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Edit de Charles IX. en May 1571. Art. 16. Lefquels Livres fe vendront èsdites Officines & non ailleurs.

Réglement de 1618. Art. 30. Eft défendu à tous Libraires, Imprimeurs & Relieurs, tenir & avoir plus d'une Boutique & Imprimerie, laquelle ils tiendront en l'Univerfité, au-deffus de S. Yves, ou au-dedans du Palais, & non ailleurs; finon ceux qui voudront se restreindre à ne vendre que des Ufages.

Sentence du Bailli du Palais du 4 Juillet 1620. Faifons inhibitions & défenfes de tenir plus d'une Boutique en cette Ville de Paris; enjoint à eux de fe retirer & fermer les autres qu'ils tiennent & occupent, & de fe retirer en l'une d'icelles, à peine de confifcation & d'amende.

Autre du 20 Juillet 1620, fur le même fujet.

Autre du 14 Février 1623, contre Boutonné, Libraire, qui avoit deux Boutiques; ordonné qu'il

en fermera une.

Autre du 18 dudit mois & an, rendue par M. Matthieu Molé, Procureur Général, Bailli du Palais, le Siége vacant: ordonne l'exécution de la précédente ci-deffus.

Réglement de 1649. Art. 9. Défendons à tous Imprimeurs, Libraires & Relieurs, de tenir & avoir plus d'une Boutique & Imprimerie, laquel le ils tiendront ès lieux ci-après défignés feulement, ou au-dedans du Palais, & non ailleurs, finon ceux qui voudront se reftreindre à ne vendre que des Ufages.

Edit du mois d'Août 1686. Art. 14. Ne pourront auffi les Imprimeurs & Libraires vendre aucuns Livres en détail en d'autres lieux que dans les Boutiques, le tout à peine de confiscation & d'amende arbitraire.

Sentence du Bailli du Palais du 13 Janvier 1740, qui ordonne que tous les Libraires & Imprimeurs de l'enclos du Palais, ne pourront te→ nir, fous quelque prétexte que ce foit, deux Boutiques ouvertes, à peine de cinq cent livres d'amende & de faifie des Marchandises, fuivant les Articles XII. & XV. du Réglement du 28 Février 1723. A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront: Antoine Bellot, Chevalier, Seigneur de Féreux, Quincé & Lamothe, Confeiller du Roy, Bailli du Palais à Paris; Salut, fçavoir faifons. Que vû la Requête à Nous présentée par ClaudeMarin Saugrain, Jacques-Henry Pralard, PierreGilles Le Mercier, Henry-Simon-Pierre Giffey, & Antoine-Claude Briaffon, Syndic & Adjoints de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de cette Ville, contenant qu'en leurdite qualité ils fe trouvent chargés de maintenir le bon ordre de la Communauté, d'empêcher les abus qui s'y introduifent, & d'y faire obferver & exécuter fcrupuleufement les Ordonnances & Arrêts du Confeil qui lui fervent de Réglement, & notamment les Articles XII. & XV. de celui du 28 Février 1723, Titre II. & qu'ayant appris, que parmi les Libraires qui tiennent leurs Boutiques au Palais, il s'en trouve qui fous différens prétextes, comme changement de Boutiques, Prêtenoms, ou autres voyes, y contreviennent formellement, en ce qu'ils s'immifcent d'ouvrir deux Boutiques & de tenir différens Etalages de Livres & d'Almanachs, fur-tout dans les fins & commencemens d'années ; ils auroient conclu à ce qu'il Nous plût, en conféquence des Ordonnances & Arrêts de Réglement concernans ladite Communauté, & notamment des Articles XII. & XV. de celui du 28 Février 1723, défendre à tous Librai

