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butions et pour celles du commissaire de police, les arrêtés des 12 messidor an VIII et 3 brumaire an 1x.) Le préfet de la Seine représente la commune.

Les maires et adjoints sont choisis par le Roi sur une liste de douze candidats nommés par les électeurs de l'arrondissement, parmi les individus susceptibles d'ètre nommés membres du conseil général de la Scine. (Loi du 20 avril 1834, art. 2, 12, 13, et 1. du 22 juin 1833, art. 4.)

Le conseil général du département de la Seine se compose de quarante-quatre membres nommés, savoir: trois par chacun des douze arrondissements de Paris, et quatre par chacun des arrondissements de Sceaux et de St-Denis. Les trente-six membres nommés par les douze arrondissements de Paris constituent le conseil municipal de cette ville. (Loi du 20 avril, art. 1, 2, 14.)

Le corps municipal proprement dit comprend le préfet du département de la Seine, le préfet de police, les maires et adjoints et le conseil municipal. (Idem, article 11.)

Une loi d'attributions annoncée par la loi du 18 juillet 1837 n'a point encore été rendue. Nous lisons seulement dans la loi du 20 avril 1834: « Art. 17. Le conseil municipal ne s'assemble que sur la convocation du préfet de la Seine; il ne peut délibérer que sur les questions que lui soumet le préfet, et lorsque la majorité de ses membres assiste à la séance.

"

« Art. 18. Il y a chaque année une session extraordinaire qui est spécialement consacrée à la présentation et

à la discussion du budget; cette session ne peut durer plus de six semaines. L'époque de la convocation doit être notifiée à chaque membre du conseil un mois au moins à l'avance.

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CHAPITRE XXVI.

Des caractères qui distinguent, et des limites qui séparent le pouvoir municipal du pouvoir administratif.

Il n'y a de gouvernements réguliers, de gouver nements forts et stables, que ceux où les pouvoirs sont définis, divisés, et limités. Mais la sagesse elle-même eût-elle présidé à leur séparation, il y aurait bientôt anarchie si, trompant le vœu des lois, ils franchissaient le cercle dans lequel leur action doit être concentrée. Une fois déplacés, une fois sortis de leur orbite, ces pouvoirs se froisseraient; et, réciproquement travaillés du besoin de s'agrandir, il y aurait entre eux une réaction toujours agissante. Ces mouvements irréguliers imprimeraient au corps social un malaise habituel; et les citoyens finiraient par ignorer, et dans quelles mains réside l'autorité à laquelle ils doivent obéir, et celle qui doit les protéger.

Ces réflexions sont surtout applicables à l'administration proprement dite, c'est-à-dire à cette administration secondaire, qui n'est pas le gouvernement, mais un moyen de gouverner; ou, en d'autres termes, à l'agence à laquelle le gouvernement confie l'exécution des mesures qu'il croit devoir prendre pour la sûreté générale et le maintien de l'ordre public.

Si l'on jette les yeux sur les nombreux fonctionnaires qui composent cette agence, on voit les préfets sur le premier plan.

Sentinelles disséminées sur tous les points du royaume, les préfets ne sont étrangers à aucun des mouvements du corps social. Chargés d'éclairer le gouvernement, ils doivent tout voir et tout surveiller. Gardiens de la paix publique, ils doivent prévenir les délits par tous les moyens que les lois mettent à la disposition de la police administrative; sous ces différents rapports, ils pèsent sur toutes les classes; ils sont en contact avec tous les citoyens enfin telle est la nature des attributions dont ils sont investis, que leur action, presque toujours subordonnée aux circonstances, doit varier comme elles, et qu'il est également impossible de tracer avec précision la ligne qu'ils doivent suivre et les limites devant lesquelles ils doivent s'arrêter.

On ne peut pas se dissimuler que dans l'exercice d'un pouvoir aussi difficile à définir, l'abus est bien voisin de l'usage. Aussi ne voyons-nous que trop souvent l'administration, incertaine sur la marche qu'elle doit tenir, fatiguer la société, moins encore par ses usurpations, que par l'irrégularité de ses mouvements. Mais c'est dans le domaine du pouvoir municipal que ce torrent, toujours prêt à sortir de son lit, se déborde le plus fréquemment.

Il importe donc éminemment à l'ordre social qu'une main ferme établisse, entre les fonctions administratives et les attributions des corps municipaux, une ligne de démarcation sensible à tous les yeux. Le problème a des difficultés ; comment les résoudre? Je crois l'entrevoir.

Il faut bien en convenir: dans notre organisation actuelle, les limites de l'administration publique, mal posées, et continuellement déplacées, tantôt par des innovations, tantôt par des décisions contradictoires, échappent souvent aux regards les plus attentifs. Mais il n'en est pas de même du pouvoir municipal; sa sphère d'activité est invariable, parce que sa circonscription est déterminée par la nature des choses.

Les habitants des villes, bourgs et villages, envisagés collectivement, forment autant de familles

particulières, dont chacune a des chefs, des droits, des besoins, des charges et des intérêts qui lui sont propres. Considérées dans leurs relations avec la société dont elles font partie, ces mêmes communes ne sont que des fractions de la grande famille, que des individus politiques ; et cette modification, en leur donnant une existence et des garanties nouvelles, leur donne de nouveaux liens, et leur impose de nouveaux devoirs; ce sont ces devoirs qui, sans les soustraire au pouvoir municipal, les assujétissent au pouvoir administratif. Cette double subordination jette quelque confusion dans les idées; mais cela s'éclaircit aisément.

De ces deux pouvoirs, l'un n'est autre chose que l'autorité du père de famille, l'autre est une branche du pouvoir exécutif; l'un n'établit que des rapports domestiques, l'autre n'agit que dans l'intérêt de l'ordre public. Le pouvoir municipal diffère encore de l'administration, en ce qu'il se concentre sur une seule commune, et que toutes les mesures qui en embrassent plusieurs appartiennent aux corps administratifs. Autre différence : le droit de faire les règlements de police donne aux officiers municipaux une action immédiate sur les personnes ; et il ne doit y avoir, dans les attributions du pouvoir administratif, que le règlement des choses. A la vérité l'arbitraire peut entrer dans

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