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CHAPITRE XXIV.

Des fonctions incompatibles avec les fonctions municipales.

Nous avons, sur les incompatibilités, une loi spéciale; elle est du 24 vendémiaire an III. En voici les dispositions relatives aux officiers municipaux :

Titre 1er. Art. 1er. « Les membres du tribunal de cassation, les juges des tribunaux criminels de département, les accusateurs publics de ces tribunaux et leurs substituts, les juges des tribunaux de district, les commissaires nationaux, les juges des tribunaux de commerce, les juges de paix et leurs assesseurs les membres des bureaux de paix et de conciliation, les greffiers de ces divers établissements et tribunaux, ne pourront être membres des directoires de département et de district, officiers municipaux, présidents, agents nationaux, ou greffiers de ces diverses administrations. >>

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Titre 2. Art. 1er. « Aucun citoyen ne pourra exercer ni concourir à l'exercice d'une autorité chargée de la surveillance médiate ou immédiate

des fonctions qu'il exerce dans une autre qualité. »

Art. 2. «En conséquence, les membres des administrations de département et de district, ceux des municipalités, les agents nationaux et les greffiers de l'une et l'autre de ces administrations ne pourront cumuler des fonctions diverses dans l'une ou l'autre de ces administrations. »

[Add.] L'art. 6 de la loi du 21 mars 1831 reproduit dans son § 1o, en les restreignant cependant un peu, les dispositions de la loi du 24 vendémiaire an I, dispositions fondées sur le principe de la séparation de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative; il contient dans les six autres paragraphes des causes nouvelles d'incompatibilité.

Art. 6. Ne peuvent être ni maires, ni adjoints:

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1o Les membres des cours et tribunaux de première

instance et des justices de paix ;

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2o Les ministres des cultes;

» 3o Les militaires employés des armées de terre et de mer en activité de service ou en disponibilité;

» 4o Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines en activité de service;

» 5° Les agents et employés des administrations financières et des forêts;

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6o Les fonctionnaires et employés des colléges communaux, et les instituteurs primaires;

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7° Les commissaires et les agents de police.

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Art. 7. Néanmoins, les juges suppléants aux tribunaux de première instance et les suppléants des juges de paix peuvent être maires ou adjoints.

>> Les agents salariés du maire ne peuvent être ses

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Art. 8. Il y a incompatibilité entre les fonctions de maire et d'adjoint, et le service de la garde nationale. » Les causes d'incompatibilité et d'incapacité quant aux fonctions de conseiller municipal, qui s'appliquent à plus forte raison aux fonctions de maire et d'ad- · joint, sont énumérées dans les art. 18, 19, 20 et 21 de la même loi.

Art. 18. Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, les ministres des divers cultes en exercice dans la commune, les comptables des revenus communaux et tout agent salarié par la commune, ne peuvent être membres des conseils municipaux; nul ne peut être membre de deux conseils municipaux.

Art. 19. Tout membre d'un conseil municipal dont les droits civiques auraient été suspendus, ou qui en aurait perdu la jouissance, cessera d'en faire partie, et ne pourra être réélu que lorsqu'il aura recouvré les droits dont il aurait été privé.

Art. 20. Dans les communes de cinq cents àmes et audessus, les parents au degré de père, de fils, de frère, et les alliés au même degré, ne peuvent être en mème temps membres du même conseil municipal.

Art. 21. Toutes les dispositions des lois précédentes concernant les incompatibilités et empêchements des fonctions municipales, sont abrogées.

CHAPITRE XXV.

De la municipalité de Paris; de son ancien état; de son état actuel; de son conseil municipal; du préfet de la Seine; du préfet de police; des douze fonctionnaires connus sous la dénomination de maires.

Les Gaules étaient divisées en soixante-quatre cités souveraines, qui formaient autant de répu– bliques, gouvernées par des magistrats élus pour deux, trois, ou cinq ans. Chacune de ces républiques était désignée sous le nom de sa ville principale. Ainsi, l'on disait la cité de Langres, d'Autun, etc.

Lorsque les Romains, déjà maîtres d'une partie du monde, voulurent étendre leur domination sur les Gaules, quelques-unes des différentes républiques qui partageaient cette belle contrée, se soumirent volontairement ou firent peu de résistance, mais les autres se défendirent avec courage. La cité de Paris (1) se distingua dans cette lutte ho

(1) La ville principale de cette république, aujourd'hui

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norable; et telle fut sa résistance que, même après sa défaite, elle parut encore assez redoutable au vainqueur pour qu'il crût devoir la priver de ses moyens de force et de prospérité, c'est-à-dire de son gouvernement et de ses magistrats. Dès lors cette cité ne fut plus qu'un état tributaire, soumis aux caprices d'un préfet envoyé par le sénat romain pour le gouverner.

Cependant, comme ce préfet ne pouvait ni tout voir ni tout faire, et peut-être aussi pour dédommager en quelque sorte les vaincus de la perte de leur liberté, il fut établi, dans Paris comme dans toutes les villes conquises, un magistrat populaire qui, sous le nom de défenseur de la cité, en administrait les biens, et y maintenait la police.

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Les Francs trouvèrent cette magistrature établie dans les Gaules; mais, n'étant pas en harmonie avec leur système judiciaire, elle ne tarda pas disparaître, et fut remplacée, dans chaque comté, par un tribunal composé du comte, ou chef politique, et de sept assesseurs auxquels on donnait la dénomination de scabins.

Ces tribunaux, substitués aux défenseurs des

Paris, s'appelait Lutèce; cependant on disait la cité de Paris, parce que le pays renfermé dans ces limites était connu sous la dénomination de Parisis. (H. P.)

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