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toutes les rues qui font enfermées dans l'enceinte de celles ci-deffus defignées, à l'exception toutefois des Colléges & Communautés, tant Ré guliéres que Séculiéres, lieux prétendus Privilégiés & renfermés, èfquels nous défendons auxdits Imprimeurs & auxdits Libraires de tenir leurs Imprimeries & Boutiques, ni d'y faire leur demeure, à peine de privation de la Maîtrise, & de plus grande peine s'il y échet.

PER

ARTICLE XIII,

Déclarer les Magazins.

ERMET Sa Majefté néanmoins à tous Libraires d'avoir des Magazins de Librairie non ouverts dans les Collé

ges, Maisons Religieufes & autres lieux hors de leur demeure, pourvû qu'ils foient dans les limites des lieux fpécifiés en l'Article précédent, à la charge par eux d'en faire la déclaration expreffe aux Syndic & Adjoints, dont fera fait mention fur un Regiftre particulier de la Communauté, à peine de confiscation des Livres qui fe trouveront dans les lieux non déclarés, & de quinze cent livres d'amende; & auffi à la charge de la visite que Sa Majefté permet auxdits Syndic & Adjoints de faire èfdits Magazins, en avertiffant les Principaux & autres Supérieurs

defdits lieux, auxquels Sa Majefté enjoint de prêter le fecours de leur miniftére, à peine de défobéiffance,

Au cas de refus d'ouverture de Portes, Quid? Voyex Art. 86 ci-après, & le 85.

CONFERENCE.

Ordonnance du Lieutenant Général de Lyon du 7 Octobre 1694, portant que les Supérieurs, Gardiens, Procureurs des Communautés & Maifons Religieufes de cette Ville, feront tenus d'avoir un Livre particulier dans lequel ils infcriront les noms des Libraires auxquels ils loueront des Magazins, &c.

Arrêt du Confeil du 21 Juillet 1704, qui ordonne que le Sieur Lieutenant Général de Police de la Ville de Lyon, fera tenu de fe transporter à la premiére requifition qui lui en fera faite par Pepie Libraire ou autres, dans toutes les Maifons qui lui feront indiquées, même dans les Convens & autres Maisons Religieufes, pour y faire la recherche des Livres qui auront été contrefaits. Enjoint aux Supérieurs defdites Maisons Religieufes, de leur ouvrir les portes à peine de défobéiffance. En cas qu'il fe trouvât dans aucunes defdites Maifons, des Feuilles ou Exemplaires de Livres contrefaits, ordonne que lefdits Exem plaires feront faifis, & que par ledit Sieur Lieutenant Général de Police, il en fera dreffé Procès-verbal, pour fur icelui vû & rapporté au Con. feil, être ordonné ce qu'il appartiendra.

I

Arrêt du Confeil du 1 Août 1704, qui défend à tous Supérieurs & Religieux des Convens de la Ville de Lyon, de louer dans l'intérieur desdits

Convens, aucuns lieux pour fervir de Magazins de Librairie, ou autres Marchandises, ni de faire aucuns dépôts de Librairie ou autres Marchandifes, à peine de confifcation, & de quinze cent livres d'amende.

Déclaration du Roy du 5'Septembre 1711. Art. 6. Défendons pareillement à tous Libraires & Im primeurs, d'avoir leurs Magazins de Livres dans aucuns Colléges, Maisons Religieufes ou autres lieux hors de leurs Maifons, s'ils n'en ont fait leurs déclarations expreffes aux Syndic & Adjoints, dont fera fait mention fur un Regiftre particulier de la Communauté, à peine de confifcation des Livres qui fe trouveront dans les lieux qui n'auront point été déclarés, & de quinze cent li vres d'amende. Comme auffi défendons à tous Supérieurs de Colléges & Maisons Religieuses, & à toutes autres perfonnes, fous peine de la même amende, de recevoir & fouffrir chez eux defdits Livres, qu'en vertu de Baux paffés pardevant Notaires, & s'il ne leur eft apparu par certificat des Syndic & Adjoints que la déclaration du Magazin demandé à loyer, leur a été faite, & infcrite fur le Regiftre de la Communauté, dans quinzaine du jour de la publication du préfent Réglement: le tout fous les mêmes peines de confifcation & de quinze cent livres d'amende contre chacun des Libraires ou Imprimeurs qui auront manqué d'y fatisfaire.

ARTICLE XIV.

Ecriteau d'Imprimerie feulement où eft l'Imprimerie.

To

Ous les Libraires exerçans l'Imprimerie, feront obligés de mettre un Ecríteau ou Tableau portant qu'ils tiennent Imprimerie, & ne le pourront mettre ailleurs que dans le lieu où sera actuellement leur Imprimerie, à peine de trois cent livres applicables au profit de la Communauté,

CONFERENCE.

Sentence du Prevôt de Paris du 22 Octobre 1663, portant défenses aux Maîtres Imprimeurs de mettre aucunes Enfeignes & Billets faifant mention qu'il y a Imprimerie, ailleurs qu'aux lieux où font actuellement leurs Imprimeries, & ce dans l'étendue de l'Univerfité, à peine de quatre cent livres parifis d'amende.

Edit du mois d'Août 1686. Art. 8. Défendons à tous Imprimeurs & Libraires de mettre aucun écriteau portant qu'ils tiennent Imprimerie, qu'ils impriment Factums, Arrêts & autres chofes femblables, ailleurs que dans le lieu où fera actuellement leur Imprimerie, à peine de trois cent livres d'amende pour la premiére fois, applicable moitié au profit de la Communauté.

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Une feule Boutique. Défenses d'Etaler.

Nd'une Boutique ou d'un Magazin E pourront les Libraires avoir plus

ouvert pour la vente de leurs Livres, laquelle ne fera faite en aucuns autres lieux. Veut Sa Majefté qu'au-devant de leur Boutique ou Magazin ouverts, ils foient tenus de mettre un Ecriteau ou Tableau, portant le nom du Libraire ou de l'Imprimeur, ou autre indication qui défigne qu'il s'y vend des Livres. Fait pareillement défenfes auxdits Imprimeurs & Libraires d'avoir aucun Etalage & Boutique portatifs fur les Ponts, Quays, Parapets, & dans les Maisons Privilégiées, ou en quelque endroit que ce puiffe être, à peine de confifcation, d'amende arbitraire, & de punition exemplaire, fi le cas y échet.

CONFERENCE,

Sur la premiére partie de l'Article, conte→ nant la défenfe d'avoir deux Boutiques.

Déclaration de François I. du dernier Août 1539. Art. 16. Lefquels Livres fe vendront auxdites Officines & non ailleurs.

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