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d'Orléans, l'un des plus beaux monuments de la législation française; nous y lisons, art. 96 : « Que » tous propriétaires des maisons et bastiments ez >> villes du royaume, seront tenus et contraints » par les juges des lieux, abattre et retrancher à >> leurs dépens les saillies desdites maisons abou>>> tissans sur rue, et ce dans deux ans pour tout » délai, sans espérance de prolongation. >>

L'article 97 enjoint très-expressément « à tous >> juges et aux maires, eschevins, conseillers des >> villes, de tenir la main à cette décoration et bien public des villes, à peine de s'en prendre à eux, >>> en cas de dissimulation ou négligence.

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Les troubles qui suivirent la publication de cette ordonnance en entravèrent l'exécution. Mais dès le commencement du dix-septième siècle, la sollicitude de Henri IV se porta sur cet important objet. Un édit du mois de décembre 1607, qui règle les fonctions des officiers de la voirie dans la ville de Paris, porte, art. 4 : « Faisons défense au grand voyer ou son commis, de permettre qu'il soit fait aucune saillie et pan de bois aux bâtiments neufs, et même à ceux où il y en auroit à présent de contraindre à les réédifier; ni faire ouvrages qui les puissent conforter, conserver et soutenir, ni faire aucun encorbellement en avance pour porter aucun mur, pans de bois, ou autres choses en sail

lies et porter à faux sur lesdites rues; ains faire continuer le tout à plomb, depuis le rez-de-chaussée, tout contre-mont, et pourvoir à ce que les rues s'embélissent et élargissent au mieux que faire se pourra ; et en baillant par lui les alignements, redressera les murs où il y aura ply ou coude, et du tout sera tenu à donner par écrit son procès-verbal, de lui signé ou de son greffier, portant l'alignement desdits édifices, de deux toises en deux toises, à ce qu'il n'y soit contrevenu. >>

Par l'art. 5 le Roi « défend à tous ses sujets de la ville, faubourgs, prevôté et vicomté de Paris, et autres villes de ce royaume, faire aucun édifice, pan de mur, jambes estrières, encoignure, cave, ni canal, forme ronde en saillie, siéges, barrières, contre-fenêtres, huis de cave, bornes, pas, marches, siéges, montoirs à cheval, auvents, enseignes, établis, cages de menuiserie, châssis à verre, et autres avances sur ladite voirie, sans le congé et l'alignement du grand voyer ou de ses commis; et, après la perfection d'iceux, seront tenus, lesdits particuliers, d'en avertir le grand voyer ou ses commis, afin qu'il récolle lesdits alignements, et reconnaisse si les ouvriers auront travaillé suivant iceux, sans toutefois payer aucune chose pour ledit récollement et confrontation ; et où il se trouveroit qu'ils auroient contrevenu auxdits alignements,

seront, lesdits particuliers, assignés par-devant le prévôt de Paris ou son lieutenant, pour voir ordonner que la besongne mal plantée sera abattue, et condamnés en telle amende que de raison. » L'art. 7 « fait défenses à toutes personnes de faire creuser aucune cave sous rues ; et pour le regard de ceux qui voudront faire degrés à monter en leurs maisons, par le moyen desquels les rues étrécissent, faire siéges esdites rues, estail ou auvent, clore ou fermer aucunes rues, faire planter bornes aux coins d'icelles és entrées des maisons, poser enseignes nouvelles, ou faire le tout réparer, prennent congé du grand voyer ou commis. >>

Un arrêt du Conseil, du 19 novembre 1666, portant règlement sur le fait de la voirie, « ordonne que tous propriétaires et locataires des maisons, marchands, artisans et autres, de quelque qualité et condition qu'ils puissent estre, de la ville et faubourgs de Paris, feront réformer les pas de pierre, seuils de portes, marches, bornes, et autres avances estant le long et au-devant de leurs maisons et boutiques, en sorte qu'ils n'excèdent pas plus de huit pouces en saillie les corps des murs d'icelles. >>

Les précautions ont été portées encore plus loin. Les ordonnances de police défendent aux maîtres maçons, aux charpentiers, aux menuisiers, aux

serruriers et aux ouvriers d'entreprendre aucun ouvrage de leur profession, qu'après avoir vu la permission et l'alignement du voyer pour s'y conformer, à peine d'en demeurer responsables.

Enfin ces mêmes ordonnances enjoignent au voyer de récoler ses alignements après les ouvrages finis, pour reconnaître les contraventions.

SIII. Des étalages des marchands.

On comprend sous cette dénomination les auvents, les devantures, les serpillières et les enseignes des boutiques.

Les temps ne sont pas très-éloignés où ces étalages n'étaient assujétis à aucune règle. Les marchands jouissaient à cet égard d'une liberté presque illimitée. Chacun donnait aux enseignes de sa boutique les dimensions qu'il jugeait à propos : mais tous abusaient de cette faculté, au point que les rues peu larges en étaient presque entièrement

obstruées.

Des inconvénients aussi graves fixèrent enfin l'attention de la police; et, par une ordonnance du 12 septembre 1595, il fut fait défense aux maçons, menuisiers, serruriers, d'établir aucune espèce d'étalage ou enseigne en avant des boutiques, sans la permission et congé du voyer.

Cinq ans après, le 22 septembre- 1600, parut une nouvelle ordonnance de police qui porte : << Seront aussi ostés et abattus tous étalages excédant huit pouces après le gros mur ès plus grandes rues, serpillières, râtelliers, escofferois, selles, tonneaux, billots, troncs et pièces de bois, siéges et autres pierres ou encombrements qui se trouveront par les rues. >>

Les marchands sont dans l'usage d'établir de petits toits au-dessus de leurs boutiques pour les garantir de la pluie. On les avait d'abord supprimés comme toutes les saillies; mais l'utilité en ayant étére connue, la faveur due au commerce a déterminé la police à les permettre. Un règlement du 19 novembre 1666 en fixe la hauteur à dix pieds, et la largeur à trois dans les grandes rues, et à deux et demi dans les autres.

Il fallait des règles particulières pour les passages ou petites rues dont la largeur n'excède pas sept à huit pieds. On les trouve dans une ordonnance de police concernant le Palais-Royal. Elle est du 16 août 1819. Nous y lisons, art. 4: « Les propriétaires, locataires, et sous-locataires de boutiques situées dans les passages de deux mètres et demi ne pourront, et en aucun cas, établir d'une manière fixe ni même mobile des devantures, fermetures, étalages, enseignes, montres, tableaux, ou autres

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