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munes, et de tous les actes d'exécution et de simple régie. Cette police, ces actes d'exécution, appartiennent donc exclusivement aux maires actuels.

Il appartient encore aux maires, en l'absence du gouverneur de la ville, ou quand il n'y en a pas, de garder les clefs de la ville, d'ordonner la garde des portes, et des guets nocturnes, et par conséquent de donner le mot du guet. Cette observation est du judicieux Loyseau, dans son Traité des offices, 1. 5, ch. 7, n° 49.

[Add.] Les attributions du maire ont, comme nous l'avons dit, des sources diverses : les unes dérivent de l'administration générale; les autres tiennent à l'essence même du pouvoir municipal. Sous le premier rapport, le maire est soumis à l'autorité des administrateurs supérieurs; sous le second, il est seulement placé sous la surveillance de la haute administration, qui exerce à l'égard des communes une autorité de tutelle. Cette distinction est parfaitement établie dans les art. 9, 10 et 11 de la loi du 18 juillet 1837, qu'on peut lire à l'appendice.

Le maire a le droit de prendre des arrêtés pour publier de nouveau les lois et règlements de police, et pour rappeler les citoyens à leur observation, pour ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité (id. art. 11). Nous verrons, livre 2, chap. 7, ce qui est relatif à cette portion intéressante de ses attributions. Il nomme aux emplois com

munaux pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination; il suspend et révoque les titulaires de ces emplois. On peut voir, pour ces détails et pour le mode de remplacement du maire, la loi du 18 juillet 1837, art. 10 à 17, et celle du 21 mars 1831, art. 5. (Appendice.)

CHAPITRE XVII.

Des conseils municipaux, de leur composition, et des objets qui doivent être soumis à leur délibération.

Avant de parler, comme je viens de le faire, du pouvoir qui exécute, j'aurais dû m'occuper de celui qui délibère. L'ordre naturel des idées m'indiquait cette marche ; j'en ai été détourné par la loi du 28 pluviôse an VIII.

Cette loi substitue, aux municipalités collectives créées par la constitution de l'an ш, un maire et un conseil municipal dans chaque commune; et ce n'est qu'après avoir chargé le maire de la police et des autres fonctions exercées par les agents dans leurs communes respectives, c'est-à-dire des actes d'exécution et de simple régie, qu'elle ajoute :

Art. 15. Il y aura un conseil municipal dans

chaque ville ou autre lieu pour lequel il existe un agent municipal et un adjoint.

Le nombre de ses membres sera de dix, dans les lieux dont la population n'excède pas deux mille cinq cents habitants; de vingt, dans ceux où elle n'excède pas cinq mille; de trente, dans ceux où la population est plus nombreuse.

Ce conseil s'assemblera chaque année le 15 pluviôse, et pourra rester assemblé quinze jours. II pourra être convoqué extraordinairement par ordre du préfet.

Il entendra et pourra débattre le compte des recettes et dépenses municipales, qui sera rendu par le maire au sous-préfet, lequel l'arrêtera définitivement;

Il règlera le partage des affouages, pâtures, récoltes, et fruits communs ;

Il réglera la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des propriétés qui sont à la charge des habitants;

Il délibérera sur les besoins particuliers et locaux de la municipalité, sur les emprunts, sur les octrois ou contributions, et centimes additionnels qui pourront être nécessaires pour subvenir à ses besoins; sur les procès qu'il conviendra d'intenter ou de soutenir pour l'exercice et la conservation des droits communs.

Quant à cette dernière disposition, qui veut que les conseils municipaux délibérent sur les procès à entreprendre et à soutenir, j'observe qu'elle n'est rien moins que nouvelle ; qu'on la trouve dans plusieurs lois antérieures, notamment dans celles des 14 décembre 1789 et 29 vendémiaire an v. Cette dernière, après avoir réglé la manière dont les procès qui intéressent les communes doivent être suivis, exige de même une délibération préalable de l'administration municipale. En voici les termes : « Le droit de suivre les actions qui in>> téressent uniquement les communes, est confié >> aux agents desdites communes, et à leur défaut » à leurs adjoints..... » — «< ... Les agents et » leurs adjoints ne pourront suivre aucune action » devant les autorités constituées, sans y être » préalablement autorisés par l'administration >> centrale du département, après avoir pris l'avis >> de l'administration municipale. »

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La loi du 14 décembre, qui veut de même que les conseils généraux des communes délibérent sur les procès à intenter et à soutenir, et qui l'exige de la manière la plus impérieuse, est encore remarquable en ce qu'elle soumet à ces délibérations des objets que l'on regrette de ne pas trouver dans la loi du 28 pluviôse, mais qu'il faut y supposer, parce qu'ils sont de la même nature que ceux dont

elle renferme l'énumération. Ces objets sont les acquisitions, les travaux à entreprendre, l'emploi du prix des ventes, etc. Au surplus, voici le texte de la loi :

Art. 54 « Le conseil général de la commune >> sera convoqué toutes les fois que la municipalité (aujourd'hui le maire) le jugera convenable. » Elle ne pourra se dispenser de le convoquer lorsqu'il » s'agira de délibérer :

>> Sur des acquisitions ou aliénations d'immeu>> bles;

>> Sur des impositions extraordinaires pour dé>> pense locale;

>> Sur des emprunts;

>>> Sur des travaux à entreprendre;

» Sur l'emploi du prix des ventes, des rem>> boursements ou des recouvrements;

>> Sur les procès à intenter ou à soutenir. » Cependant ces lois présentaient encore quelques lacunes, qui sont remplies par le décret que l'on va lire ; il est du 4 thermidor an x.

Art. 2. Chaque conseil municipal formera et arrêtera l'état du passif de la commune.

Chaque article portera la date à laquelle la dette

a été contractée.

Art. 3. Chaque conseil indiquera également l'actif de la commune.

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