1842, au tribunal de première instance de Nantes, continuera à remplir ses fonctions pendant une année; à l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonné. 2. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Martin du Nord) est chargé, etc. 14 AVRIL 1" MAI 1844. Ordonnance du roi qui établit à Lille un bureau de vérification pour la sortie des boissons transportées par le chemin de fer de Lille à la frontière belge. (IX, Bull. MXCII, n. 11253.) Louis-Philippe, etc., vu les art. 5, 8 et 87 de la loi du 28 avril 1816, sur les boissons; vu les art. 2 et 3 de l'ordonnance royale du 11 juin de la même année; vu le tableau des points de sortie pour l'exportation des boissons annexé à l'ordonnance du 28 décembre 1828, et les modifications qui y ont été successivement apportées par des ordonnances subséquentes, notamment par celles des 23 avril 1845 et 15 janvier 1844; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc. Art. 1er. Il sera ouvert à Lille, département du Nord, un bureau de vérification pour la sortie, en franchise, des droits de circulation et de consommation, des boissons transportées par le chemin de fer de Lille à la frontière belge. 2. Notre ministre des finances (M. Laplagne) est chargé, etc. Article unique. Le département du Pasde-Calais est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa séance du 1er septembre dernier, à s'imposer extraordinairement, en 1845, n centime et demi additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux d'amélio ration indiqués dans la délibération cidessus rappelée, et qui sont à exécuter sur les routes départementales actuellement classées. CINQUIÈME LOI. — · Var. Article unique. Le département du Var est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa séance du 26 août 1843, à s'imposer extra ordinairement, pendant trois années, à partir de 1845, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera exclusivement affecté aux dépenses de construction d'un hôtel de préfecture à Draguignan, et d'ac quisition d'un emplacement destiné à cette construction. les 28 AVRIL 3 MAI 1844. Loi portant que communes de Bardais et de l'Isle-sur-Marinande (Allier) sont réunies en une seule, qui prendra le nom de l'Isle-et-Bardais. (IX, Bull. MXCIII, n. 11256.) Art. 1er. Les communes de Bardais et de l'Isle-sur-Marmande, canton de Cérilly, ar rondissement de Montluçon, département de l'Allier, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à l'Isle, et qui prendra le nom de l'Isle-et-Bardais. 2. Les communes réunies continueront, s'il y a lieu, à jouir séparément, comme section de commune, des droits d'usage ou Xautres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales. Les autres conditions de la réunion pro. noncée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du roi. 17 MARS 4 MAI 1844 Ordonnance du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Lyon sous la dénomination de Compagnie des Bains du Rhône. (IX, Bull. supp. DCCXV, n. 18391.) Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, etc. Art. 1er. La société anonyme formée à Lyon (Rhône), sous la dénomination de Compagnie des Bains du Rhône, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 27 et 31 janvier 1844, par-devant Me Laval et son collègue, notaires à Lyon, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance. 2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet du département du Rhône, à la chambre du commerce et au greffe du tribunal de commerce de Lyon. 4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est chargé, etc. Art. 1". Il est formé entre les personnes ci-dessus dénommées, et sauf l'autorisation du gouvernement, une société anonyme ayant pour objet la propriété, jonissance et exploitation de l'établissement de bains formé sur le Rhône, à Lyon, en face des bâtiments du collège royal, sur la rive droite du fleuve. les droits et doubles droits; auquel bail MM. Ramband, Carlier, Girodon, Reyre, Bourcier et Baudesson, représentés aujourd'hui par MM. Cailhava et Prodon, ont été subrogés par ledit M. Bovet, suivant acte passé devant M. Berrod et son collègue, notaires à Lyon, le 23 mai 1839, enregistré; 3° des droits résultant de l'ordonnance royale du 10 février 1841, qui a autorisé le maintien du bateau des bains et la construction d'un éperon en amont de cet établissement; 4° du matériel servant à l'exploitation desdits bains, et dont un état demeu rera annexé aux présents statuts, et sera enregistré avec eux; 5° d'une somme de deux mille francs en caisse. 