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même crime, parce qu'en le commettant, ils ont agi en vertu de l'autorité que ces fonctionnaires leur ont conférée ; mais qu'il les punit seulement d'une peine correctionnelle, parce que, ainsi que l'a dit l'orateur du gouvernement, ils ne sont pas investis d'un si haut caractère;

Que si cet article, dans sa disposition énonciative, comprend tous percepteurs de droits ou revenus publics et communaux, ce n'est que sous le rapport de la qualité de fonctionnaires ou d'officiers publics qu'ils peuvent avoir; qu'en effet il ne les rappelle point dans la nomenclature de ses dispositions pénales; que ces percepteurs ne peuvent donc être compris dans cette disposition générale qu'en la qualité de fonctionnaires ou d'officiers publics, et conséquemment que cet article ne leur est applicable que dans le cas seulement où ils peuvent être réputés avoir cette qualité;

Et attendu que Lecardé n'a rien perçu comme fonctionnaire ou officier public; qu'il n'était investi d'aucun caractère public; qu'il n'a perçu qu'à titre de fermier les droits de halles qui appartenaient à la commune de Rouen ; que ce titre n'était qu'un titre privé;

Qu'il n'était ni le commis, ni le préposé d'aucun fonctionnaire ou officier public; qu'en sa qualité de fermier, il ne percevait pas pour autrui; qu'il

percevait pour son propre compte et à ses risques et périls;

Que s'il faisait sa perception en vertu d'un bail passé entre lui et l'adjoint de la commune, la qualité de la partie avec laquelle il avait contracté, ne changeait rien à la sienne qui était déterminée par le bail, à celle de fermier, exclusive de celle de commis ou préposé;

Que d'ailleurs, s'agissant, dans cet acte, d'un revenu communal, l'adjoint municipal n'y avait eu que la qualité privée de mandataire et de gérant de la commune, et non le caractère public de fonctionnaire ou d'agent du gouvernement;

Que si Lecardé a donc exigé ou reçu ce qu'il savait n'être pas dû, ou excédé ce qui lui était dû d'après son bail, il ne s'est pas rendu coupable de concussion, qu'il n'a commis qu'une simple exaction, contre laquelle il peut être réclamé devant qui de droit, et qu'en le condamnant à la peine correctionnelle portée dans le susdit article 174 du Code pénal, contre les commis et préposés des fonctionnaires ou officiers publics convaincus de concussion, la Cour royale de Rouen a fait une fausse application de cet article;

D'après ces motifs, la Cour casse et annule, etc.
Cet arrêt, comme l'on voit, juge:

4° Que les baux des biens et revenus commu

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naux dans lesquels le domaine public n'est pas intéressé, quoique d'ailleurs revêtus de l'approbation du préfet, ne sont que des actes privés dont l'interprétation, en cas de contestation, appartient exclusivement aux autorités judiciaires ;

2o Que les percepteurs et fermiers des droits et revenus communaux, qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou officier public, ne sont point compris dans les dispositions pénales de l'article 174 du Code pénal; d'où il suit qu'un simple fermier des droits communaux, qui se serait fait payer plus qu'il ne lui est dû, ne peut être poursuivi ni puni comme concussionnaire.

CHAPITRE XXIII.

Qu'il est du devoir des municipalités de veiller à la conservation des forêts domaniales.

Les devoirs des municipalités, relativement au régime des forêts, sont déterminés par les articles 1er et 2 du titre 8 de la loi du 29 septembre 1791, dont voici les termes :

Art. 1er. Les corps administratifs et les municipalités sont chargés chacun dans leur territoire,

et selon l'ordre de leur institution, de veiller à la conservation des bois, et de fournir main-forte pour cet effet, lorsqu'ils en seront requis par les préposés de la conservation.

Art. 2. Les officiers municipaux assisteront, sur les réquisitions qui leur en seront faites, aux perquisitions des bois de délit, dans les ateliers, bàtiments, et enclos adjacents où lesdits bois auraient été transportés.

[Add.] Le Code forestier du 31 juillet 1827 porte : Art. 161..... § 2. Ils (les gardes forestiers) ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police.

Art. 162. Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne pourront se refuser à accompagner sur-lechamp les gardes, lorsqu'ils en seront requis par eux, pour assister à des perquisitions.

Ils seront tenus, en outre, de signer le procès-verbal du séquestre, ou de la perquisition faite en leur présence, sauf au garde, en cas de refus de leur part, à en faire mention au procès-verbal.

Art. 163. Les gardes arrêteront et conduiront devant le juge de paix, ou devant le maire, tout inconnu qu'ils auront surpris en flagrant délit.

Aux termes de l'art. 165, le maire ou l'adjoint de la commune de la résidence du garde, ou de celle où le délit a été commis et constaté, reçoit, concurremment avec les juges de paix et leurs suppléants, l'affirmation des procès-verbaux rédigés par les gardes. Quand le procès-verbal n'est pas écrit tout entier de la main du garde, l'officier public qui en reçoit l'affirmation lui en donne préalablement lecture, et fait ensuite mention de cette formalité

Aux termes de l'art. 86 de l'ordonnance d'exécution du 1er août 1837, les préfets, sur la proposition des conservateurs, peuvent permettre que les coupes dont l'évaluation n'excède pas 500 f. soient adjugées au chef-lieu d'une des communes voisines des bois, sous la présidence du maire.

Une ordonnance du 20 mai 1837 étend cette exception aux bois chablis et de délit provenant des forêts domaniales, quelle qu'en soit la valeur, ainsi qu'aux coupes exploitées par économie pour être vendues en détail et par lots.

Enfin, aux termes de l'art. 100 du Code forestier, la vente des coupes tant ordinaires qu'extraordinaires des bois des communes soumis au régime forestier, est faite à la diligence des agents forestiers dans les mêmes formes que pour les bois de l'État, et en présence du maire ou d'un adjoint.

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