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Il en divisera l'état par chapitres.

Le premier comprendra les créances arriérées;
Le deuxième, les revenus fixes existants;
Le troisième, les revenus variables.

Art. 4. Les conseils municipaux détermineront le nombre de centimes qui seront perçus additionnellement aux contributions, pour les dépenses de l'année suivante, dans les limites établies par la loi.

Art. 5. Les conseils municipaux ne pourront demander ni obtenir aucune imposition extraordinaire pour les dépenses ordinaires des communes. Art. 6. Les chemins vicinaux sont à la charge des

communes.

Les conseils municipaux émettront leur vœu sur le mode qu'ils jugeront le plus convenable pour parvenir à leur réparation. Ils proposeront à cet effet l'organisation qui leur paraîtrait devoir être préférée pour la prestation en nature.

Art. 7. Les conseils municipaux indiqueront les moyens d'accroître les revenus ordinaires de la commune : 1° par la location des places aux halles appartenant aux communes, et aux foires et marchés; 2° par l'établissement d'un poids public; par des octrois sur les consommations, perçus par abonnement, par exercice ou à l'entrée.

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Art. 8. En aucun cas, la fixation de la dépense

présumée des communes ne pourra excéder le montant du revenu aussi présumé.

Art. 9. Tous les centimes perçus, tous les revenus appartenant à une commune, seront toujours employés exclusivement pour l'utilité de cette commune, de l'avis de son conseil municipal. Lorsqu'il y aura un excédant à la fin de l'année, cet excédant sera employé aux améliorations, réparations et embellissements, d'après l'avis du conseil municipal, celui du sous-préfet, et la décision du préfet.

Art. 10. L'aperçu des recettes et dépenses des communes sera adressé par le maire, en double expédition, au sous-préfet.

Art. 11. L'aperçu des recettes et dépenses sera divisé par chapitres, suivant la nature des unes et des autres.

Art. 12. Les frais d'administration de la commune seront toujours portés dans un chapitre séparé des autres dépenses.

[Add.] D'après la loi du 21 mars 1831, le conseil municipal est composé :

De dix membres dans les communes de 500 habitants et au-dessous ;

De douze dans celles de 500 à 1,500;

De seize dans celles de 1,500 à 2,500;

De vingt et un dans celles de 2,500 à 3,500 ; De vingt-trois dans celles de 3,500 à 10,000; De vingt-sept dans celles de 10,000 à 30,000; Et de trente-six dans celles d'une population de 30,000 âmes et au-dessus.

Dans les communes où il y a plus de trois adjoints, le conseil municipal est augmenté d'un nombre de membres égal à celui des adjoints au-dessus de trois.

Dans celles où il y a un ou plusieurs adjoints spéciaux et supplémentaires, en vertu du second paragraphe de l'art. 2 de la loi du 21 mars 1831, le conseil municipal est également augmenté d'un nombre de membres égal à celui de ces adjoints. (Art. 9.)

(Aux termes de l'art. 14 de la loi du 20 avril 1834 sur l'organisation spéciale de la municipalité de Paris, le conseil municipal de cette ville se compose des trente-six membres qui, en exécution des art. 2 et 3 de cette même loi, sont élus par les douze arrondissements de Paris pour faire partie du conseil général du département de la Seine.)

Comme on le voit, sauf une différence en moins dans le maximum des membres du conseil municipal, la loi nouvelle a adopté le système proposé par M. Henrion de Pansey, chap. V, p. 37.

Le conseil municipal se réunit quatre fois l'année, au commencement des mois de février, mai, août et novembre, pour s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions. Chaque session peut durer dix jours. Dans l'intervalle des sessions, le conseil est convo

qué par le préfet ou par le sous-préfet, soit d'office, soit sur la demande du maire, toutes les fois que l'intérêt de la commune l'exige. La convocation peut aussi être provoquée par le tiers des membres du conseil pour un objet spécial et déterminé. La demande en est alors adressée directement au préfet, qui ne peut refuser que par un arrêté motivé notifié aux réclamants, et dont ils peuvent appeler devant le Roi. Dans le cas de réunion extraordinaire, le conseil ne peut s'occuper que des objets pour lesquels il a été spécialement convoqué. (Loi du 21 mars 1831, art. 23, 24.)

D'après l'article 25 de la loi de 1831, le conseil ne peut délibérer qu'autant que la majorité des membres est présente pour savoir d'après quelles bases cette majorité doit être calculée, il faut se rappeler qu'aux termes de l'art. 22, en cas de vacances dans l'intervalle des élections triennales, il n'y a obligation de procéder au remplacement qu'autant que le conseil municipal se trouve réduit aux trois quarts de ses membres; par conséquent la majorité doit être calculée eu égard, non au chiffre légal, mais au chiffre réel des conseillers en exercice.

L'expérience ayant prouvé qu'il était difficile de réunir la majorité requise, et que par conséquent un grand nombre d'affaires restait en souffrance, l'art. 26 de la loi du 18 juillet 1837 a décidé qu'après deux convocations successives faites par le maire à huit jours d'intervalle, et dûment constatécs, si les membres du conseil n'étaient pas réunis en nombre suffisant, la dé

libération pouvait être valablement prise après la troisième convocation, quel que fût le nombre des membres présents.

Le conseil est présidé par le maire ou l'adjoint, excepté lorsqu'il délibère sur le compte d'administration; dans ce cas, la présidence n'appartient ni au maire, ni même à l'adjoint qui peut avoir coopéré à l'administration, mais à un des membres du conseil qui est désigné au scrutin. Le secrétaire est toujours nommé au scrutin à l'ouverture de chaque section. Les délibérations sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que trois membres présents le réclament. Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le sous-préfet ; elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. Les séances ne sont pas publiques; mais comme les délibérations du conseil intéressent tous les citoyens, ceux qui sont inscrits sur le rôle des contributions directes peuvent en prendre communication sans déplacement. La publication officielle des débats ne pourrait avoir lieu qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure. (Loi du 21 mars 1831, art. 24-25; du 18 juillet 1837, art. 25, 27, 28, 29.)

Les conseils municipaux n'ont d'autorité, et ne peuvent prendre de délibérations valables, qu'autant qu'il s'agit d'une affaire qui rentre dans leurs attributions et qu'ils sont légalement réunis; toute délibération rendue

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