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et par voie de déclaration de droits. Elle posa en principe l'égalité des personnes devant la loi, l'unité législative, judiciaire, administrative et territoriale. Elle s'occupa de distinguer les différents pouvoirs sociaux, de reconnaître leurs attributions, de fixer leurs limites (1).

Le pouvoir législatif fut exercé sous la sanction royale par une assemblée composée de représentants élus par le peuple. Le pouvoir exécutif fut confié au Roi, assisté de ministres responsables (2). L'autorité judiciaire qui, sous l'ancienne monarchie, avait souvent participé, soit directement, soit indirectement, au pouvoir législatif, fut renfermée dans les limites de l'application de la loi civile et criminelle. On lui interdit rigoureusement d'intervenir en rien dans l'administration, portion du gouvernement essentiellement réservée au Roi, et qui ne peut être confiée sans danger qu'à des agents subordonnés et responsables. Enfin l'autorité militaire resta soumise dans son action à l'autorité civile et judiciaire.

(1) Voir Déclaration des droits en tête de la constitution des 3 et 14 septembre 1791.

(2) Constitution du 3 septembre 1791, tit. 3, art. 3, 4; chap. 4, art. 1, 2, 3, 4.

La France fut divisée en départements, districts, cantons et communes. A la tête de chaque département on plaça une administration collective, composée de trente-six personnes, et à la tête de chaque district une assemblée de même nature, composée de douze personnes. Les membres de ces assemblées étaient nommés par les électeurs; ils étaient renouvelés par moitié de deux ans en deux ans. Chaque administration collective se divisait en deux sections; l'une, chargée de la délibération et se réunissant une fois par an, avait le titre de conseil; l'autre, chargée de l'administration active, était en permanence et avait le titre de directoire. Un procureur-général-syndic auprès de chaque département, et un procureur-syndic auprès de chaque district, étaient nommés pour quatre années en même temps que les membres de l'assemblée administrative et par les mêmes électeurs. Ces fonctionnaires étaient chargés de la suite de toutes les affaires, et devaient être entendus sur toutes les matières mises en délibération (1). La loi du 15 mars 1791 donna au Roi le droit d'annuler les actes des administrations de département contraires aux lois et aux ordres

(1) L. du 22 décembre 1789, sect. 2.

qui leur avaient été adressés, celui de suspendre les administrateurs de leurs fonctions dans le cas d'une désobéissance persévérante, et s'ils compromettaient, par leurs actes, la sûreté et la tranquillité publiques. Les administrations de département eurent le même droit, relativement aux actes et aux membres des administrations de district, à la charge par elles d'en instruire le Roi, qui pouvait lever ou confirmer la suspension. Le Roi pouvait aussi prononcer directement la suspension des membres des administrations de district et l'annulation de leurs actes; mais à la charge d'en instruire le pouvoir législatif, qui avait le droit de lever ou de confirmer la suspension et de dissoudre l'administration (1).

L'organisation municipale avait précédé de quelques jours l'organisation départementale, avec laquelle elle présentait la plus grande analogie. Dans chaque commune était un corps municipal électif, composé d'un maire et de deux ou de plusieurs autres membres, suivant la force de la population (le maximum était vingt). Des notables nommés par les mêmes électeurs, et en nombre

(1) Loi du 15 mars 1791, art. 33 et suiv. Const. du 3 septembre 1791, tit. 3, chap. 4, sect. 2, art. 5, 6,7,8.

double de celui des membres du corps municipal, composaient le conseil général de la commune. Le corps municipal, dans les communes où il comptait plus de trois membres, se subdivisait de telle sorte qu'un tiers de ses membres formait un bureau chargé de tous les soins d'exécution; le conseil municipal, composé des deux autres tiers, se réunissait une fois par mois pour arrêter les comptes du bureau, et, ce compte rendu, pour délibérer avec l'autre tiers chargé de l'administration active, sur toutes les affaires ordinaires de la commune. Le conseil général n'était convoqué que pour les affaires importantes déterminées par la loi. Un procureur de la commune, assisté d'un substitut, dans les villes dont la population excédait 100,000 âmes, l'un et l'autre nommés par les électeurs, étaient chargés de défendre les intérêts et de poursuivre les affaires de la commune (1). Cette loi distingua dans les corps municipaux les fonctions propres au pouvoir municipal de celles dépendantes de l'administration générale de l'État que l'on déléguait aux municipalités; pour tout ce qui concernait les dernières, elle subordonna les corps municipaux aux administra

(1) Loi du 14 décembre 1789, art. 1 à 54.

tions de département et de district; quant aux autres, elle exigea que les délibérations du corps municipal fussent approuvées par l'administration du directoire de département, dans tous les cas où l'importance des affaires nécessiterait le concours du conseil général de la commune (1).

Cette organisation fut successivement modifiée par la constitution du 23 juin 1793; par les décrets du 4 vendémiaire et du 14 frimaire an II qui organisèrent le gouvernement révolutionnaire; par la constitution du 5 frimaire an III qui établit le gouvernement du Directoire Cette constitution détruisait l'individualité des petites communes, en n'établissant qu'une administration municipale dans la plupart des cantons. Vint enfin la loi du 28 pluviôse an VIII, qui donna au gouvernement le droit de nommer des préfets, sous-préfets, maires et adjoints, et tous les membres des conseils de département, d'arrondissement et de commune. Cette loi a régi la France jusqu'à 1831, et n'est pas encore complétement abrogée aujourd'hui.

(1) Loi du 14 décembre 1789, art. 49, 50, 55, 56.

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