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sont obligés de laisser au capitaine une liste énonciative des papiers dont ils s'emparent, et ils ne peuvent rien emporter du navire arrêté, ni en enlever le capitaine ou le subrécargue. Ce capitaine doit également rester à bord pendant le tems du procès; il ne peut, non plus que les matelots et passagers, être dépouillé de ses effets, et • de l'argent à son usage. Ces dispositions sont extrêmement justes; elles sont dignes d'éloge. Mais votre commission a vu avec peine qu'on avait limité, pour les passagers et le capitaine, la somme d'argent qui pouvait être à leur usage, et qu'on avait mis les passagers sur le même pied que les matelots.

Cette stipulation, empruntée d'anciens traités, ne lui a pas paru d'un caractère aussi libéral que les autres clauses de la convention. On serait tenté de croire, au premier coup-d'oeil, que, dès que la somme est limitée, l'excédent de cette somme pourrait être saisi; que, s'il en était ainsi, le traité se trouverait en contradiction avec luimême, puisque l'argent se trouverait, dans ce cas, considéré comme contrebande de guerre, tandis qu'il n'est pas compris dans les articles de contrebande: d'une autre part, pourrait-on ajouter, si, par les stipulations précédentes, on est convenu qu'on ne pourrait enlever du vaisseau

arrêté que la contrebande de guerre, pourquoi limiter la somme que les capitaine, passagers, et matelots doivent avoir à leur usage

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Un instant de réflexion suffit pour trouver que, dans cette restriction, il n'y a rien de contraire au traité. D'abord on ne peut pas dire qu'on a droit de saisir la somme d'argent qui excéderait celle qui se trouve déterminée par le traité pour l'usage personnel du capitaine et du subrécargue. Car, dès qu'il y a une stipulation positive et explicite, qui porte qu'on n'enlevera rien du navire, on ne peut pas supposer que l'article que nous examinons renferme une stipulation implicite qui puisse autoriser la saisie de l'argent. Votre commission espère que la discussion entre vos orateurs et ceux du Gouvernement, devant le Corps législatif, pourra donner quelques lumières à cet égard; quoi qu'il en soit, cette stipulation n'est pas de nature à influer sur la détermination du Tribunat.

L'article 22 n'a pas paru d'abord aussi complet qu'il aurait dû l'être: elle a cru qu'il pouvait occasionner des difficultés dans l'exécution, lorsque le vaisseau neutre arrêté serait conduit dans le port d'une puissance amie ou neutre ; que le capitaine du vaisseau capturé pourroit demander à être jugé par les tribunaux territoriaux, d'après cette clause, «< il est convenu que, dans

tous les cas les tribunaux établis pour les eauses de prises dans les pays où les prises seront conduites, pourront seuls en prendre connaissance. » Mais cette difficulté s'évanouit quand on l'examine attentivement. En effet, ou la puissance à laquelle appartient le bâtiment capturé aura conclu avec la puissance chez laquelle la prise se trouve conduite, un traité qui donnera à ses agens commerciaux, ou à d'autres officiers publics, le droit de prononcer la confiscation, ou elle n'en aura pas. Si elle a une telle stipulation, il est clair que les tribunaux du pays où l'on aura conduit le bâtiment neutre, ne pourront pas connaître de la validité de la saisie des articles de contrebande de guerre; dans le cas où le neutre voudrait y porter sa cause, ils se dédéclareraient incompétens. S'il n'existait pas de stipulation de cette nature, en faveur de la puissance dont le bâtiment aurait arrêté le neutre, alors la contestation, pour son jugement, suivrait le cours ordinaire des choses.

L'avidité des corsaires aurait pu se jouer des précautions prises pour assurer la liberté du commerce de l'état neutre; et à la mer, nulle puissance n'aurait pu les empêcher de violer les clauses les plus essentielles du traité. On a prévenu cet inconvénient, en exigeant des corsaires un cau

tionnement, et en les soumettant de plus à la peine d'être privés de leur commission.

Cette précaution est sage, et dictée par l'huma- ṛ nité : votre commission n'a pu qu'y applaudir.

Après avoir parcouru la partie du traité relative à la navigation en tems de guerre, vous en avoir présenté les points les plus importans, je vais passer aux articles qui règlent la conduite que l'une des deux puissances, quand l'autre sera en guerre, tiendra à l'égard des bâtimens de cette puissance belligérante et de ceux de ses ennemis.

Les bâtimens de guerre de la puissance belli-, gérante seront admis à relâcher avec leurs prises dans les ports de la puissance neutre; ils ne seront sujets à aucun droit; on ne pourra prendre connaissance de la validité des prises; on ne pourra les saisir ni les arrêter.

Les bâtimens ou corsaires ennemis ne pourront, armer leurs bâtimens dans les ports de la partie neutre ; il ne leur sera permis d'acheter des provisions que la quantité nécessaire pour gagner le, port le plus voisin de la puissance à laquelle ils appartiennent.

Liés par le traité de 1794, les Américains n'ont pu nous accorder, pour la relâche de nos bâtimens de guerre, les mêmes faveurs qui nous étaient concédées par le traité de 1778. En effet,

les États-Unis, en donnant aux Anglais la faculté de relacher dans leurs ports, en avaient exclu leurs ennemis, s'étaient engagés, pendant la durée de leur traité, à n'accorder cette faveur à aucune autre nation; cependant ils nous conservèrent les droits dont nous jouissions.

Mais aujourd'hui, puisque nos anciens traités avec les États-Unis sont abolis, celui conclu avec l'Angleterre a l'antériorité sur la présente convention; nos bâtimens ne peuvent donc être admis de droit dans les ports des Américains. Quelque grave que soit cet inconvénient, il ne peut jamais être nuisible à la République. Tout nous porte à croire que nous ne reverrons pas une nouvelle guerre s'allumer avant l'expiration du traité' de 1794, qui cessera d'être obligatoire pour les deux parties, au plus tard dans six ans, et nous devons espérer, en outre, que les Américains ne manqueront pas de nous rétablir dans nos droits, aussitôt les circonstances le leur permettront. que Votre commission a regretté qu'on n'ait point rappelé, dans cette partie du traité, l'article 29 du traité de 1778, qui porte que si un citoyen des deux États reçoit des commissions d'une puissance ou d'un prince en guerre avec l'autre, il pourra être traité comme pirate.

Les deux derniers articles dont j'ai à vous en

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