4. Le fonds social se compose des valeurs énoncées dans l'article précédent; il est divisé en six cents actions, donnant droit chacune à un six-centième de l'actif social revenant aux comparants dans les proportions suivantes, savoir: (Suit le détail.) 5. Les actions sont nominatives, elles sont extraites d'un registre à souche et à talon; elles portent un numéro d'ordre, elles sont signées par le président et le secrétaire du conseil d'administra 3. Les comparants déclarent faire apport à la société, sous toutes garanties de droit : 1° du bâtiment des bains et du bateau sur lequel sont établis lesdits bains; 2o du droit au bail de l'emplacement qu'occupe ledit bateau des bains du Rhône, consenti au profit de M. Maurice Bovet, rentier, demeurant à Lyon, rue Saint-Dominique, n. 8, par M. le maire de la ville de Lyon, le 28 juin 1838, approuvé par M. le préfet du Rhône le 16 juillet suivant, et nregistré le 8 août de la même année, folio 9, case 1, par M. Meyer, receveur à Lyon, qui a perçu tion. Conformément à l'art. 33 du Code de commerce, les actionnaires ne sont passibles que de la perte de leur intérêt dans la société. 6. La cession des actions s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur un registre tenu à cet effet et signé par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs. La cession d'une action emporte de droit celle des dividendes échus non payés. Les conditions des présents statuts suivent l'action dans quelque main qu'elle passe. Les actions sont indivisibles. Si, par quelque cause que ce soit, plusieurs personnes ont droit à la propriété d'une action, elles sont tenues de se faire représenter par une seule d'entre elles. En cas de décès, de faillite, ou d'interdiction d'un actionnaire, ses héritiers, créanciers, représentants ou ayants-cause ne pourront, sous aucun prétexte, faire apposer aucun scellé, former aucune opposition, exiger aucun inventaire extraordinaire, ni provoquer aucune licitation; ils seront tenus de s'en rapporter aux comptes arrêtés dans la forme prescrite par les présents statuts, comme leur auteur aurait été tenu de le faire. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres nommés par l'assemblée générale. Les fonctions des membres du conseil d'administration durent un an; ils sont rééligibles. Il peut, en outre, être nommé chaque année deux administrateurs suppléants qui votent au conseil en cas d'absence, d'empêchement ou de mort des titulaires. Nul ne peut être nommé administrateur ou suppléant s'il n'est propriétaire de cinq actions, qui sont inalienables pendant toute la durée de ses fonctions. S'il y a nécessité de remplacer dans le cours d'une année un ou plusieurs membres dudit conseil, les administrateurs restants y pourvoient provisoirement en désignant un des actionnaires titulaires de cinq actions pour remplir les fonctions vacantes, jusqu'à la première assemblée générale. 8. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président et un secrétaire ; il se réunit toutes les fois que les besoins de la société l'exigent, et au moins une fois par mois. La présence de trois administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations, qui sont prises à la majorité des voix, et consignées sur un registre spécial. Les extraits ou expéditions de ces délibérations sont revêtus de la signature du président et celle du secrétaire. 9. Les attributions du conseil d'administration n'est lui-même actionnaire. L'assemblée générale est convoquée extraordinairement si le conseil d'ad ministration le juge nécessaire, ou si la demande en est faite par un nombre d'actionnaires représentant au moins le quart du capital social. consistent à gérer l'établissement, à régler toutes dépenses ordinaires ou extraordinaires, à passer toutes conventions, à faire les recettes et désigner la caisse dans laquelle le versement doit être effectué à la fin de chaque mois. Les administrateurs sont, de plus, autorisés à passer tous baux à ferme ou à loyer de l'établissement, ou toute convention relative à son administration, mais en réservant, pour ces deux cas, la ratification de l'assemblée genérale. Enfin, le conseil d'administration exerce, au nom de la compagnie, toutes les actions qui lui appartiennent tant en demandant qu'en défendant, donne toute main-levée d'inscription et d'hypothèques, fait toutes soumissions auprès des administrations publiques, et peut, au besoin, compromettre et transiger. 10. Les administrateurs sont chargés de dresser annuellement l'inventaire de la société, et de faire toutes les convocations de l'assemblée générale; ils ne peuvent contracter aucun emprunt pour le compte de la société sans autorisation de cette assemblée. 