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CHAP. XVI. Que les corps municipaux se divisent en pouvoir

délibérant et en pouvoir exécutif; que ce dernier appar-

tient exclusivement aux maires des communes.

CHAP. XVII. Des conseils municipaux, de leur composition, et

des objets qui doivent être soumis à leur délibération.

CHAP. XVIII. De la loi du 15 mars 1818 qui veut que, toutes

les fois qu'il s'agit de délibérer sur des impositions extraor-

dinaires, le conseil municipal soit doublé par l'adjonction

d'un nombre égal de propriétaires, choisis parmi les plus im-

posés de la commune.

CHAP. XIX. De la subordination des corps municipaux. Que de

leurs différents actes, les uns sont soumis à l'autorité de

l'administration supérieure; que cette administration supé-

rieure n'a sur les autres qu'un simple droit de surveillance. 116

CHAP. XX. Que les officiers municipaux peuvent choquer des

intérêts individuels de deux manières par des délibéra-

tions, et par des actes d'exécution et de simple régie. Que

dans les deux cas la manière de se pourvoir n'est pas la

même.

CHAP. XXI. Que les particuliers lésés par des délibérations des

corps municipaux doivent adresser leurs réclamations à

l'administration supérieure.

CHAP. XXII. Des actes d'exécution et de simple régie faits par

le maire et ses adjoints; que les difficultés qui peuvent

s'élever sur l'application et l'interprétation de ces actes doi-

vent être portées devant les tribunaux ordinaires. Arrêt de

la Cour de cassation conforme à cette règle, et qui juge en

outre 1° qu'elle est applicable à ceux de ces actes qui se-

LIVRE SECOND.

Du Pouvoir municipal considéré dans ses rapports avec la police
intérieure des communes.

TABLE DES MATIÈRES.

A.

416

ADMINISTRATION MUNICIPALE. Loi du 18 juillet 1837.
ADMINISTRATIONS. Il y a deux sortes d'administrations : l'une supé-
rieure, qui constitue le gouvernement; l'autre secondaire, qui n'est
autre chose qu'une agence ou un moyen de gouverner; uniquement
établie pour agir, elle n'a pas le droit de délibérer.
83

ALIGNEMENTS. Le droit de donner des alignements appartient aux

maires des communes.
286

Ordonnance royale qui juge que les conseils de préfecture n'ont pas

le droit de s'immiscer dans cette partie de la police municipale. 299

Le droit de donner l'alignement des maisons qui bordent les rues

suppose nécessairement celui d'ordonner la suppression des saillies, et

la démolition des ouvrages faits en contravention aux règlements du

maire
286

Arrêt de la Cour de cassation qui annule un jugement par lequel

un juge de paix s'était déclaré incompétent pour ordonner la démoli-
tion d'ouvrages faits en contravention à un règlement donné par le
maire de la commune.
292

La règle qui donne aux maires le droit de donner les alignements ne

s'applique pas aux rues formant le prolongement des routes royales

et départementales.

Le droit conféré aux maires de donner les alignements se borne à

défendre les anticipations sur la voie publique, à veiller à ce que les
reconstructions et les réparations soient établies sur les anciennes

ARRÊTÉS des maires.

Moyen d'attaquer les arrêtés de police.

Leur exécution.

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BUDGETS DES COMMUNES. Décret du 4 thermidor an x, qui règle la
forme dans laquelle ils doivent être rédigés.
En quoi consistent leur actif et leur passif.

101, 128
423 et suiv.

Toutes les fois qu'il s'agit de délibérer sur des impositions extraor-
dinaires, le corps municipal doit être doublé par l'adjonction d'un
nombre égal de propriétaires, choisis parmi les plus imposés de la
commune. Loi du 15 mars 1818.

108

Instruction ministérielle relative à l'exécution de cette loi. 111 et s.

C.

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