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Les frères prêcheurs, établis à Toulon, ayant voulu se procurer plusieurs cloches, un arrêt du parlement d'Aix, du 3 juin 1638, leur défendit d'innover. Au mépris de cet arrêt, ils obtinrent du pape un bref qui leur permettait d'avoir le nombre de cloches que leur général jugerait à propos : arrêt du 2 mai 1682, qui déclare qu'il y a abus dans le bref du pape.

Le 29 juillet 1784, le parlement de Paris a fait, concernant la sonnerie des cloches, un règlement général dans lequel on remarque les deux dispositions suivantes : « 1° Il est défendu de sonner » ou faire sonner pendant les orages, à peine de >> dix livres d'amende pour la première fois, et de >> cinquante livres en cas de récidive; 2° il ne >> sera sonné qu'une seule cloche pour la convo>> cation aux assemblées, tant des fabriques que >> des communautés d'habitants. >>

Les recueils d'arrêts en renferment un grand nombre qui prouvent que les cloches des églises ont souvent fixé l'attention de nos anciennes cours souveraines. Cependant leur jurisprudence laissait plusieurs choses à désirer par exemple elle n'avait pas pourvu à ce que les habitants ne fussent appelés aux offices par le son des cloches, qu'à des heures compatibles avec leurs besoins et leurs habitudes; elle était également muette sur l'autorité

en qui résidait le droit de permettre l'emploi des cloches pour les usages profanes. Ces deux lacunes sont remplies par la loi du 18 germinal an x, dont l'article 48 porte: « L'évêque se concertera avec le >> préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles >> au service divin par le son des cloches. On ne » pourra les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale. »

[Add.] Le droit attribué, dans le cours de ce chapitre, aux officiers municipaux, par M. Henrion de Pansey, de se servir des cloches toutes les fois qu'ils le jugent nécessaire, est dénié par des canonistes et des jurisconsultes très-distingués; leur opinion se fonde sur la destination des cloches qui est toute religieuse, destination reconnue autrefois par les arrêts du parlement et plus récemment par des circulaires ministérielles. On peut en voir le développement dans une consultation très-savante, insérée au Journal des conseils de fabrique, t. I, p. 151, parmi les signataires de laquelle on trouve MM. Berryer, Hennequin, Dupin, Parquin, etc. Les conclusions de cette consultation sont :

« 1° Qu'en général et en principe, le droit de faire sonner les cloches des églises n'appartient qu'à l'autorité ecclésiastique;

2° Que toutes les fois qu'il s'agit de les faire sonner pour un motif religieux, le droit doit en appartenir au

curé, sans qu'il ait à demander l'autorisation de la police locale;

» 3o Que, dans tous les autres cas et pour toutes les autres causes, le droit de faire sonner doit appartenir encore au curé, mais qu'il ne peut l'exercer qu'après avoir préalablement obtenu la permission de la police locale;

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4° Que, toutes les fois que le maire d'une commune désire faire sonner les cloches de l'église, il doit s'adresser au curé ou desservant, et qu'il ne peut faire sonner lui-même, malgré le refus du curé ou du desservant, que dans les cas expressément prévus par la loi, et dans les circonstances extraordinaires, comme celles d'incendie, d'inondation, d'émeute, d'invasion de l'ennemi, et autres cas où la sûreté publique exige qu'il soit fait usage des cloches. »

CHAPITRE XIV.

De la célébration des fêtes et dimanches, et des travaux défendus ou permis, soit pendant, soit avant ou après les offices.

Les monuments de notre législation déposent qu'à toutes les époques, et dans toutes les circonstances, la puissance publique a couvert la puissance spirituelle de la protection la plus éclatante;

et que, constamment occupée du maintien de la religion, elle s'est fait un devoir habituel d'environner son culte et ses solennités des lois les plus propres à les faire respecter. Celle que l'on va lire en est un nouveau témoignage, et nous dispense de recourir aux précédentes; elle est du 18 novembre 1814. En voici d'abord le texte; nous ferons ensuite les observations dont elle nous paraît susceptible.

« Art. 1er. Les travaux ordinaires seront interrompus les dimanches et jours de fètes reconnues par la loi de l'État.

» Art. 2. En conséquence, il est défendu, lesdits jours,

» 1° Aux marchands, d'étaler et de vendre, les ais et volets des boutiques ouverts;

» 2° Aux colporteurs et étalagistes, de colporter et d'exposer en vente leurs marchandises dans les rues et places publiques;

» 3° Aux artisans et ouvriers, de travailler extérieurement et d'ouvrir leurs ateliers;

» 4° Aux charretiers et voituriers employés à des services locaux, de faire des chargements dans les lieux publics de leur domicile.

» Art. 3. Dans les villes dont la population est au-dessous de cinq mille âmes, ainsi que dans les bourgs et villages, il est défendu aux cabaretiers,

marchands de vin, débitants de boissons, traiteurs, limonadiers, maîtres de paume et de billard, de tenir leurs maisons ouvertes et d'y donner à boire et à jouer lesdits jours pendant le temps de l'office.

>> Art. 4. Les contraventions aux dispositions cidessus seront constatées par procès-verbaux des maires et adjoints, ou des commissaires de police.

» Art. 5. Elles seront jugées par les tribunaux de police simple, et punies d'une amende qui, pour la première fois, ne pourra pas excéder cinq francs.

» Art. 6. En cas de récidive, les contreve nant pourront être condamnés au maximum des peines de police.

» Art. 7. Les défenses précédentes ne sont pas applicables,

» 1° Aux marchands de comestibles de toute nature, sauf cependant l'exécution de l'art. 3;

» 2o A tout ce qui tient au service de santé ; » 3° Aux postes, messageries et voitures publiques;

» 4° Aux voituriers de commerce, par terre et par cau, et aux voyageurs;

» 5° Aux usines, dont le service ne pourrait être interrompu sans dommage;

» 6° Aux ventes usitées dans les foires et fêtes dites patronales; au débit des menues marchan

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