Page images
PDF
EPUB

sans le concours de ces deux conditions est infectée d'une nullité radicale qui doit être prononcée par le préfet en conseil de préfecture. Il y a cependant une différence entre le cas où le conseil a délibéré sans être convoqué, et celui où, étant convoqué, il a statué sur une matière qui ne rentrait pas dans sa compétence. Dans le premier cas, il ne s'agit que de l'appréciation d'un fait, et la décision du préfet n'est soumise à aucun recours; dans le second, il s'agit de la solution d'une question plus délicate, à l'occasion de laquelle l'erreur est possible; en conséquence, le conseil peut se pourvoir devant le Roi contre la décision du préfet. (L. du 21 mars 1831, art. 28, 29.)

Le Roi, auquel la constitution donne le droit de dissoudre la chambre des députés, peut à plus forte raison dissoudre un conseil municipal. Le préfet a même le droit de le suspendre provisoirement, lorsqu'il se met en correspondance avec un ou plusieurs conseils, ou qu'il publie des proclamations ou des adresses aux citoyens. Lorsqu'un conseil municipal est dissous parce qu'il a délibéré hors de sa réunion légale, ou parce qu'il s'est mis en correspondance ou a publié des proclamations, ceux de ses membres qui ont participé aux actes illégaux peuvent être poursuivis devant les tribunaux conformément aux lois pénales en vigueur. L'ordonnance de la dissolution fixe l'époque de la réélection, qui doit avoir lieu dans le délai de trois mois. Si le maire ou les adjoints cessent leurs fonctions après la réélection, ils peuvent être provisoirement remplacés par des citoyens choisis sur la liste des électeurs de la commune par le

Roi ou par le préfet en son nom. (L. du 21 mars 1831, 27, 29, 30.)

La loi du 18 juillet 1837 a résumé les principales attributions des conseils municipaux, dans plusieurs articles qui forment le complément naturel et indispensable des citations de M. Henrion de Pansey. Ce sont les art. 17, 19, 21, 22, 23, 24 de la loi du 18 juillet 1837, qu'on peut lire à l'appendice. V. aussi l'addition au chap. XIX.

CHAPITRE XVIII.

De la loi du 15 mars 1818 qui veut que, toutes les fois qu'il s'agit de délibérer sur des impositions extraordinaires, le conseil municipal soit doublé par l'adjonction d'un nombre égal de propriétaires, choisis parmi les plus imposés de la

commune.

Voici d'abord le texte de la loi :

pour

Art. 39. Dans le cas où, les cinq centimes additionnels imposés pour les dépenses des communes étant épuisés, une commune aurait à voir à une dépense véritablement urgente, le maire, sur l'autorisation du préfet, convoquera le conseil municipal et les plus forts contribuables aux rôles de la commune, en nombre égal à celui des membres de ce conseil, pour reconnaître l'urgence de la dépense, l'insuffisance des revenus

municipaux, et des cinq centimes ordinaires, à l'effet d'y pourvoir.

Art. 40. Lorsque les plus forts contribuables.seront absents, ils seront remplacés, en nombre égal, par les plus forts contribuables portés après eux sur le rôle.

Art. 41. Le conseil municipal, auquel, aux termes de l'art. 39, auront été adjoints les plus forts contribuables, votera sur les centimes extraordinaires proposés. Dans le cas où ils seraient consentis, la délibération sera adressée au préfet qui, après l'avoir revêtue de son autorisation, la transmettra au ministre secrétaire d'état de l'intérieur, pour y être définitivement statué par une ordonnance du Roi.

[Add. ] Il faut ajouter à cette loi le texte des art. 42 et 40 de la loi du 18 juillet 1837, qui modifient la loi du 15 mai 1818; ils sont ainsi conçus :

Art. 42. « Dans les communes dont les revenus sont inférieurs à cent mille francs, toutes les fois qu'il s'agira de contributions extraordinaires ou d'emprunts, les plus imposés au rôle de la commune seront appelés à délibérer avec le conseil municipal en nombre égal à celui des membres en exercice.

» Ces plus imposés seront convoqués individuellement par le maire, au moins dix jours avant celui de la réunion.

>>

Lorsque les plus imposés appelés seront absents, ils seront remplacés en nombre égal par les plus imposés portés après cux sur le rôle. »

Art. 40. « Les délibérations du conseil municipal concernant une contribution extraordinaire destinée à subvenir aux dépenses obligatoires, ne seront exécutoires qu'en vertu d'un arrêté du préfet, s'il s'agit d'une commune ayant moins de cent mille francs de revenus, et d'une ordonnance du Roi, s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur.

» Dans le cas où la contribution extraordinaire aurait pour but de subvenir à d'autres dépenses que les dépenses obligatoires, elle ne pourra être autorisée que par une ordonnance du Roi, s'il s'agit d'une commune ayant moins de cent mille francs de revenus, et par une loi s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur.

>>

Cette mesure (l'adjonction des plus forts imposés) était nécessaire. Les membres des conseils municipaux appartenant à la classe des petits propriétaires, au moins dans un grand nombre de communes, votaient sans examen des charges qui ne devaient peser sur eux que d'une manière insensible.

Mais l'application de cette loi a fait naître plusieurs difficultés on en trouve la solution dans une circulaire du ministre de l'intérieur adressée

aux préfets, sous la date du 18 juillet 1818. Je vais en donner l'extrait :

1° La loi dit qu'en cas d'absence des plus imposés, ils seront remplacés par les plus forts contribuables après eux. Quel est, dans l'esprit du législateur, le sens de ce mot absence? Doit-on l'appliquer à tous les non domiciliés, ou doit-on réputer présents, et celui qui se trouve accidentellement dans la commune, et ceux dont l'habitation en est assez voisine pour que leur convocation n'apporte aucun retard aux opérations du conseil municipal?

De ces deux alternatives, l'instruction ministérielle adopte la seconde. La raison qu'elle en donne c'est qu'il entre dans l'esprit de la loi de faire concourir les domiciliés et les non résidants aux délibérations que les conseils municipaux ont à prendre en matière d'impositions locales.

[Add.] La même solution a été donnée à cette difficulté par la circulaire du ministre de l'intérieur du 21 avril 1823. Je ferai encore observer, dit le ministre, que la loi, en appelant les plus forts contribuables, n'exige point qu'ils soient domiciliés dans la commune; qu'il suffit qu'ils soient Français et qu'ils ne se trouvent point en état d'interdiction, soit pour leurs droits civils, soit pour leurs droits politiques.

« PreviousContinue »