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ont successivemeut prorogé ce droit accordé temporairement aux maires jusqu'au 1er mai 1819. Ce délai est écoulé depuis longtemps, et les plans d'alignement ne sont pas encore arrêtés dans un grand nombre de villes. Ainsi les ordonnances qui autorisaient provisoirement les maires à prescrire des alignements pour les nouvelles rues et pour l'élargissement des anciennes, ayant cessé d'avoir leur effet en 1819, les maires, à compter de cette époque, n'ont plus que le droit qu'ils avaient antérieurement à 1808, celui de donner l'alignement conformément à l'ancien état des choses, et sans pouvoir le modifier. C'est ce qui est formellement déclaré dans une circulaire du ministre de l'intérieur, du 4 mars 1816. On peut ajouter, comme considérations à l'appui de cette solution, qu'il est de l'intérêt général que les plans des villes soient arrêtés dans les vues d'ensemble, et par une autorité indépendante des influences locales; que laisser aux maires la faculté de régler eux-mêmes les alignements, c'est retarder indéfiniment l'époque de la confection de ces plans, parce qu'ils diffèreront toujours une opération dispendieuse dont le résultat serait de diminuer l'importance de leurs attributions.

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Cependant plusieurs arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'état, et notamment un avis des comités de législation et de l'intérieur du 6 avril 1824 (1), dé

(1) V. arrêts de la Cour de cassation, 18 juin 1831, 4 octobre 1832, 8 août 1833; avis du Conseil d'état du

cident que l'autorité municipale était revêtuc, antérieurement à la loi du 16 septembre 1807, du droit de dresser des plans d'alignement, et que ce droit ne lui a point été enlevé par cette loi. Ces deux points nous semblent tous les deux sujets à contestation. En effet, on voit bien par les lois citées dans les arrêts que l'édit de 1607 est encore aujourd'hui en vigueur, ce que nous ne contestons pas quant à l'obligation imposée aux propriétaires de demander la permission de construire, et de prendre l'alignement; maison ne peut rien en conclure quant au droit de créer un plan nouveau. L'article 50 de la loi du 14 décembre 1789 ne dit autre chose, si ce n'est que les fonctions propres au pouvoir municipal sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. L'article 3, n° 1, t. XI de la loi des 16 et 24 août 1790, ajoute, il est vrai, que l'autorité municipale est chargée de tout ce qui intéresse la sûreté et la salubrité du passage dans les rues, quais, places publiques; mais il y a loin de là au droit de changer ce qui est, et de mettre un plan nouveau au lieu et place de l'ancien. Les lois antérieures à 1807 n'accordaient donc au maire qu'un pouvoir de surveillance et de conservation, et non un pouvoir de création.

6 avril 1824; arrêts du Conseil d'état du 4 mars 1830 et du 16 mars 1836. (F.)

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En supposant que l'autorité municipale ait eu le droit de faire des plans d'alignement en vertu des lois précitées, il nous semble que la loi du 16 septembre 1807 le lui a enlevé quant aux rues des villes, en prescrivant, pour l'avenir, que les plans des villes seraient arrêtés au Conseil d'état; et ce qui prouve que tel est l'esprit de la loi, c'est le décret de 1808, qui attribue provisoirement aux maires le droit de régler l'alignement, attribution qui aurait été inutile s'ils avaient tenu ce droit de la loi, et qui, dans cette hypothèse, n'aurait pu être limitée par un simple décret.

» Le Conseil d'état reconnaît lui-même que l'alignement donné par le maire, dans les villes où il n'existe pas de plan arrêté en Conseil d'état, a bien moins d'effet que celui qui est donné en vertu de ce plan; car il a jugé, le 10 février 1835, que l'alignement donné provisoirement par le maire, avec permission d'avancer sur la voie publique, ne peut avoir pour effet de transporter de plein droit au riverain la propriété de la portion de terrain détachée de la voie publique, et que l'aliénation de ce terrain ne peut avoir lieu que suivant les formes voulues pour l'aliénation des propriétés communales (1).

(1) Le ministre de l'intérieur a dit positivement, dans les observations qu'il a adressées au Conseil d'état au sujet de cette affaire : « Les maires ne peuvent donner d'alignement que conformément aux plans; et lorsqu'il n'y a en pas,

» Nous devons dire que la question s'étant présentée aux chambres pendant la discussion de la loi du 18 juillet 1837 sur les attributions municipales, M. Vivien, rapporteur, a présenté comme constant le principe que le maire avait le droit de donner les alignements, et que cette doctrine n'a été contredite par personne. Il nous semble que, pour être conséquent avec ce principe, il faut décider que l'arrêté du maire, qui force le riverain à avancer sur la voie publique, a pour effet de lui transporter la propriété du terrain, sauf une indemnité réglée conformément à la loi du 16 septembre 1807. S'il en était autrement, le riverain qui aurait été obligé d'avancer, d'après l'arrêté du maire, pourrait être ensuite obligé de reculer, et même de démolir ses constructions, si le conseil municipal n'était pas d'avis de l'aliénation; c'est ce qui est arrivé dans l'espèce jugée par le Conseil d'état, le 10 février 1835.» (V. Éléments de droit public, t. II, 2o édit., no 52, p. 413.)

$ II.

Des constructions faisant saillie sur les rues.

Ces sortes de saillies, aujourd'hui si sévèrement défendues, étaient fort communes autrefois. Les officiers institués par le Roi, sous le titre de voyers, étaient autorisés à les permettre, moyennant des

doivent en faire dresser dans les formes légales. » (Recueil des arrêts du Conseil, 2o série, t. V, p. 87.) (F.)

sommes de deniers ou des redevances annuelles au profit du fisc. Dès le commencement du seizième siècle, le parlement s'éleva contre cet abus, et le proscrivit par un arrêt qui en est tout à la fois la preuve et le remède. Comme à cet arrêt se rattachent tous les règlements faits depuis sur cette matière, je vais en rapporter le dispositif; il est du 5 juillet 1508. « La Cour a deffendu et deffend >> à tous, de quelque estat et condition qu'ils soient, >> que doresnavant ils ne facent, ne renouvellent >> aucunes saillies en cette ville de Paris, et au » receveur ordinaire et voyer d'icelle ville de Paris, » et à tous voyers, officiers et autres personnes » quelconques, que doresnavant ils ne donnent » congé et ne permettent faire lesdittes saillies, ne >> renouveller celles qui par cy-devant ont esté >> faites, en quelque manière et façon que ce soit, » sur peine d'icelles faire abbattre et démolir à >> leurs dépens et d'amende arbitraire; en outre >> deffend ladite Cour, que en bâtissant et édiffiant >> ils n'entrepreignent sur la voirie et chemin pu» bliq, sur pareilles peines, et que cette présente >> ordonnance sera publiée, à son de trompe, par » les carrefours de cette ville de Paris. >>

Cette disposition, adoptée par quelques coutumes, fut érigée en loi par une déclaration de Henri II, du 14 mai 1554, et par l'ordonnance

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