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LOI

SUR L'ORGANISATION MUNICIPALE.

21 Mars 1831.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA COMPOSITION DU CORPS MUNICIPAL.

Art. 1er. Le corps municipal de chaque commune se compose du maire, de ses adjoints et des conseillers municipaux.

Les fonctions des maires, des adjoints et des autres membres du corps municipal, sont essentiellement gratuites, et ne peuvent donner lieu à aucune indemnité ni frais de représentation.

2. Il y aura un seul adjoint dans les communes de 2,500 habitants et au-dessous; deux, dans celles de 2,500 à 10,000 habitants; et dans les communes d'une population supérieure, un adjoint de plus par chaque excédant de 20,000 habitants. (Loi du 28 pluvióse an vш, art. 12.)

Lorsque la mer ou quelque autre obstacle rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles, les communications entre le chef-lieu et une portion de commune, un adjoint spécial, pris parmi les habitants de cette fraction, est nommé en sus du nombre ordinaire, et remplit les fonctions d'officier de l'état civil dans cette partie détachée de la

commune.

3. Les maires et les adjoints sont nommés par le Roi, ou en son nom par le préfet.

Dans les communes qui ont 3,000 habitants et au-dessus, ils sont nommés par le Roi, ainsi que dans les chefs-lieux d'arrondissement, quelle que soit la population.

Les maires et les adjoints seront choisis parmi les membres du conseil municipal, et ne cesseront pas pour cela d'en faire partie.

Ils peuvent être suspendus par un arrêté du préfet, mais ils ne sont révocables que par une ordonnance du Roi.

4. Les maires et les adjoints sont nommés pour trois ans ; ils doivent être âgés de vingt-cinq ans accomplis.

Ils doivent avoir leur domicile réel dans la commune. 5. En cas d'absence ou d'empêchement, le maire est remplacé par l'adjoint disponible, le premier dans l'ordre des nominations.

En cas d'absence ou d'empêchement du maire et des adjoints, le maire est remplacé par le conseiller municipal le premier dans l'ordre du tableau, lequel sera dressé suivant le nombre des suffrages obtenus.

6. Ne peuvent être ni maires ni adjoints:

1° Les membres des cours et tribunaux de première instance et des justices de paix ;

2o Les ministres des cultes;

3o Les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service ou en disponibilité;

4o Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines en activité de service;

5o Les agents et employés des administrations financières et des forêts;

6o Les fonctionnaires et employés des colléges communaux et les instituteurs primaires;

7° Les commissaires et agents de police.

7. Néanmoins, les juges suppléants aux tribunaux de

première instance et les suppléants des juges de paix peuvent être maires ou adjoints.

Les agents salariés du maire ne peuvent être ses adjoints.

8. Il y a incompatibilité entre les fonctions de maire et d'adjoint et le service de la garde nationale.

CHAPITRE II.

DES CONSEILS MUNICIPAUX.

SECTION 1re. De la composition des conseils municipaux.

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9. Chaque commune a un conseil municipal, composé, y compris les maire et adjoints,

De 10 membres dans les communes de 500 habitants et au-dessous,

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Et de 36 dans celles d'une population de 30,000 âmes et au-dessus.

Dans les communes où il y aura plus de trois adjoints, le conseil municipal sera augmenté d'un nombre de membres égal à celui des adjoints au-dessus de trois.

Dans celles où il aura été nommé un ou plusieurs adjoints spéciaux et supplémentaires, en vertu du second paragraphe de l'article 2 de la présente loi, le conseil municipal sera également augmenté d'un nombre égal à celui de ses adjoints.

10. Les conseillers municipaux sont élus par l'assemblée des électeurs communaux.

11. Sont appelés à cette assemblée, 1° les citoyens les

plus imposés aux rôles des contributions directes de la commune, âgés de vingt-un ans accomplis, dans les proportions suivantes :

Pour les communes de mille âmes et au-dessous, un nombre égal au dixième de la population de la commune.

Ce nombre s'accroîtra de cinq par cent habitants en sus de mille jusqu'à cinq mille,

De quatre par cent habitants en sus de cinq mille jusqu'à quinze mille,

De trois par cent habitants au-dessus de quinze mille.

2o Les membres des cours et tribunaux, les juges de paix et leurs suppléants;

Les membres des chambres de commerce, des conseils de manufactures, des conseils de prud'hommes,

Les membres des commissions administratives, des colléges, des hospices et des bureaux de bienfaisance;

Les officiers de la garde nationale;

Les membres et correspondants de l'Institut, les membres des sociétés savantes instituées ou autorisées par une loi;

Les docteurs de l'une ou de plusieurs des facultés de droit, de médecine, des sciences, des lettres, après trois ans de domicile réel dans la commune;

Les avocats inscrits au tableau, les avoués près les cours et tribunaux, les notaires, les licenciés de l'une des facultés de droit, des sciences, des lettres, chargés de l'enseignement de quelqu'une des matières appartenant à la faculté où ils auront pris leur licence, les uns et les autres après cinq ans d'exercice et de domicile réel dans la commune;

Les anciens fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire jouissant d'une pension de retraite;

Les employés des administrations civiles et militaires jouissant d'une pension de retraite de 600 fr. et au-dessus;

Les élèves de l'Ecole Polytechnique qui ont été, à leur sortie, déclarés admis ou admissibles dans les services publics, après deux ans de domicile réel dans la commune.

Toutefois les officiers appelés à jouir du droit électoral, en qualité d'anciens élèves de l'Ecole Polytechnique, ne pourront l'exercer dans les communes où ils se trouveront en garnison, qu'autant qu'ils y auraient acquis leur domicile civil ou politique avant de faire partie de la garnison. Les officiers de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite ;

Les citoyens appelés à voter aux élections des membres de la chambre des députés ou des conseils généraux des départements, quel que soit le taux de leurs contributions dans la commune.

12. Le nombre des électeurs domiciliés dans la commune ne pourra être moindre de trente, sauf le cas où il ne se trouverait pas un nombre suffisant de citoyens payant une contribution personnelle.

13. Les citoyens qualifiés pour voter dans l'assemblée des électeurs communaux, conformément au paragraphe 2 de l'article 11, et qui seraient en même temps inscrits sur la liste des plus imposés, voteront en cette dernière qualité.

14. Le tiers de la contribution du domaine exploité par un fermier, à prix d'argent ou à portion de fruits, lui est compté pour être inscrit sur la liste des plus imposés de la commune, sans diminution des droits du propriétaire du domaine.

15. Les membres du conseil municipal seront tous choisis sur la liste des électeurs communaux, et les trois quarts, au moins, parmi les électeurs domiciliés dans la commune.

16. Les deux tiers des conseillers municipaux sont nécessairement choisis parmi les électeurs désignés au paragraphe 1er de l'article 11; l'autre tiers peut être choisi parmi tous les citoyens ayant droit de voter dans l'assemblée en vertu de l'article 11.

17. Les conseillers municipaux doivent être âgés de vingtcinq ans accomplis. Ils sont élus pour six ans, et toujours rééligibles.

Les conseils seront renouvelés par moitié tous les trois ans.

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