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de lumières, et que, dans toutes, une sage lenteur est toujours nécessaire, tous les membres du corps municipal doivent être convoqués chaque fois qu'il s'agit de délibérer. Mais les mesures d'exécution étant le plus souvent de nature à exiger une grande célérité, les délibérations une fois prises, un seul doit être chargé de les faire exécuter.

Les corps municipaux se réunissent sous la présidence d'un chef auquel on donne la dénomination de maire; et c'est encore ce chef qui seul est chargé de toutes les mesures d'exécution.

Le maire convoque les assemblées, en expose les motifs, en dirige les délibérations, et là finit son influence. Son avis ne pèse pas plus que celui des autres dans la balance des opinions ; et les résultats de l'assemblée sont des actes, non du maire, mais du corps municipal (1).

Une fois que la délibération est arrêtée, c'est le maire seul qui est chargé de la faire exécuter. Mais alors il prend un autre caractère; il n'est plus que l'agent du corps municipal, et un agent purement

(1) L'article 27 de la loi du 18 juillet 1837 apporte à cette proposition une légère modification : les délibérations des conseils municipaux se prennent à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du maire, comme président, est prépondérante. (F.)

passif. Circonscrit dans les termes de la délibération, il doit rigoureusement s'y conformer. Cette délibération est pour lui un mandat impératif. Toutes les fois qu'il s'en écarte, il se place dans la position d'un mandataire qui excède ses pouvoirs. Tout ce qu'il fait est étranger à la municipalité, et il en demeure responsable en son nom personnel.

On va voir cette distinction entre le pouvoir délibérant et le pouvoir exécutif, entre le président et l'agent du corps municipal, clairement établie par les lois qui ont successivement organisé, réorganisé, et modifié le régime municipal sous lequel nous vivons aujourd'hui.

Voici d'abord ce que porte la loi du 14 décembre 1789, sanctionnée le 28 du même mois.

Aux termes de cette loi les corps municipaux se divisent en conseil et en bureau; le bureau est formé du tiers des officiers municipaux, dont le maire fait nécessairement partie; les deux autres tiers forment le conseil.

Le bureau seul est chargé de tous les détails d'exécution, et des actes de simple régie.

Le conseil seul se réunit lorsqu'il s'agit d'examiner et de recevoir les comptes de la gestion du bureau.

Le conseil et le bureau se réunissent pour pren

dre les autres délibérations relatives aux fonctions du corps municipal.

Enfin le corps municipal se forme en conseil général de la commune par l'adjonction d'un certain nombre de notables habitants, toutes les fois qu'il le juge convenable, et nécessairement lorsqu'il s'agit de délibérer sur certains objets que la loi prend soin de signaler.

Voilà bien le droit de délibérer distingué du droit d'exécuter. Celui-ci est confié à un bureau qui l'exerce collectivement.

Dans le cours des débats auxquels donna lieu la constitution de 1791, un orateur avait proposé de réunir plusieurs communes en une seule municipalité ; cette proposition, quoique raisonnable, et peut-être parce qu'elle était raisonnable, avait été rejetée.

Lorsqu'en 1795, on sentit le besoin de chercher un meilleur ordre de choses sous une constitution nouvelle, la même proposition reproduite fut accueillie; et il n'y eut plus qu'un corps municipal dans chaque arrondissement de justice de paix.

Ces corps municipaux étaient composés d'un président, et d'un nombre d'agents égal à celui des communes de l'arrondissement. Le président était nommé par l'assemblée primaire du canton, et les agents par leurs communes respectives.

Le président et les agents, réunis au chef-lieu du canton, exerçaient le pouvoir municipal par des délibérations prises à la pluralité des voix; et chaque agent rentré dans sa commune y faisait exécuter, en sa qualité d'agent, les décisions auxquelles il avait concouru comme officier municipal. Il était encore dans ses attributions de faire jouir les habitants de sa commune des avantages d'une bonne police, c'est-à-dire de maintenir dans les rues et dans les lieux publics la propreté, la salubrité, la sûreté, la tranquillité.

Ces obligations lui étaient imposées par l'art. 1er de la loi du 24 fructidor an III. Les agents des communes, porte cet article, outre les actes auxquels ils concourent dans la municipalité du canton,

ceront les fonctions de police dans leurs communes respectives. Ils y constateront, par des procès-verbaux, les contraventious aux lois de police, et y feront exécuter les arrêtés pris par l'administration municipale.

En l'an VIII encore une constitution nouvelle, et par suite une nouvelle organisation municipale. Les municipalités collectives sont supprimées, et chaque commune a un corps municipal.

Ces corps sont composés d'un maire, d'un ou de deux adjoints, suivant la population, et d'un conseil municipal.

La loi du 28 pluviose an vIII détermine avec beaucoup de soin les fonctions des conseils municipaux. A l'égard des maires, elle dit, et rien de plus « Dans les villes, bourgs, et autres lieux » pour lesquels il y a maintenant un agent mu>> nicipal et un adjoint, et dont la population n'ex>> cèdera pas deux mille cinq cents habitants, il >> y aura un maire et un adjoint; dans les villes ou >> bourgs de deux mille cinq cents à cinq mille » habitants, un maire et deux adjoints; dans les >> villes de cinq mille habitants à dix mille, un » maire, deux adjoints, et un commissaire de >>police; dans les villes dont la population excè» dera dix mille habitants, outre le maire, deux » adjoints, et un commissaire de police, il y aura » un adjoint par vingt mille habitants d'excédant, » et un commissaire par dix mille d'excédant. » Art. 12. »

Voilà des maires substitués aux agents; quelles seront leurs attributions? sans doute celles des fonctionnaires qu'ils remplacent. C'est en effet ce que porte l'art. 13 de la loi; et l'on se rappelle qu'aux termes de l'art. 1er de celle du 24 fructidor an II, article que nous venons de transcrire, les agents, indépendamment des délibérations auxquelles ils concourent dans la municipalité, étaient chargés de la police dans l'intérieur de leurs com

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