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quelle que soit leur valeur. (L. du 21 mai 1836, art. 16.)

Marchés. En thèse générale, les marchés des communes se font aux enchères par une adjudication qui est subordonnée à l'approbation du préfet. (Ordonnance des 14 novembre et 12 décembre 1837, art. 10.)

Cependant il peut être traité de gré à gré, sauf l'approbation du préfet, pour les travaux et fournitures dont la valeur n'excède pas trois mille francs.

Il peut être aussi traité de gré à gré, à quelque somme que s'élèvent les travaux et fournitures, mais avec l'approbation du ministre de l'intérieur: 1o pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevet d'invention ou d'importation; 2o pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique; 3o pour les ouvrages et les objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes éprouvés; 4o pour les exportations, fabrications ou fournitures qui ne seraient faites qu'à titre d'essai; 5o pour les matières ou denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées, doivent être achetées et choisies aux lieux de production ou livrées sans intermédiaires par les producteurs eux-mêmes; 6o pour les fournitures ou travaux qui n'auraient été l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard desquels il n'aurait été proposé que des prix inacceptables; 7° pour les fournitures et travaux qui, dans les cas d'urgence absolue et dûment constatée, amenée par des circonstances impré

vues, ne pourraient pas subir les délais des adjudications. (Ordon. des 14 novembre et 12 décembre 1837.)

Budget. Le budget est présenté par le maire, voté par le conseil municipal, et définitivement réglé par arrêté du préfet dans les villes dont le revenu est inférieur à cent mille francs, et par ordonnance du Roi dans celles dont le revenu est égal ou supérieur à cette somme. (Loi du 18 juillet 1837, art. 33.)

Crédits supplémentaires. Si, après le règlement du budget, de nouveaux crédits sont reconnus nécessaires, ces crédits sont votés par le conseil municipal, et autorisés par le préfet dans les communes dont il est appelé à régler le budget, et par le ministre dans les autres. Cependant, même dans ces dernières communes, si les dépenses sont urgentes, le crédit peut n'être approuvé que par le préfet (34).

Dépenses obligatoires et facultatives. Quoique le conseil municipal soit appelé à voter le budget, il n'est pas le maître de disposer des fonds comme il le juge convenable. Il existe, en effet, des dépenses qui sont obligatoires, parce qu'elles affectent l'État ou les intérêts généraux, qu'elles sont essentielles à l'existence de la commune, qu'elles ont pour objet l'exécution d'une loi, l'accomplissement d'une obligation publique ou privée. Si le conseil municipal n'alloue pas les fonds nécessaires pour y subvenir, ou s'il ne vote que des sommes insuffisantes, il est appelé de nouveau à délibérer, et, en cas de refus de sa part, la dépense est inscrite au budget par un arrêté du préfet, rendu en conseil de préfecture,

pour les communes dont le revenu est inférieur à cent mille francs, et par une ordonnance du Roi pour les

autres.

Quant aux autres dépenses qui sont qualifiées de facultatives, le conseil municipal est libre de ne pas les voter; elles ne sont jamais établies d'office, et peuvent seulement, quand elles ont été votées, être réduites ou rejetées par l'autorité qui règle le budget. (Loi du 18 juillet 1837, art. 36, 38; pour connaître quelles sont les dépenses obligatoires, voir id., art. 30.)

Comptes. Après la clôture de chaque exercice, le maire doit un compte d'administration; ce compte, après avoir été soumis à la délibération du conseil municipal, est définitivement approuvé par le préfet pour les communes dont le revenu e t inférieur à cent mille francs, et par le ministre pour les autres. (Id. art. 23-60.)

Le receveur rend chaque année un compte de caisse qui est débattu et arrêté par le conseil municipal, puis apuré, savoir par le conseil de préfecture, sauf recours à la Cour des comptes, pour les communes dont le revenu n'excède pas trente mille francs, et par la Cour des comptes directement pour les communes dont le revenu excède trente mille francs. (Art. 23-66.)

Tarifs et taxes. Le conseil municipal délibère sur les tarifs et les règlements de perception des revenus communaux ; ces tarifs sont approuvés : ceux d'octroi et de voirie par une ordonnance du Roi (id. art. 43, et ord. du 9 décembre 1814, art. 85, 86, 87); ceux de place dans les halles, foires et marchés, par le ministre de l'intérieur;

ceux des autres taxes locales par le préfet. (Art. 44.)

Contributions extraordinaires. Lorsque les revenus d'une commune sont insuffisants pour subvenir aux dépenses obligatoires, le conseil municipal peut voter une contribution extraordinaire dans les limites d'un maximum fixé chaque année par la loi des finances, ou en vertu d'une loi spéciale, si la quotité de la contribution excède ce maximum. (V. pour l'adjonction des plus imposés, le chap. XVIII.) La délibération n'est exécutoire qu'en vertu d'un arrêté du préfet, s'il s'agit d'une commune ayant moins de cent mille francs de revenus, et d'une ordonnance du Roi s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur. Si la contribution a pour but de subvenir à une dépense non obligatoire, il faut une ordonnance du Roi pour la première classe de commune et une loi pour la seconde. (Art. 40.)

Emprunts. Les emprunts votés par les conseils municipaux ne peuvent être autorisés que par une ordonnance du Roi rendue dans la forme des règlements d'administration publique à l'égard des communes qui ont moins de cent mille francs de revenus, et par une loi s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur. Cependant, en cas d'urgence et dans l'intervalle des sessions, une ordonnance du Roi rendue dans la forme des règlements d'administration publique peut autoriser les communes dont le revenu est de cent mille francs et au-dessus à contracter un emprunt jusqu'à concurrence du quart de leurs revenus. (Art. 41. V. chap. XVIII, pour l'adjonction des plus imposés.)

Actions. Aucune action ne peut être intentée ou soutenue par une commune sans une autorisation qui est donnée par le conseil de préfecture. (Art. 49 à 54.)

Les transactions consenties par le conseil municipal ont besoin, pour être exécutoires, d'un arrêté du préfet en conseil de préfecture, s'il s'agit d'objets mobiliers d'une valeur inférieure à trois mille francs, et d'une ordonnance du Roi dans les autres cas. (Art. 59.)

CHAPITRE XX.

Que les officiers municipaux peuvent choquer des intérêts individuels de deux manières : par des délibérations, et par des actes d'exécution et de simple régie. Que dans les deux cas la manière de se pourvoir n'est pas la même.

Les officiers municipaux peuvent choquer des intérêts individuels de deux manières : par des délibérations collectives, et par des actes d'exécution et de simple régie, tels que des baux à ferme, des marchés pour des constructions, des réparations, etc. La défense est également autorisée dans les deux cas; mais comme dans l'un la réclamation doit être portée devant l'administration supérieure, et que dans l'autre c'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de statuer, ce que nous

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