11. Les fonctions d'admininistrateur sont gratuites; mais il peut leur être alloué des jetons de présence dont la valeur est fixée par l'assemblée générale. Conformément à l'art. 32 du Code de commerce, les administrateurs ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société; ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat. 12. Il est fait chaque année, au 31 décembre, un inventaire de l'actif et du passif de la société ; cet inventaire est soumis à l'approbation de l'as semblée générale; il y est tenu compte de la dépréciation éprouvée par le bâtiment des bains et le bateau sur lequel ils sont établis, ainsi que par le matériel de l'établissement, et qui ne peut, en aucun cas, être de moins de cinq pour cent. Il est opéré chaque année, avant toute répartition du dividende, un prélèvement de quinze pour cent sur les bénéfices, pour former un fonds de réserve destiné à pourvoir aux dépenses d'accroissement du matériel ou de grosses réparations. Ce prélèvement a lieu jusqu'à ce que la réserve ait atteint le chiffre de vingt-cinq mille francs; lorsqu'elle a atteint cette limite, le prélèvement cesse ; il reprend son cours quand le fonds de réserve est entamé. Le placement et l'emploi de ce fonds sont déterminés par l'assemblée générale. Le surplus des bénéfices est réparti également entre toutes les actions. 13. Chaque année, dans le courant du mois de janvier, il se tient une assemblée générale. Les convocations sont faites à la diligence du conseil d'administration, aussi bien que toutes les autres qui sont jugées nécessaires dans le courant de l'année, au moins quinze jours d'avance, par lettres adressées à chaque actionnaire, et par un avis inséré dans l'un des journaux désignés pour la publication des actes de société par le tribunal de commerce de Lyon, conformément à la loi du 31 mars 1833. Tout actionnaire est admis à l'assemblée générale; mais il faut être propriétaire de cinq actions au moins pour y avoir voix délibérative, et chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède de fois cinq actions, sans toutefois qu'un même actionnaire puisse disposer de plus de cinq voix pour lui-même ou d'un pareil nombre par représentation. Les actionnaires qui ont moins de cinq actions peuvent se réunir et déléguer leur pouvoir à l'un d'entre eux, afin que celui-ci puisse prendre part aux délibérations; mais personne n'est admis aux assemblées, même comme mandataire, s'il 14. L'assemblée est présidée par le président da conseil d'administration et les deux plus forts sctionnaires remplissent les fonctions de scrutateurs: le secrétaire du conseil d'administration y remplit les fonctions de secrétaire. L'assemblée générale entend, discute et arrête les comptes de la société; elle entend le rapport du conseil d'administration sur les situations de la société, et nomme, si elle le juge convenable, une cominission spéciale pour la vérification des écritures; elle procède au renou. vellement du conseil; elle prononce, dans la li mite des présents statuts, sur toutes les propositions qui lui sont soumises dans l'intérêt de la société. 15. Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents; néanmoins, dans le cas où, sur première convoca tion, le tiers des actions ne serait pas représenté par les actionnaires présents, il en sera fait une nouvelle, à quinze jours d'intervalle, dans la forme déterminée par l'art. 13, et cette seconde assemblée générale pourra délibérer, quel que soit le nombre des actions représentées, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion. L'assemblée générale peut aussi apporter des mo difications aux présents statuts; mais, dans ce cas, elle est convoquée spécialement, et ne peut déli bérer qu'autant que les deux tiers des actions sont représentées, et les modifications adoptées ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le gouvernement. 16. Les délibérations de l'assemblée générale, régulièrement prises, engagent tous les actionnaires; elles sont consignées sur un registre, et signées par les membres du bureau. 