires, principaux Locataires, Concierges & autres de louer aucuns lieux pour fervir à l'Entrepôt, ferrage ou autrement defdits Etalages de Livres, ou fouffrir qu'il en foit mis dans leurs Maisons, à peine de pareille amende, & de répondre en leurs propres & privés noms des dommages & intérêts qui réfulteront de la contravention, fuivant la nature des Livres & l'exigence des cas. Défend Sa Majefté à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, de donner aufdits Etaieurs aide, fecours & main-forte contre les Officiers de Police & autres prépofés pour la recherche defdits Etalages, à peine de défobéiffance, & d'être punis comme rebelles & perturbateurs de l'ordre public. Défend pareillement Sa Majefté à tous Soldats & autres fans qualité de colporter & diftribuer aucuns Livres ou Imprimés de quelque forte que ce puiffe être, dans les Maifons particuliéres, Hôtelleries, Cabarets, Caffés & dans les Ruës, à peine de prifon, de confifcation, d'amende, & autre plus grande peine, s'il y échoit ; & à tous Hôteliers, Cabaretiers & Vendeurs de Caffé de fouffrir qu'il foit expofé, distribué ni débité aucuns Livres dans leurs Maisons ou Boutiques, à peine d'en répondre en leurs propres & privés noms, de déchéance de leur Maîtrise, & autres peines fuivant l'exigence des cas. Fait auffi défenfes aux Libraires & Imprimeurs d'avoir leurs Boutiques & Magazins ailleurs que dans les limites qui leur font prefcrites par les Réglemens,

comme auffi d'exposer en vente & débiter aucurs Livres les jours des Dimanches & des Fêtes, à peine de confifcation & d'amende. Enjoint Sa Majefté au Sieur Hérault, Confeiller d'Etat, & Lieutenant Général de Police, de tenir la main à l'exécution de la préfente Ordonnance, qui fera lue, publiée & affichée par-tout où befoin fera, à ce que perfonne n'en ignore. Fait à Fontainebleau le 31 Octobre 1734. Signé, LOUIS, & plus bas, PHELYPEAUX.

Ordonnance du Roy du 25 Septembre 1742, qui défend de faire aucuns Etalages de Livres, & d'avoir des Boutiques portatives fur les Ponts, Quays & autres lieux de la Ville de Paris; à peine de confiscation, de mille livres d'amende, & de punition exemplaire fi le cas y échoit. Sa Majefté étant informée que la licence touchant l'impresfion & le débit des Livres feroit parvenue à un tel point, que toutes fortes d'Ecrits fur la Religion, fur le Gouvernement de l'Etat & contre la pureté des mœurs, imprimés dans les pays Etrangers, ou furtivement dans quelques Villes de fon Royaume, font introduits par des voyes obliques & détournées dans fa bonne Ville de Paris, & y font diftribués par Gens fans qualité & fans aveu, qui les colportent dans les Maisons particuliéres, dans les Hôtelleries, les Cabarets, les Caffés, & même par les rues, où qui les débitent à des Etalages de Livres fur les Ponts, Quays, Parapets, Carrefours & Places publiques, & qui pour mieux couvrir leurs mauvaises pratiques, affectent de garnir ces Etalages d'autres Livres vieux ou neufs, la plupart vendus ou volés par des Enfans de famille ou des Domeftiques, & recellés par ces Etaleurs ; & que ces abus également défendus par les Ordonnances & Réglemens intervenus fur le

fait de la Librairie & de l'Imprimerie, ont fait un tel progrès, que ceux prépofés pour y veiller, n'ont pû en arrêter le cours, ni même exercer la Police qui leur eft commife, fans expofer leur vie par la rebellion & la violence de ces fortes de Gens, qui font foutenus par les Gagnes-deniers fervans fur les Ports & autres de la Populace; à quoi étant néceffaire de pourvoir. Sa Majefté a fait très-expreffes inhibitions & défenses à toutes perfonnes d'introduire en cette Ville de Paris par des voyes fubreptices & contraires à la difpofition des Réglemens rendus pour l'Entrée des Livres, aucuns Libelles ou Imprimés, fous les peines portées aufdits Réglemens. Fait pareillement défenses à toutes perfonnes, même aux Libraires ou Imprimeurs, de faire aucuns Etalages de Livres, & d'avoir des Boutiques portatives fur les Ponts, Quays, Parapets, Carrefours, Places publiques, & autres Lieux de ladite Ville de Paris, même dans les Maisons Royales & Privilégiées, en quelque maniére & fous quelque prétexte que ce foit, à peine de mille livres d'a mende, de confifcation & de Prifon, même de punition exemplaire, fi le cas y échoit ; & à tous Propriétaires, Principaux-Locataires, Concier→ ges & autres, de louer aucuns Lieux pour fervir à l'entrepôt, ferrage ou autrement defdits Etala ges de Livres, ou fouffrir qu'il en soit mis dans leurs Maifons, à peine de pareille amende, & de répondre en leurs propres & privés noms des dommages & intérêts qui réfulteront de la con, travention, fuivant la nature des Livres & l'exigence des cas. Défend Sa Majefté à toutes perTonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, de donner aux Etaleurs aide, fecours & main-forte, contre les Officiers de Folice & au

tres

tres Préposés pour la recherche defdits Etalages, à peine de défobéiffance, & d'être punis comme rebelles & perturbateurs de l'Ordre public. Défend pareillement Sa Majefté à tous Soldats & autres fans qualité, de colporter & diftribuer aucuns Livres ou Imprimés, de quelque forte que ce puiffe être, dans les Maifons particuliéres, Hôtelleries, Cabarets, Caffés & dans les Rues. à peine de prifon, de confifcation & d'amende, & autres plus grandes peines s'il y échoit, & à tous Hôteliers, Cabaretiers & Vendeurs de Caffé, de fouffrir qu'il foit expofé, diftribué ni débité aucuns defdits Libelles dans leurs Maifons & Boutiques, à peine d'en répondre en leurs propres & ‚à privés noms, de déchéance de leur Maîtrise, & autres peines fuivant l'exigence des cas. Fait auffi défenses aux Libraires & Imprimeurs d'avoir leurs Boutiques ou Magazins ailleurs que dans les limites qui leur font prefcrites par les Réglemens, comme auffi d'expofer en vente & débiter aucuns Livres les jours des Dimanches & Fêtes, à peine de confiscation & d'amende. Enjoint Sa Majefté au Sieur Feydeau de Marville, Maître des Requê tes, & Lieutenant Général de la Ville de Paris, de tenir la main à l'exécution de la préfente Or→ donnance, qui fera publiée & affichée par-tout où befoin fera, à ce que perfonne n'en ignore. Fait à Versailles le 25 Septembre 1742. Signé, LOUIS, & plus bas, PHELYPEAUX. Claude-Henry Feydeau de Marville, Chevalier, Confeiller du Roy en fes Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, Lieutenant Général de Police de la Ville, Prevôté & Vicomté de Paris : Vũ l'Ordonnance du Roy cf-deffus, Nous ordonnons qu'elle fera imprimée, lûë, publiée & affichée dans tous les lieux ordinaires & accoutumés de

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