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sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le gouvernement, dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets.

Art. 12. Il n'est point dérogé, par les deux articles précédents, aux droits qu'a chaque particulier, sans besoin d'autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent.

Art. 13. Les maires pourront également, sur l'avis des administrations des hôpitaux, permettre que l'on construise, dans l'enceinte de ces hôpitaux, des monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissements, lorsqu'ils en auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.

Art. 14. Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs.

Art. 15. Dans les communes où on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier ; et dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties

qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacun, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte.

Art. 17. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.

Enfin, le décret du 23 prairial an xii prévoit le cas où un curé refuserait de concourir à l'inhumation de l'un de ses paroissiens, et il porte, article 19: « Lorsque le ministre d'un culte, sous

quelque prétexte que ce soit, se permettra de >> refuser son ministère pour l'inhumation d'un » corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la

réquisition de la famille, commettra un autre >> ministre du même culte pour remplir ces fonc>>tions; dans tous les cas, l'autorité civile est » chargée de faire porter, présenter, déposer et >> inhumer le corps. »

[Add.] Le décret du 23 prairial an XII a reçu pendant longtemps une interprétation tout-à-fait contraire au principe de la liberté des cultes, consacré par l'article 5 de la Charte. On a cru y voir le droit pour l'autorité de

forcer les portes de l'église et de contraindre ses ministres à procéder à des cérémonies religieuses que les lois ecclésiastiques leur feraient un devoir de refuser. Aujourd'hui tous les bons esprits s'accordent pour condamner cette interprétation empreinte de l'esprit étroit qui a présidé aux querelles religieuses du dernier siècle. L'autorité elle-même a plusieurs fois, depuis 1830, donné des instructions dans ce sens à ses agents; nous citerons à ce sujet le passage d'une circulaire de M. Aubernon, préfet de Seine-ct-Oise, parce qu'elle contient les véritables principes, et que d'ailleurs elle est revêtue de l'approbation de M. le ministre de la justice et des cultes, dont elle cite textuellement l'opinion.

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L'article 19 du décret impérial du 23 prairial an XII a introduit ici une confusion fâcheuse dans les esprits. Cet article, dicté par un pouvoir qui, dans plusieurs circonstances, a cherché à faire fléchir devant lui nos libertés, donnait aux maires, contrairement aux lois du Concordat, la faculté de commettre un autre ministre du culte pour remplir les fonctions du ministre refusant, et de faire porter, présenter, déposer et inhumer le corps. Sous un régime de liberté, un décret doit fléchir à son tour devant les lois et la Charte constitutionnelle que je vous ai rappelées, et l'article 23, comme je l'avais pensé et comme l'a confirmé M. le ministre des cultes dans sa lettre du 28 juin, « ne saurait recevoir ni in»terprétation ni exécution contraires aux lois fondamentales et à la distinction et l'indépendance réciproque des deux puissances que ces lois ont établies.

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>> S'il en était autrement, si l'autorité civile voulait encore mettre cet article en pratique, elle empiéterait arbitrairement sur l'autorité ecclésiastique, dépouillerait le prêtre de la liberté d'action dont il doit jouir dans l'exercice de ses fonctions spirituelles, et opprimcrait la religion au lieu de la soutenir.

On retrouve le même arbitraire, si l'on considère cette situation sous le rapport seul de l'individu décédé. Ainsi, quand un homme a vécu toute sa vie hors des lois de l'Eglise; lorsque, dans ses divers actes, il n'a voulu se soumettre à aucune des épreuves, à aucun des sacrements que le culte catholique comporte; lorsqu'enfin, dans ses derniers moments, il refuse même d'exprimer les regrets et le repentir que l'Eglise demande pour lui rouvrir son sein, il y a de l'inconséquence autant que de l'intolérance à demander de gré ou de force au prêtre les prières et la sépulture chrétiennes ; à la violence qu'on fait à la conscience du prêtre, on ajoute la violence à la conscience du défunt. » ( V. aussi M. de Cormenin, Questions de droit administratif, 4o édition, t. I, p. 333, note 1.

CHAPITRE XIII.

De l'usage des cloches.

L'opinion commune est que l'usage des cloches, dans les églises, n'est devenu général que vers l'an 912, sous le pontificat de Jean XIII.

Les cloches sont mises dans la classe des choses nécessaires à la célébration du service divin. En conséquence, tous les frais qu'elles occasionnent, le clocher qui les renferme, la charpente qui les porte, les cordes nécessaires pour les mettre en mouvement, tout cela est à la charge des habitants, lorsque les fonds de la fabrique ne suffisent pas pour y pourvoir. Aussi l'usage des cloches est-il alternativement religieux et civil. Si l'Église s'en sert pour appeler les fidèles à ses solennités, les officiers municipaux en usent également toutes les fois qu'ils le jugent nécessaire, à l'effet de réunir les habitants de la commune (1).

Si les cloches ont servi à provoquer des rassemblements séditieux, l'autorité civile peut les faire enlever. C'est ce qu'elle fit à Bordeaux, en 1552, et à Montpellier, en 1574.

L'ancienne discipline de l'Église ne permettait qu'une seule cloche aux couvents de religieux et de religieuses. Si l'on a cru devoir s'écarter de cette règle, au moins ne doit-il pas être permis aux couvents de multiplier arbitrairement leurs cloches. C'est ce qui résulte d'un arrêt du parlement d'Aix, rendu dans l'espèce suivante, et que l'on trouve dans le nouveau Denisart, verbo cloches.

(1) V. l'addition au présent chapitre.

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