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qualification de loi aux délibérations du corps législatif, et celle d'ordonnance et règlement aux actes du pouvoir exécutif.

Mais s'il en est ainsi, si telles sont nos formes constitutionnelles pour les grandes autorités, ne peut-on pas dire que ces qualifications sont interdites aux pouvoirs secondaires? A la vérité, la défense n'est pas explicite; mais était-il nécessaire qu'elle le fùt? D'ailleurs ce point était réglé depuis longtemps: bien avant la Charte, les lois avaient défendu aux administrations de département, d'arrondissement, et de commune, de donner à leurs actes d'autre dénomination que celle d'arrêté, d'avis, et de délibération. La loi du 19 juillet 1791, spéciale pour les municipalités, porte, article 46: « Aucun tribunal de police municipale, ni » aucun corps municipal, ne pourra faire de règle» ment. Le corps municipal néanmoins pourra, sous le » nom et l'intitulé de délibération, et sauf la réforma» tion, s'il y a lieu, par l'administration de départe» ment, faire des arrêtés sur les objets qui suivent,

» etc. »

Cependant les mots ordonnance et règlement sont dans le protocole de toutes les préfectures et de toutes les municipalités, et tous les jours nous voyons des ordonnances de simple police, qui cependant ne sont autre chose que des actes du pou

voir municipal, affichées à côté des ordonnances du Roi.

[Add.] Aux termes de l'art. 11 de la loi du 18 juillet 1837, les actes du maire sont intitulés arrêtés. Le mot de règlement peut être aussi employé, car la loi reconnaît des arrêtés qui portent règlement (id.). Les conseils municipaux, aux termes de l'art. 12, règlent par leurs délibérations les objets que cet article énumère. — Les actes des préfets sont aussi qualifiés d'arrêtés, et ces arrêtés peuvent porter règlement. — Enfin l'arrêté du 12 thermidor an VIII, qui détermine les fonctions de préfet de police de Paris, dit, art. 2: « Le préfet de police pourra publier de nouveau les lois et règlements de police, et rendre les ordonnances tendant à en assurer l'exécution.» Quoique depuis 1814 le mot ordonnance ait été consacré dans le langage du droit public à exprimer les actes du Roi, le préfet de police de la Seine a conservé cependant l'usage d'intituler ses actes ordonnances de police.

CHAPITRE XV.

Objets dont se composent les attributions du pouvoir
municipal.

Nous avons cet avantage que tout ce que nous allons dire est sanctionné par une loi qui est peut

être la plus sage, la mieux méditée de toutes celles que nous devons à l'assemblée constituante. C'est la loi des 14 et 28 décembre 1789.

Aux termes de cette loi, les fonctions propres au pouvoir municipal sont :

De régir les biens et revenus communs des villes, bourgs, paroisses, et communautés ;

De régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs ;

De diriger et de faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la communauté ;

D'administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage des citoyens dont elle est composée.

Il entre également dans les attributions des corps municipaux de délibérer :

Sur des acquisitions ou aliénations d'immeubles;

Sur des impositions extraordinaires pour des dépenses locales;

Sur des emprunts;

Sur des travaux à entreprendre ;

Sur l'emploi du prix des ventes, des rembour

sements ou des recouvrements;

Sur les procès à intenter;

Même sur les procès à soutenir.

C'est également pour tous les officiers municipaux un droit et un devoir de faire jouir les habitants de leurs communes des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté, et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

On voit par cette nomenclature des objets confiés à la vigilance et à l'autorité des officiers municipaux, que ces fonctionnaires ne peuvent pas être de simples agents d'une administration supérieure ; et que pour remplir les fonctions qui leur sont propres, ils doivent nécessairement avoir tout à la fois le pouvoir de délibérer et d'exécuter leur délibération. Mais comment exerceront-ils cette double prérogative? tous se réuniront-ils également pour délibérer et pour agir, ou le pouvoir exécutif sera-til exclusivement confié à l'un des membres du corps municipal? C'est ce que nous examinons dans le chapitre suivant.

[Add. ] La loi du 18 juillet 1837 sur les attributions municipales a conservé les principes de l'assemblée constituante, principes qui sont puisés dans la nature même de l'institution; mais comme elle a été rendue après 48 années de pratique, elle est entrée dans plus de détails et a précisé d'une manière plus complète les attributions des conseils municipaux et des maires. Nous

ferons connaître, à la suite du chapitre XVI, la manière dont la loi nouvelle a fait l'application des principes généraux et résolu les difficultés de détail.

CHAPITRE XVI.

Que les corps municipaux se divisent en pouvoir délibérant, et en pouvoir exécutif; que ce dernier appartient exclusivement aux maires des communes.

Comme c'est l'existence d'une municipalité dans une enceinte quelconque, qui, semblable à une sorte de ciment politique, réunit ses habitants en un seul corps, et en forme un individu moral, à l'instant où les officiers municipaux sont légalement installés, ils deviennent les mandataires de la commune, les dépositaires et les agents de la volonté de leurs concitoyens ; et tous les droits, tous les intérêts communs se concentrent dans leurs personnes.

Pour l'exercice de ces droits, pour l'administration du patrimoine commun, il faut d'abord délibérer; il faut ensuite faire exécuter les délibérations. Ces deux obligations pèsent également sur les corps municipaux.

Comme toute délibération suppose un concours

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