17. La dissolution de la présente société aura lieu de plein droit: 1° dans le cas de perte totale da bateau des bains; 2° dans le cas où le bail en vertu duquel l'établissement des bains stationne sur le Rhône arriverait à son terme sans que l'administra tion municipale consentît à le renouveler ; 3° dans le cas de perte des deux tiers du fonds social; 4° dans le cas où le gouvernement révoquerait l'or donnance royale d'autorisation dudit établissement et supprimerait la permission de son stationnement à la place qu'il occupe. Néanmoins, dans ce der nier cas, si la société obtenait l'autorisation de faire stationner le bâtiment des bains sur un autre point des rives ou Rhône ou de la Saône, la société pourrait continuer d'exister si la décision en était prise par l'assemblée générale dans la forme déterminés par l'art. 15 pour les modifications à apporter aux statuts. Dans les cas de dissolution ci-dessus prévus, ou bien encore à l'expiration du terme de la pré sente société, elle sera liquidée à la diligence et par les soins de trois commissaires spéciaux nommés par l'assemblée générale. 18. Toutes les difficultés qui pourraient s'élever, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires de la société, seront jugées conformément aux art. 51 et suivants du Code de commerce, par deux arbitres nommés par les parties en opposition d'intérêts. A défaut par l'une des parties d'avoir nommé son arbitre dans les huit jours de la som mation qui lui en sera faite, il sera nommé par le président du tribunal de commerce de Lyon, à la requête de la partie la plus diligente. Dans le cas où les deux arbitres seraient partagés d'opinion, ils nommeront un troisième arbitre; s'ils ne peuvent s'accorder sur le choix de ce troisième arbitre, il sera également nommé par le président du tribunal de commerce de Lyon. Les arbitres prononceront comme amiables compositeurs, et sans être astreints aux formes et délais de la procédure; les parties seront tenues de s'en rapporter à leur décision comme à un jugement en dernier ressort, sans pouvoir en appeler ni se pourvoir en cassation. 17 MARS 4 MAI 1844. Ordonnance du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Bordeaux sous la dénomination de la Garonne, compagnie d'assurances maritimes. (IX, Bull. supp. DCCXV, n. 18392.) Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu les art. 29 a 37 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, etc. Art. 1er. La société anonyme formée à Bordeaux (Gironde), sous la dénomination de la Garonne, compagnie d'assurances maritimes, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 7 mars 1844, par-devant Me Huillier et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance. 2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 5. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet du département de la Gironde, à la chambre du commerce et au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux. 4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin - Gridaine) est chargé, etc. Art. 1". Il est formé entre les comparants une société anonyme, sous la dénomination de la Garonne, compagnie d'assurances maritimes. Le siége de la compagnie est à Bordeaux. 2. La compagnie a pour objet l'assurance des risques maritimes ordinaires, de ceux de guerre, survenue ou pouvant survenir; de ceux de navigation intérieure sur fleuves, rivières, lacs et canaux, et enfin de ceux des transports par terre, autant qu'ils se rattachent à des assurances maritimes contractées par la compagnie. 3. Le maximum des assurances sur un seul risque est fixé à cinq pour cent du capital social, soit trente mille francs pour les risques ordinaires ; à deux pour cent du même capital, soit douze mille francs pour les risques de guerre pouvant survenir, el à un pour cent du même capital, soit six mille francs pour les risques de guerre survenue. 4. La durée de la société est fixée à quinze années consécutives, à compter de la date de l'autorisation Toyale, sauf les cas de dissolution prévus par l'art. 46. 5. Toutes opérations, autres que celles spécifiées en l'art. 2, sont expressément interdites à la société. Capital de la société. 6. Le capital de la société est fixé à six cent mille francs, et divisé en cent vingt actions de cinq mille francs chacune. Ces cent vingt actions sont souscrites dans les proportions suivantes, par les personnes ci-après nommées, savoir : (Suivent les noms.) 7. Vingt pour cent, soit mille francs par action, seront versés dans le mois de la date de l'ordonnance d'autorisation. A défaut de versement dans le délai ci-dessus fixé, les actions des retardataires seront vendues à leurs frais, risques et périls, comme il est dit à l'art. 17. Les actionnaires souscrivent, en outre, l'obligation de verser, conformément aux dispositions de l'art. 15, jusqu'à concurrence des quatre autres cinquièmes, sur toute demande qui sera faite par le conseil d'administration, et d'opérer ce versement dans ce délai fixé par l'art. 15. 