res de l'Enclos du Palais, fous les peines de faifie des Marchandises & de cinq cent livres d'amende qui y font portées, tant contre lesdits Libraires, que contre les Prête-noms, d'ouvrir, fous quelque prétexte que ce foit, deux Boutiques, ni d'y tenir différens Etalages de Livres & d'Almanachs ; & pour ceux qui auront déja été repris, & tomberont dans le cas de récidive, fous plus grande peine: comme auffi qu'il fût ordonné que tous Libraires ayant Boutique ouverte ailleurs qu'au Palais, ne pourront étaler des Livres & Almanachs chez aucun Marchand, ni même en leur nom dans aucun temps de l'année; & que la préfente Sentence feroit publiée & affichée par-tout où befoin feroit : ladite Requête fignée de La Madeleine, notre Ordonnance de Soit icelle communiquée au Procureur du Roy, du 13 du préfent mois. Nous, oui le Procureur du Roy en fes conclufions, Ordonnons que les Arrêts & Réglemens concernant la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & notamment les Articles XII. & XV. de celui du 28 Février 1723, feront exécutés felon leur forme & teneur ; en conféquence, faifons défenses à tous Libraires & Imprimeurs de l'Enclos du Palais, fous peine de cinq cent livres d'amende, & de faifie des Marchandises, tant contre les Libraires, que leurs Prête-noms, de tenir, fous quelque prétexte que ce foit, deux Boutiques ouvertes, & différens Etalages de Livres & d'Almanachs, même fous plus grande peine, en cas de récidive : Ordonnons pareillement que tous Libraires ayant Boutique ouverte ailleurs qu'au Palais, ne pourront y étaler aucuns Livres, Almanachs, ni autres Marchandises, dans aucun tems de l'année, & Lous quelque prétexte que ce foit. Et fera la pré

fente Sentence publiée & affichée par-tout où be foin fera. Si mandons au premier notre Huiffier ou autres Huiffiers de ladite Jurifdiction fur ce requis, mettre la préfente Sentence à exécution, felon fa forme & teneur, & faire pour l'exécution d'icelle tous Exploits & Actes néceffaires, en témoin de quoi Nous avons fait fceller ces Préfentes,qui furent faites & données par Nous RenéNicolas Saunier, Confeiller du Roy, Lieutenant Général Civil, de Police, & Criminel audit Bailliage, le 13 Janvier 1740. Signé, BILLIARD.

Sur la feconde partie, contenant la défenfe des Etalages.

Réglement de 1618. Art. 31. Sera défendu à tous Libraires, Imprimeurs & Relieurs, de faire Etalage ni tenir Boutique portative en quelque endroit que ce foit, pour vendre Livres, ni mê→ me étaler les Fêtes, à peine de confiscation de ce qui fe trouvera, & d'amende arbitraire.

Arrêt du Confeil Privé du Roy du 30 Janvier 1619, contre Nicolas Lefcuyer & Pierre Douceur, Marchands Libraires, touchant les Boutiques portatives.

Réglement de 1649. Art. 24. Pour remettre autant que nous pourrons l'Imprimerie & la Librairie en honneur, & retrancher les chofes qui tendent à fon aviliffement: nous défendons conformément aux Ordonnances, Arrêts de notre Confeil & de notre Parlement, à toutes perfonnes pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce foit, d'avoir aucune Boutique portative, ni d'étaler aucuns Livres ; enjoignons à tous les Marchands Libraires & Imprimeurs, & toutes autres perfonnes qui ont Etalage, principalement

fur le Pont-Neuf, ou ès environs, ou en quelque autre endroit de la Ville que ce puiffe être, de fe retirer & prendre Boutique dans le jour de Noël aux lieux ci-devant défignés, & non ailleurs, à peine ledit temps paffé, d'être châtiés comme réfractaires à nos Ordonnances, outre la confifcation de leurs Marchandises, que nous voulons être adjugées au profit du premier qui les dénoncera, fans autre forme ni figure de procès, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, dont nous rendons les Syndic & Adjoints refponfables en cas de contravention.

Arrêt du Confeil Privé du 10 Février 1665, portant défense d'avoir aucuns Etalages de Livres en quelques endroits que ce foit, &c.

Edit du mois d'Août 1686. Art. 15. Il eft pa reillement défendu à tous Libraires & Imprimeurs de faire aucuns Etalages de Livres, & d'avoir des Boutiques portatives en quelque endroit que ce foit; même de tenir leurs Boutiques ordinaires ouvertes les jours de Dimanches & de Fêtes, peine d'amende.

Sentence du 11 Septembre 1716, contre Chretien & autres, dont on avoit faifi les Etalages; condamnés chacun aux dommages & intérêts, & à l'amende.

Autre du 20 Novembre 1716, contre Guillaume, la Veuve Charron, Valogne, & Gatorge, Etaleurs.

Autre du 6 May 1718, contre Decourbes, Remy, la France, Piquet & autres Etaleurs.

Autre dudit jour & an, contre Chevalier, Marchand de Vin, qui avoit prêté fa boutique ou falle, pour ferrer par entrepôt des Etalages de Livres; condamné en trente livres d'amende, & aux dépens.

&

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