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DU POUVOIR MUNICIPAL CONSIDÉRÉ DANS SES RAPPORTS AVEC LA POLICE INTÉRIEURE DES COMMUNES; QUE CETTE POLICE EST DANS LES ATTRIBUTIONS DES CORPS

MUNICIPAUX; QU'ILS ONT LE DROIT DE FAIRE LES RÈGLEMENTS QU'ELLE EXIGE. DES LIMITES DANS LESQUELLES CE DROIT EST CIRCONSCRIT.

CHAPITRE PREMIER.

De la police municipale.

Nous l'avons déjà dit : la sollicitude de ceux qui les premiers se sont réunis en bourgades ne devait pas avoir seulement pour objet l'administration du patrimoine commun; le besoin de leur conservation leur commandait, et même encore plus impérieusement, de prendre les mesures les plus propres à écarter de l'habitation commune tout ce qui pourrait la rendre peu sûre, incommode, et malsaine.

L'obligation de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police entre donc, comme condition nécessaire, dans tous les mandats que les habitants donnent à ceux auxquels ils confient le soin d'administrer la cité.

Ainsi, le pouvoir de faire, dans la circonscription de chaque municipalité, les règlements que le maintien de la police locale exige, n'est pas une concession de la puissance publique; les officiers municipaux le tiennent de leur mandat, ou, pour parler plus exactement, de cette règle du droit naturel qui autorise tous les individus, et par conséquent les corporations d'habitants, qui, relativement à la grande famille, ne sont elles-mêmes que des individus, à veiller à leur conservation.

Mais, que serait-ce qu'un pouvoir que l'on pourrait mépriser impunément? Un vain appareil, un objet de dérision pour les méchants.

Il fallait donc que le législateur, quoique étranger à ces sortes de pactes, se les appropriât, pour ainsi dire, et que, les faisant sortir de la classe des conventions privées, il leur imprimât le caractère et leur donnât l'efficacité des actes émanés de la puissance publique.

Cette mesure n'était pas seulement dans l'intérêt des communes, elle était aussi réclamée par la société tout entière, puisqu'elle ne se compose que de ces sociétés partielles, et que l'on ne peut mettre en harmonie les différentes parties d'un tout, qu'en faisant régner l'ordre dans chacune d'elles

Mais, en garantissant l'exécution des règlements de police municipale, en imposant aux juges l'o

bligation de les faire respecter par des condamnations contre les infracteurs, il ne pouvait pas être dans l'intention de la loi de sanctionner indistinctement, et sans restriction, tout ce qu'il plairait à des officiers municipaux de défendre ou d'ordonner par des délibérations en forme de réglements de police: Une confiance aussi aveugle aurait eu pour résultat de conférer la puissance législative aux corps municipaux; et jamais une pareille idée n'a pu se présenter à l'esprit d'aucun législateur.

Aussi trouvons-nous dans nos lois nouvelles une nomenclature très-exacte des objets qu'elles entendent placer dans les attributions de la police municipale; et comme les règlements, qui statuent dans le cercle de cette nomenclature, sont les seuls dont la loi garantit l'exécution, ce sont aussi les seuls que les juges de paix sont chargés de faire respecter par des condamnations contre ceux qui les enfreignent.

CHAPITRE II.

Texte des lois indicatives des objets que la loi confie à la vigilance et à l'autorité des officiers municipaux.

S'il est vrai, comme nous venons de le dire,

que les lois ne garantissent l'exécution des règlements de police que lorsqu'ils statuent sur les objets qu'elles placent dans les attributions de la police municipale, les officiers municipaux et les juges de paix doivent sentir combien il leur importe de connaître ces lois. Pour leur en épargner la recherche, je vais les réunir et en présenter la série.

Loi du 11 août 1789, sanctionnée le 21 septembre.

Le droit exclusif des fuies et des colombiers est aboli; les pigeons seront enfermés aux époques fixées par la communauté ; et durant ce temps ils seront regardés comme gibier, et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain.

Loi du 14 décembre 1789, art. 50.

Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l'inspection des assemblées administratives, sont... de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

Le mot notamment, que l'on remarque dans cet article, annonce que le législateur n'entendait établir qu'un principe, qu'il se proposait de déve

lopper dans une loi postérieure. C'est ce qu'il a fait dans celle que l'on va lire.

Loi du 24 août 1790, titre XI, art. 3 et suiv.

Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont :

4° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des décombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles;

2o Le soin de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutements dans les

le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques, les bruits et attroupements nocturnes, qui troublent le repos des citoyens ;

3o Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et céré monies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises, et autres lieux publics;

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