8. Conformément à l'art. 33 du Code de commerce, les actionnaires ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société. 9. Les actions sont nominatives et indivisibles; elles sont représentées par une inscription nominative et sur les registres de la compagnie. Il est délivré à chaque actionnaire un certificat d'inscription, signé par deux administrateurs et le directeur. 10. Aucun actionnaire ne peut posséder plus de six actions. 11. La cession des actions s'opère par une déclaration de transfert, inscrite sur un registre tenu à cet effet. Le transfert est signé par le cédant, et accepté par le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs. Pour la validité du transfert, à l'égard de la société, le sociétaire doit être agréé préalablement par une délibération du conseil d'administration, prise au scrutin secret, et à la majorité des membres présents, à moins qu'il ne fournisse la garantie indiquée par l'article suivant. les cessionnaires qui, en garantie des cinquièmes 12. Ne sont pas soumis au scrutin d'admission restant à verser sur chaque action, transferent, au nom de la compagnie, une valeur égale en fonds publics français. Le directeur mentionne, au dos du titre, la garantie fournie par le cessionnaire. 13. Les rentes transférées au nom de la compagnie sont renfermées dans une caisse à deux clefs, dont l'une reste entre les mains de l'administrateur de service, et l'autre entre les mains du directeur. 14. Les arrérages et intérêts des rentes transférées en garantie du paiement des actions sont remis aux actionnaires immédiatement après qu'ils ont été perçus. 15. En cas de pertes qui entameraient le cinquième versé, le conseil d'administration doit exiger des actionnaires, jusqu'à concurrence du montant non versé de leurs actions, un versement proportionné à l'importance des besoins de la compagnie. Les actionnaires, sur la notification de l'arrêté du conseil, sont tenus d'effectuer, dans les dix jours, à la caisse de la compagnie, les versements demandés. 16. En cas de décès d'un actionnaire, ses héritiers ou ayants-droits sont tenus, dans les six mois, à compter du jour du décès, de présenter au conseil d'administration une ou plusieurs personnes en remplacement du décédé. Les nouveaux titulaires doivent être agréés, conformément à l'art. 11, ou fournir la garantie prescrite par l'art. 12. Faute d'accomplissement de ces formalités, les actions sont vendues, comme il est dit à l'art. 17, aux frais, risques et périls des héritiers ou ayants-droit de l'actionnaire décédé. 17. Si un actionnaire n'effectue pas dans les dix jours les versements demandés par le conseil, aux termes de l'art. 15, le conseil d'administration fait vendre publiquement l'action ou les actions en souffrance, par le ministère d'un agent de change de la bourse de Bordeaux, sans autre formalité qu'un acte de mise en demeure extrajudiciaire et un avis inséré dans un journal de Bordeaux, désigné par le tribunal de commerce de cette ville, conformément à la loi du 31 mars 1833, le tout aux frais, risques et périls du retardataire. Sur le produit de la vente, le conseil d'administration prélève ce qui est dû à la société, y compris les intérêts à cinq pour cent par an par chaque jour de retard; l'excédant, s'il y en a, est remis à qui de droit. En cas de déficit, la compagnie pcursuit, par toutes voies de droit, le paiement de ce qui lui reste dû. Dans le cas où le paiement des cinquièmes non versés est garanti par un transfert de fonds publics français, le conseil fait vendre d'abord les valeurs transférées, jusqu'à concurrence de la somme due par l'actionnaire, et c'est seulement en cas d'insuffisance, que les actions sont vendues comme il est dit ci-dessus. Dans le cas où un actionnaire est déclaré en faillite, les actions sont également vendues comme il est dit au paragraphe 1" du présent article, à moins qu'il ne soit donné une caution agréée par le conseil d'administration. De l'administration de la société. 18. La compagnie est administrée par un conseil composé de neuf administrateurs. Les fonctions des administrateurs sont gratuites; toutefois il peut leur être alloué des jetons de présence, dont la valeur est déterminée par l'assemblée générale. 19. Chaque administrateur doit être proprié taire de deux actions, qui sont inaliénables pendant toute la durée de ses fonctions. 