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quelques cas exceptionnels où les administrateurs peuvent trouver plus à propos, dans l'intérêt de l'indigent, de les lui faire emettre par une dame de charité. Dans ces cas, qui n'ont pas été prévus par les règlemens sur la comptabilité, attendu qu'ils ne peuvent être que fort rares, nous pensons qu'on doit passer les écritures de la même manière que pour les avances faites aux économes et aux sœurs des hospices. — V. Ecritures.

DÉBET.-1. Le mot débet, comme le mot déficit, exprime la situation d'un comptable qui ne représente pas l'intégralité des sommes qu'il a dû recevoir et qui devraient exister dans sa caisse. Il y a cependant cette différence que le déficit s'établit à la suite d'une vérification qui constate l'absence matérielle des deniers; tandis que le débet est le résultat du jugement qui intervient à la suite de l'examen du compte qui constitue le comptable débiteur envers l'établissement soit des sommes qu'il était chargé de recouvrer, et pour le recouvrement desquelles il ne justifie pas avoir fait les diligences nécessaires, soit de celles qu'il a détournées de leur destination, après les avoir reçues ou qu'il a employées à des paiemens irréguliers.

Cette distinction, très essentielle à observer, puisque l'action de l'administration s'exerce d'une manière différente suivant qu'il s'agit d'un débet ou d'un déficit, a été très nettement formulée dans une lettre de M. le procureur général de la cour des comptes, rapportée dans le Manuel des Percepteurs, au mot Surveillance:

« Les comptables sont soumis, dit ce magistrat, à deux actions différentes: l'action administrative et l'action judiciaire. L'administration vérifie les registres et la caisse pendant la gestion; la justice juge le compte de la gestion quand elle est finie. L'administration arrête le flagrant délit, constate un déficit, et pourvoit à la réparation même par l'emprisonnement. La justice calcule et détermine le débet, et ordonne le remboursement et la contrainte par corps. En, un mot, l'une constate un déficit de caisse, l'autre prononce un débet de compte; aussi tout ce qui est surveillance de la gestion courante, confrontation de la caisse avec les registres, procès-verbal du déficit, contraintes, tout cela est de l'administration. Tout ce qui est jugement de compte d'une période terminée, forcément de recette ou radiation de dépenses, règlement de reliquats,

soit en avance, soit en débet, tout cela est du ressort de l'autorité judiciaire (1). »

2. On trouvera au mot compte la manière dont se constatent et se règlent les débets des comptables et le mode de poursuites et de recouvrement qui leur est applicable. — V. aussi les mots: Cautionnement. Contrainte. Déficit.

3. Les dispositions des lois pour le recouvrement des débets des comptables sont communes à leurs agens ou préposés, lorsque ceux-ci ont fait personnellement la recette des deniers publics. (Dec. du 12 janvier 1811).—V. Fondé de pouvoirs.

4. Les comptables doivent l'intérêt des sommes dont ils ont été déclarés débiteurs.-V. Intérêts.

DÉCÈS.-1. Le Code civil porte:

Art. 77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlemens de police (2).

« Le transport de l'officier de l'état civil est une précaution indispensable pour constater le décès. Le Code l'exige dans des cas où la loi du 20 septembre 1792 l'avait omis, ceux de décès dans les hôpitaux, prisons et autres établissemens publics (3). 2. Les articles suivans du Code civil disposent :

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Art. 78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Les témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.

«79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domtcile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des déclarans, et, s'ils sont parens, leur degré de parenté.

Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, professions et domiciles des père et mère du décédé, et le lieu de

sa naissance.

80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état

(1) Le mot autorité judiciaire n'est mis ici que par opposition à autorité administrative. Il ne doit pas s'entendre des tribunaux civils, mais de la cour des comptes et des conseils de préfecture, seuls juges des comptabilités publiques.

(2) Ces prescriptions, dont la sagesse est incontestable, ont été renouvelées depuis par le décret du 4 thermidor an 13, et le Code pénal les a sanctionnées par son art. 358 en prononçant des peines contre les contrevenans.

(3) Exposé des motifs du Code civil, V. l'art. 80 ci-dessous.

civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignemens qu'il aura pris.

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Il sera tenu, en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemens.

« L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres. >

On voit par ce dernier article qu'il ne suffit pas aux administrateurs des hospices ou hôpitaux d'informer l'officier de l'état civil d'un décès dès qu'il arrive; il faut en outre qu'ils fassent tenir des registres destinés à inscrire leurs déclarations et les renseignemens relatifs au décès.

