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geage public; que la contravention qui leur était imputée n'était pas celle prévue par l'article 8 de l'arrêté du gouvernement du 7 brumaire an ix; que la juridiction correctionnelle était donc incompétente pour en connaître; - qu'il n'a pas d'ailleurs été prouvé, ni même allégué, que ce règlement municipal eût reçu, antérieurement à la contravention, l'approbation du gouvernement, ou du moins celle du ministre; que cette contravention ne pouvait donc, devant aucun tribunal, donner lieu à des poursuites légitimes; que cependant le tribunal correctionnel de Grenoble a prononcé une condamnation contre les prévenus, et que la Cour royale a confirmé son jugement; en quoi cette Cour a violé les règles de compétence de la juridiction correctionnelle, et a même, après avoir dépassé les limites de sa compétence, commis excès de pouvoir par une condamnation pour violation d'un règlement qui ne pouvait avoir aucune force d'exécution; — d'après ces motifs, CASSE.

La disposition de la loi du 29 floréal an x, qui porte que nul ne sera tenu de se servir des peseurs et mesureurs publics, si ce n'est en cas de contestation, a donné lieu à la question de savoir si le propriétaire de marchandises qu'il a fait peser, même dans un port ou dans un marché, mais

uniquement pour se rendre compte à lui-même, est obligé d'employer les peseurs et mesureurs publics.

On trouve, dans le Répertoire de jurisprudence, aux mots poids et mesures, un arrêt de la Cour de cassation du 29 juillet 1808 qui juge la négative. Précédemment cette Cour avait jugé de même par un arrêt du 26 vendémiaire an XIII, dont voici les motifs et le dispositif, tels qu'ils sont consignés dans le bulletin criminel des arrêts de cette Cour.

Les frères Duguey font ensemble à Caen le commerce de poudre végétative. Ils s'étaient fait expé dier de Rouen un navire chargé, pour leur magasin de Caen, de ces mêmes poudres. A l'arrivée de ce navire, et pour se rendre compte à eux-mêmes du montant de cet envoi, ils faisaient peser leurs sacs en faisant transporter ces poudres du vaisseau dans leurs magasins, lorsque l'adjudicataire du mesurage de la ville prétendit qu'ils faisaient peser en contravention à la loi et à l'ordonnance de police du maire de la ville de Caen. - Les frères Duguey ayant soutenu qu'ils n'étaient point dans les cas prévus par la loi du 29 floréal an x et par l'ordonnance, qu'ils pesaient pour leur propre compte, et n'étaient en contestation avec personne, furent cités au tribunal de police, où il intervint, le 15 floréal an xIII, un jugement qui leur fit défense de faire peser par autres que les

préposés au mesurage, et les condamna en l'amende d'une journée de travail, et en 12 francs de dommages et intérêts envers l'adjudicataire du mesurage de la ville. Les frères Duguey s'étant pourvus après le délai fixé par le Code des délits et des peines, devaient être déclarés non recevables dans leur pourvoi; mais le procureur général ayant requis, dans l'intérêt, de la loi, la cassation de ce jugement, pour fausse application de la loi du 29 floréal an x, et de l'ordonnance de police du maire de Caen, en ce que ce jugement tendait à assujétir les négociants à une obligation qui ne leur était imposée qu'en cas de contestation, la Cour a rendu l'arrêt suivant :

Ouï le rapport de M. Minier..., et M. Jourde pour le procureur général impérial, en ses conclusions; faisant droit sur les réquisitions faites par le procureur général impérial dans l'intérêt de la loi; - et considérant, 1° que l'article 4er de la loi du 29 floréal an x porte: que nul ne sera forcé de se servir du mesureur public, si ce n'est en cas de contestation; 2o que l'ordonnance de police du maire de la ville de Caen, datée du 5 vendémiaire an XII, approuvée par le préfet le 11 du même mois, ne contient rien de contraire à la disposition de l'article fer de la loi du 29 floréal an x; que l'article 20 de cette ordonnance ne fait que

reconnaître le droit des adjudicataires du mesurage, de peser pour le public, dans les cas prévus par la loi ; 3° que, dans l'espèce, il est reconnu que les frères Duguey n'étaient en contestation avec personne; qu'ils ne vendaient pas, mais faisaient peser, pour se rendre compte à eux-mêmes, les poudres végétatives qui leur étaient expédiées de Rouen à Caen, sur un navire chargé pour leur propre compte, et destinées à être transportées dans leurs magasins; d'où il résulte clairement que le tribunal de police du canton de Caen a fait une fausse application de l'ordonnance de police susdatée, et violé l'article 1er de la loi du 29 floréal an x, dont il a fait une fausse interprétation; par ces motifs, et conformément à la deuxième disposition de l'article 456 du Code des délits et des peines, la Cour casse et annule, dans l'intérêt de la loi, le jugement du tribunal de police du canton de Caen, du 15 floréal dernier...

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CHAPITRE VIII.

De la petite voirie.

Il y a deux sortes de voiries: la grande et la petite. La première, qui a pour objet les grandes routes, appartient à l'administration publique. La

seconde est attachée au pouvoir municipal. Chaque maire est voyer dans sa commune. Cette qualité de voyer lui confère le droit de donner les alignements; d'ordonner la démolition des édifices qui menaceraient la sûreté, ou qui gêneraient la circulation; de régler ce qui concerne les étalages, les auvents, les devantures des boutiques, et les enseignes des marchands.

Ces objets feront la matière des trois paragraphes

suivants.

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SI. Des alignements. Qu'il appartient aux maires de les donner, et aux juges de paix d'en punir les infracteurs. Quelles peines doivent-ils prononcer?

La loi du 24 août 1790 ne place pas nominativement la petite voirie dans la nomenclature des objets dont elle compose les attributions de la police municipale, mais elle charge les officiers municipaux de prendre les mesures convenables pour que la circulation dans les rues et places publiques soit libre, sûre et commode; et cette obligation suppose nécessairement le droit de donner l'alignement des maisons qui bordent les rues, de supprimer les saillies qui pourraient en rendre le passage incommode ou dangereux, enfin d'ordonner la réparation et même la démolition des édifices qui menacent ruine.

Cependant il est arrivé plus d'une fois que des

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