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A ce décret est jointe la nomenclature des manufactures et ateliers jugés insalubres ou incommodes.

Ce réglement est une création. Rien encore d'aussi complet n'avait paru sur cette matière. Cependant on remarque quelque négligence dans sa rédaction. 1° Il implique contradiction en ce que, suivant l'une de ses dispositions, la permission du maire est nécessaire pour l'établissement des ateliers de la troisième classe; et que, dans une autre, il est dit qu'il suffit de prendre son avis, et que le droit de donner cette permission appartient au sous-préfet. 2o Le décret exige que, lorsqu'il s'agit d'un atelier de la deuxième classe, la permission soit précédée d'une information de commodo et incommodo; et, dans les dispositions relatives aux ateliers de la première classe, cette information n'est pas mise au nombre des formalités nécessaires; ce qui implique encore contradiction, puisque, dans les deux cas, la raison de décider est la même. Enfin, l'expérience ne tarda pas à faire connaître que la nomenclature jointe au décret était imparfaite, et qu'il était nécessaire de la rectifier par un état supplémentaire.

Une ordonnance royale, du 14 janvier 1815, a fait disparaître ces imperfections. Son peu d'étendue nous permet de la transcrire. La voici :

Art. 1er. A compter de ce jour, la nomenclature jointe à la présente ordonnance servira seule de règle pour la formation des établissements répandant une odeur insalubre ou incommode.

2. Le procès-verbal d'information de commodo et incommodo, exigé par l'art. 7 du décret du 15 octobre 1810, pour la formation des établissements compris dans la seconde classe de la nomenclature, sera pareillement exigible, en outre de l'affiche de demande, pour la formation de ceux compris dans la première classe.

Il n'est rien innové aux autres dispositions de ce décret.

3. Les permissions nécessaires pour la formation des établissements compris dans la troisième classe, seront délivrées, dans les départements, conformément aux art. 2 et 8 du décret du 15 octobre 1810, par les sous-préfets, après avoir pris préalablement l'avis des maires et de la police locale.

4. Les attributions données aux préfets et souspréfets, par le décret du 15 octobre 1810, relativement à la formation des établissements répandant une odeur insalubre ou incommode, seront exercées par notre directeur général de la police dans toute l'étendue du département de la Seine

et dans les communes de Saint-Cloud, de Meudon et de Sèvres, du département de Seine-et-Oise.

5. Les préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou l'exercice des établissements nouveaux qui, n'ayant pu être compris dans la nomenclature précitée, seraient cependant de nature à y être placés. Ils pourront accorder l'autorisation d'établissement pour tous ceux qu'ils jugeront devoir appartenir aux deux dernières classes de la nomenclature, en remplissant les formalités prescrites par le décret du 15 octobre 1810, sauf, dans les deux cas, à en rendre compte à notre directeur général des manufactures et du

commerce.

La nomenclature dont parle l'art. 4er est jointe à l'ordonnance royale. On la trouve dans le Bulletin des lois, an x, deuxième semestre. Enfin, le 29 juillet 1818, est encore intervenue une ordonnance royale, relative à ces sortes d'établissements; mais elle se borne à déplacer les fours à chaux et à plâtre permanents. Ils étaient dans la première classe, l'ordonnance les range dans la seconde (1).

(1) La nomenclature jointe à l'ordonnance du 14 janvier 1815 est bientôt devenue incomplète; des additions y ont été faites par différentes ordonnances, et le tout a été réuni

Du rapprochement de ces différents textes, il résulte que les maires ne sont rien moins qu'étrangers aux établissements qui se forment dans les communes. On voit en effet que la loi les associe au pouvoir administratif, toutes les fois qu'il s'agit d'autoriser la formation de manufactures ou ateliers qui répandent des odeurs incommodes ou malsaines; et qu'ils y concourent de cinq manières :

1° Lorsqu'il s'agit d'établissements qui appartiennent à la première ou à la seconde classe, la demande à fin d'autorisation doit leur être communiquée.

2o Ils ont le droit d'y former opposition au nom de la commune.

3o C'est à eux que la loi confie la confection des informations de commodo et incommodo, exigées toutes les fois qu'il s'agit d'établissements qui appartiennent aux deux premières classes.

dans un tableau publié au mois de mai 1825. Deux ans après, un nouveau tableau est devenu nécessaire; il a été publié le 22 novembre 1827. Puis de nouvelles additions ont été faites par les ordonnances des 26 novembre 1826, 25 mai 1828, 31 mai et 14 juin 1833, 25 novembre 1836, 27 janvier 1837, 25 mars 1838, 27 mai 1838, 15 avril 1838. Voir aussi ord. du 29 oct. 1823 sur les usines à vapeur, et celles des 20 août 1824 et 25 mars 1838 sur la fabrication du gaz hydrogène. (F.)

4o Les maires sont encore chargés de déterminer la distance des habitations à laquelle les établissements de première classe doivent être placés.

5o Si l'établissement appartient à la troisième classe, le sous-préfet ne peut l'autoriser qu'après avoir pris l'avis du maire.

CHAPITRE XI.

De la police extérieure des cultes.

La distinction des pouvoirs spirituels et temporels n'importe pas moins à la paix des campagnes qu'à la tranquillité de l'État. Effectivement, dans les communes les moins populeuses comme dans les plus grandes cités, il y a des agents de chacune de ces deux puissances et toutes les fois qu'ils s'entre-choquent, c'est non-seulement un désordre, mais un scandale. A la vérité, la nature de leurs fonctions les sépare de toute la distance qui existe entre le ciel et la terre; mais cela n'est rigoureusement exact que lorsque la puissance spirituelle, concentrée dans son royaume, qui n'est pas de ce monde, se renferme dans le sanctuaire,

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