20. Les administrateurs sont nommés et peuvent être révoqués par l'assemblée générale des actionnaires, à la majorité absolue des membres présents. La durée de leurs fonctions est de trois ans. 21. Le conseil d'administration est renouvelé par tiers d'année en année. Pour les deux premières années, les administrateurs sortants sont désignés par le sort et ensuite par l'ancienneté. Les membres sortants peuvent toujours être réélus. 22. Le conseil d'administration nomme, parmi ses membres, un président, un vice-président et un secrétaire. La durée de leurs fonctions est d'une année; ils peuvent être réélus. 23. Si une place d'administrateur vient à vaquer, le conseil d'administration y nomme provisoirement; l'assemblée générale procède à l'élection définitive. L'administrateur, ainsi nommé, ne reste en exercice que pendant le temps qui restait à courir à son prédécesseur. 24. Le conseil d'administration se réunit toutes les fois que les intérêts de la société l'exigent, et au moins une fois par mois. Pour qu'une délibération soit valable, cinq membres doivent assister au conseil. Les arrêtés sont pris à la majorité des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sent inscrites sur un registre à cet effet. 25. Le conseil d'administration prend connaissance de toutes les affaires de la compagnie. Il fait les règlements particuliers d'administration. Il ar rête les conditions générales des contrats d'assu rances. I autorise le directeur à signer les risques de guerre survenus ou pouvant survenir; fixe le plein que la compagnie pourra prendre sur un navire, dans les limites déterminées par l'art. 3 des statuts. Il arrête et ordonnance le paiement des pertes et dommages à la charge de la compagnie. Sur la présentation du directeur, il nomme, s'il y a lieu, un directeur-ajdoint, qui remplace le directeur en cas d'absence, maladie ou autres empêchements. Il nomme également et révoque tous les agents de la compagnie, fixe leurs traitements et salaires, ainsi que les dépenses générales de l'administration. Il détermine l'emploi des fonds disponibles; il ordonne les appels de fonds. Il fait vendre et aliéner les rentes et autres valeurs appartenant à la compagnie, suivant le mode déterminé par l'art. 26 ci-après. Il convoque l'assemblée générale lorsqu'il le juge utile. Il arrête provisoirement les comptes de la société et la répartition des bénéfices. Il peut traiter, transiger, compromettre sur tous les intérêts de la compagnie. Il peut aussi déléguer ses pouvoirs, mais seulement pour un mandat spécial, pour une ou plusieurs affaires déterminées, et pour le cas où il s'agirait de plaider, transiger ou compromettre sur des contestations relatives au règlement des sinistres. 26. Les transferts de rentes sur l'Etat ou autres valeurs appartenant à la compagnie doivent être signés par un administrateur et par le directeur. Il en est de même de toutes les quittances de primes et des endossements des effels en portefeuille. Quant aux titres et actions de la société, aux pou voirs et procurations, ils doivent être signés par deux administrateurs et par le directeur. 27. Le conseil désigne chaque mois celui de ses membres qui doit être de service; ce membre prend connaissance des opérations et des écritures de la compagnie, appose sa signature sur les pièces ou actes qui réclament celles d'un administrateur. Valeurs de la société. 28. Les fonds et valeurs inactifs de la société sont déposés dans la caisse à deux clefs dont il a été parlé dans l'art. 13. De la direction. 29. Le directeur est nommé par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration. Le directeur doit être propriétaire de quatre actions, qui sont inaliénables pendant la durée de ses fonctions, et jusqu'à l'apurement de ses comptes. Il reçoit un traitement fixe, dont la quotité est arrêtée sur la proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale, qui détermine en même temps, toujours sur la proposition du conseil, les autres avantages qui peu vent lui être accordés. 30. En cas de décès ou de démission du direc teur, le conseil d'administration pourvoit à son remplacement provisoire. Dans le délai de trois mois, au plus tard, le conseil convoque l'assemblée générale pour la nomination définitive d'un directeur. Le conseil d'administration, convoqué spécialement pour cet objet par le président, peut, à la majorité de cinq voix au moins, suspendre le directeur et pourvoir à son remplacement provi soire; dans ce cas, l'assemblée générale est convoquée dans un délai de dix jours, au plus tard, pour statuer définitivement. 31. En cas de maladie ou d'absence du directeur, il est provisoirement remplacé par le direc |