«

Les décès dans les hôpitaux et autres maisons publiques, disait M. Siméon (1), y seront consignés dans des registres particuliers, mais sans préjudice de l'obligation de les rapporter et de les insérer dans les registres généraux et communs. »>

La clarté de l'art. 80 paraissait ne rien laisser à désirer, il semblait évident que les deux actes qu'il prescrit sont tout dif férens, et qu'ils ne peuvent se suppléer; que celui du maire est l'acte légal à produire en justice, et que celui de l'hospice est dressé dans l'intérêt du bon ordre de la maison. Toutefois, plusieurs administrations hospitalières s'y sont méprises et ont pensé que l'acte dressé sur les registres de la maison les dispensait de déclarer le décès à l'officier de l'état civil. L'autorité centrale a dû intervenir pour redresser cette erreur, qui pouvait engendrer de fâcheuses conséquences. Dans une circulaire du 31 octobre 1808, le ministre de l'intérieur s'est exprimé ainsi :

« Je suis informé que, dans quelques hôpitaux militaires ou civils, les actes de décès des personnes qui y sont mortes ne sont pas reçus par l'officier de l'état civil de la commune, qu'ils sont dressés par l'un des administrateurs ou par l'économe de ces maisons.

« L'art. 80 du Code civil dit, à la vérité, qu'il y sera tenu des registres destinés à inscrire les déclarations de décès; mais le premier paragraphe de cet article ordonne que les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres des hôpitaux et autres maisons publiques donneront avis des décès, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil', qui s'y transpor tera pour s'en assurer et pour en dresser l'acte conformément (1) Rapport au Tribunat.

à l'article précédent; lur seul doit le rédiger et le signer avec les déclarans sur le registre civil de la commune qu'il apporte avec lui. Le registre de l'hôpital n'est établi que pour l'ordre de la maison, les mentions qui y sont faites ne sont pas des actes et ne peuvent constater légalement les décès.

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Il est très-important de rappeler aux maires des communes dans lesquelles sont établis des hôpitaux militaires, civils, ou d'autres maisons publiques, les obligations qu'ils ont à remplir, et aux administrateurs de ces établissemens celles qui leur sont imposées. Veuillez leur donner des instructions à ce sujet, et veiller à ce qu'ils s'y conforment.

«Si l'abus avait été commis dans quelque hôpital de votre département, vous vous entendriez avec le procureur du roi près le tribunal de première instance pour y remédier.

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Ayez soin aussi que les officiers de l'état civil envoient exactement l'acte de décès qu'ils auront reçu à celui du dernier domicile de la personne décédée, pour qu'il l'inscrive sur le registre de sa commune. »

Une autre circulaire du même ministre, du 4 octobre 1824, a renouvelé ces recommandations dans les termes suivans:

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• Je suis informé que ces dispositions (de l'art. 80 ) ne sont pas partout observées avec l'exactitude qu'elles exigent; que les officiers de l'état civil ne sont pas toujours avertis dans les délais prescrits; que les registres destinés aux déclarations de décès sont tenus sans suite et sans régularité, et cependant tout est ici obligé, tout engage la responsabilité de ceux qui en sont chargés et des autorités surveillantes.

« Il paraîtrait aussi que des officiers de l'état civil ne sont pas exacts à déférer dans les vingt-quatre heures aux avis qu'ils reçoivent, ou ne se conforment pas suffisamment aux art. 78 ei 79 du Code civil. Ces négligences intéressent trop essentiellement l'ordre public et les familles, pour que l'administration ne doive pas s'empresser d'y remédier. »

3. Quelques autres formalités sont à observer dans le cas de mort violente, circonstance qui peut se présenter assez fréquemment dans les asiles d'aliénés. Le Code civil les trace en

ces termes :

Art. 81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine oy en

chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge et profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

85. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'art. 79. »

4. Enfin, il peut arriver qu'un enfant nouveau-né décède dans l'hospice avant que sa naissance ait été constatée. Dans ce cas, comme dans tous les autres, le décès doit être mentionné sur les registres de l'établissement et déclaré à l'officier de l'état civil, pour qu'il se conforme aux prescriptions du décret du 4 juillet 1806, ainsi conçu :

Art. 1er. Lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été enregistrée sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. Il recevra, de plus, la déclaration des témoins touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de l'enfant, et la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère.

2. Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non. »

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5. Aux termes de l'art. 2 de la déclaration du 1o mars 1727, lorsqu'un enfant décède chez sa nourice, celle-ci est tenue d'en informer l'hospice et de lui adresser une expédition de l'acte de décès avec ses hardes, à peine de 50 livres d'amende. Il va sans dire que le prix de cette expédition doit lui être remboursé avec les frais occasionnés par le décès et l'inhumation et dont il serait justifié. V. Inhumation.-Nourrice.

DÉFICIT.-1. On a vu au mot débet la différence qui existe entre le débet déclaré par l'arrêté de compte et le déficit constaté par la vérification des écritures et de la caisse. Il y a déficit du moment que le receveur ne représente pas, soit en espèces, soit en valeur de portefeuille ou en pièces de dépenses régulières, la totalité des recettes qu'il a effectuées.

2. Les paiemens faits sans autorisation légale et hors des termes du budget sont considérés comme déficits (Déc. 7 février 1811, art. 9), sauf recours contre les ordonnateurs (Déc. 11 janvier 1811.).-V. Crédit.-Dépenses.—Dettes.

3. Dès qu'un déficit est constaté dans la comptabilité d'un receveur d'établissement de bienfaisance, soit par les inspecteurs ou les receveurs des finances, soit par les inspecteurs gé

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