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en faisant faire des visites chez les fabricants et les marchands, pour vérifier les balances, poids et mesures, et fera saisir ceux qui ne seront pas exacts ou étalonnés ;

En faisant inspecter les magasins, boutiques, et ateliers des orfèvres et bijoutiers, pour assurer la marque des matières d'or et d'argent, et l'exécution des lois sur leur garantie.

Indépendamment de ses fonctions ordinaires sur les poids et mesures, le préfet de police fera exécuter les lois qui prescrivent l'emploi des nouveaux poids et mesures.

Taxes et mercuriales.

Art. 27. Il fera observer les taxes légalement faites et publiées.

Art. 28. Il fera tenir les registres des mercuriales, et constater le cours des denrées de première nécessité.

Libre circulation des subsistances.

Art. 29. Il assurera la libre circulation des subsistances, suivant les lois.

Patentes.

Art. 30. Il exigera la représentation des patentes des marchands forains.

Il pourra se faire représenter les patentes des marchands domiciliés.

Marchandises prohibées.

Art. 31. Il fera saisir les marchandises prohibées par les lois.

Surveillance des places et lieux publics.

Art. 32. Il fera surveiller spécialement les foires, marchés, halles, places publiques, et les marchands forains, colporteurs, revendeurs, portefaix, commissionnaires ;

La rivière, les chemins de halage, les ports, chantiers, quais, berges, gares, estacades, les coches, galiotes, les établissements qui sont sur la rivière, pour les blanchisseries, le laminage ou autres travaux, les magasins de charbons, les passages d'eau, bacs, batelets, les bains publics, les écoles de natation, et les mariniers, ouvriers, arrimeurs, chargeurs, déchargeurs, tireurs de bois, pêcheurs, et blanchisseurs;

Les abreuvoirs, puisoirs, fontaines, pompes, et les porteurs d'eau ;

Les places où se tiennent les voitures publiques pour la ville et pour la campagne, et les cochers, postillons, charretiers, brouetteurs, porteurs de chaises, porte-fallots;

Les encans et maisons de prêt ou monts-depiété, et les fripiers, brocanteurs, prêteurs sur gage;

Le bureau des nourrices et les meneurs.

Approvisionnements.

Art. 33. Il fera inspecter les marchés, ports, et lieux d'arrivage des comestibles, boissons, et denrées dans l'intérieur de la ville.

Il continuera de faire inspecter, comme par le passé, les marchés où se vendent les bestiaux pour l'approvisionnement de Paris, à Sceaux, Poissy, la Chapelle, et Saint-Denis.

Il rendra compte, au ministre de l'intérieur, des connaissances qu'il aura recueillies, par ses inspections, sur l'état des approvisionnements de la ville de Paris.

Protection et préservation des monuments et édifices publics.

Art. 34. Il fera veiller à ce que personne n'altère ou dégrade les monuments et édifices publics appartenant à la nation ou à la cité.

Il indiquera au préfet du département et requerra les réparations, changements ou construc

tions qu'il croira nécessaires à la sûreté ou salubrité des prisons et maisons de détention qui seront sous sa surveillance.

Il requerra aussi, quand il y aura lieu, les réparations et l'entretien des corps-de-garde des pompiers, des pompes, machines, et ustensiles; Des halles et marchés ;

Des voiries et égouts ;

Des fontaines, regards, aqueducs, conduits, pompes à feu, et autres ;

Des murs de clôture;

Des carrières sous la ville et hors les murs;

Des ports, quais, abreuvoirs, bords, francsbords, puisoirs, gares, estacades, et des établissements et machines placés près de la rivière pour porter secours aux noyés ;

De la bourse;

Des temples ou églises destinés aux cultes (1).

(1) Un arrêté du 3 brumaire an Ix autorise le préfet de police à exercer une partie de ses attributions dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans quelques communes du département de Seine-et-Oise. Voici les termes de cet arrêté :

Art. Ier. Le préfet de police de Paris exercera son autorité dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, du départe ment de Seine-et-Oise, en ce qui touche les fonctions qui

CHAPITRE III.

Suite du chapitre précédent. Observations sur la loi du 11 août 1789, qui autorise les corps municipaux à ordonner la clôture des colombiers.

Voici d'abord le texte de la loi : « Le droit ex»clusif de fuies et de colombiers est aboli. Les >> pigeons seront enfermés aux époques fixées par

lui sont attribuées par l'arrêté des consuls, du 12 messidor an vii;

Art. V. Sur la mendicité et le vagabondage;

VI. § 1, 2, 3. Sur la police des prisons;
VII, VIII et IX. Sur les maisons publiques;
X. Sur les attroupements;

XI. Sur la librairie et l'imprimerie;

XIII. Sur les poudres et salpêtres ;

XIV. Sur les émigrés ;

XIX. Sur la recherche des militaires et marins déserteurs, prisonniers de guerre, mais par droit de suite lorsqu'ils se seront réfugiés de Paris dans les autres communes du département;

XXIII. Sur la salubrité;

XXIV, § 4. Sur les débordements et débâcles;
XXIV. Sur la sûreté du commerce;

XXXII. Sur la surveillance des places, lieux publics;

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