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Le droit de présenter est déféré à la commune, et celui de choisir au gouvernement (1).

Tous les habitants qui jouissent des droits civils, légalement réunis en assemblée électorale, nomment leurs officiers municipaux. Le tableau en est mis sous les yeux du gouvernement, qui signale celui d'entre eux auquel il juge à propos de donner sa confiance; et l'individu ainsi désigné est de droit investi du double titre de commissaire du roi et de maire de la commune.

De ces trois modes, je crois le dernier préférable. Il a plus de dignité que le premier ; il présente plus de latitude au choix du gouvernement que le second; enfin, c'est le dernier état, l'état actuel, non à la vérité, tel qu'il existe en fait, mais tel qu'il existe en droit.

pas,

En effet, le sénatus-consulte du 16 therm. an x, qui confère au chef du gouvernement le droit de nommer les maires et leurs adjoints, lui impose l'obligation de les choisir dans les corps municipaux (2).

(1) Un édit du mois de mai 1765 avait adopté ce mode. Aux termes de cet édit, les notables des communes, réunis pour l'élection d'un maire, devaient présenter trois sujets au choix du roi. (H. P.)

(2) Voici les termes du sénatus-consulte du 16 thermidor

an x :

Art. 10. Dans les villes de cinq mille âmes, l'assemblée

Au surplus, ces trois modes concilient également. les deux principes que nous venons de rappeler; et, quel que soit celui que l'on adopte, il sera vrai de dire que l'administrateur est choisi par le gouvernement, et que le maire tient le pouvoir municipal du choix de ses concitoyens.

Enfin, si, après l'élection, le gouvernement ne jugeait aucun des élus digne de sa confiance, le mal ne serait pas sans remède : il pourrait déléguer les fonctions administratives à celui des habitants qu'il eût choisi pour maire. C'est ainsi qu'avant la révolution, on voyait dans quelques communes un syndic municipal, et un syndic militaire qui était chargé du logement des gens de guerre et de l'exécution des mesures relatives au tirage de la milice.

[Add.] Les lois municipales de 1831 et de 1837 présentent sur cette matière un ensemble de règles dont voici le résumé.

Le corps municipal se compose du maire, de ses

de canton présente deux citoyens pour chacune des places du conseil municipal.

Art. 12. Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié.

Art. 13. Le premier consul choisit les maires et adjoints dans les conseils municipaux; ils sont cinq ans en place: ils peuvent être renommés. (H. P. ).

adjoints et des conseillers municipaux. Le nombre des adjoints est proportionné à la population, et, dans certaines circonstances, aux difficultés de communication qui existent entre les différentes parties de la commune et le chef-lieu.

Les maires et adjoints sont nommés par le roi dans les communes qui ont 3,000 habitants et au-dessus, ainsi que dans les chefs-lieux d'arrondissement, et par le préfet au nom du roi dans les autres; ils ne peuvent être choisis que parmi les membres du conseil municipal ayant 25 ans accomplis, domiciliés réellement dans la commune, et ne se trouvant dans aucun cas d'incompatibilité. La loi adopte ici, comme on le voit, le système de la présentation par la commune, et de la nomination par l'autorité. (V., pour connaître les cas d'incompatibilité, l'article 6 de la loi du 21 mars 1831.) Les maires et adjoints sont nommés pour trois ans; mais ils peuvent être suspendus par un arrêté du préfet, et révoqués par une ordonnance du roi.

Les fonctions des maires, des adjoints et des autres membres du corps municipal, sont essentiellement gratuites, et ne peuvent donner lieu à aucune indemnité ni à aucuns frais de représentation. (L. 21 mars 1831, chap. I.)

CHAPITRE VIII.

De la résidence des officiers municipaux.

Ce chapitre aura pour objet la résidence des officiers municipaux. Mais peut-il y avoir deux opinions sur la nécessité de cette résidence? Non, sans doute; et si j'en parle, c'est que l'usage de donner aux communes des maires qui leur sont étrangers, a tellement prévalu dans ces derniers temps, qu'il est impossible de ne pas signaler cet abus.

Les fonctions municipales, imposant à ceux qui les exercent des obligations de tous les jours, exigent nécessairement une résidence habituelle dans la commune. Le maire surtout doit y avoir son domicile. Chargé du maintien de la police et de la conservation de tous les intérêts communs, obligé par conséquent de tout voir et de tout surveiller, sa présence est continuellement nécessaire, puisqu'à tous les instants la tranquillité publique peut être troublée, et la sûreté des habitants compromise (1).

(1) L'abus signalé par M. Henrion de Pensey n'existe plus aujourd'hui. L'article 4 de la loi du 21 mars 1831 dit

Ainsi pensait Domat. Après avoir parlé des places de maire, d'échevins, il ajoute : On les appelle charges municipales, parce qu'elles ne peuvent étre exercées que par des habitants du lieu (1).

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Au surplus, nous avons sur ce point une loi très-solennelle, c'est la célèbre ordonnance de 1629, dont l'article 422 porte : « Que les élections » des prévôts des marchands, maires, échevins, capitouls, jurats, consuls, procureurs-syndics, pairs-bourgeois, conseillers, quarteniers, et >> autres charges des villes, seront faites és ma>> nières accoutumées, sans brigues et monopoles, >> des personnes les plus propres et capables à >> exercer telles charges pour le bien de notre ser» vice, repos et sûreté desdites villes ; ès quelles » ils seront tenus de résider, sans que, pour quelque » cause que ce soit, lesdites charges se puissent résigner. >>

Peut-être n'est-il pas inutile de faire remarquer que cette ordonnance, qui reconnaît si solennellement que le choix des officiers municipaux appartient aux habitants, et que tous doivent être domiciliés dans la commune, a été rendue sous

en termes exprès, en parlant des maires et adjoints: «<< Ils » doivent avoir leur domicile réel dans la commune. » (F.) (1) Traité du droit public, liv. I, tit. 26, sect. 1. (H. P.)

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