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ment une place, il pourra, avec l'autorisation du ministre des finances, exiger de cet agent un cautionnement, dont l'importance sera fixée par arrêté ministériel.

TITRE II

RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL.

Art. 6.

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Nul ne peut entrer dans le personnel de la trésorerie d'Alger s'il n'a été admis à la suite d'un concours spécial, ou s'il ne rentre dans les conditions prévues à l'article 8.

Art. 7. Les candidats au concours pour l'emploi de commis de trésorerie doivent être Français et avoir accompli leur vingtième année au moins, et leur trentième année au plus, le 1er janvier de l'année où s'ouvre le concours. Le programme et les règles de ce concours sont arrêtés par le ministre.

Tout candidat doit, avant son admission aux épreuves, produire l'engagement de servir au moins trois ans en Indo-Chine, s'il en est requis par l'administration. Toutefois, les payeurs particuliers cesseront d'être soumis à l'obligation précitée.

Lorsqu'il y a lieu de procéder aux examens, le ministre détermine, suivant les besoins du service, le nombre des places mises au concours et arrête la liste des candidats.

Après le concours, la liste des candidats reçus est dressée par ordre de mérite; ils sont appelés, suivant le cours des vacances, en qualité de commis de trésorerie de 5e classe; il est pourvu aux emplois vacants suivant l'ordre du classement.

Art. 8. Peuvent être nommés directement et sans concours, dans la trésorerie d'Algérie, les agents de l'administration centrale et les comptables directs des services extérieurs du ministère des finances.

Ces admissions ne peuvent dépasser annuellement le dixième des vacances qui se sont produites parmi les fonctionnaires de tout grade. En outre, il ne peut être fait, sur quatre vacances dans l'emploi de payeur-particulier, qu'une nomination en faveur des candidats exceptionnels ci-dessus mentionnés.

Un nombre de perceptions égal à celui des emplois attribués aux agents de l'administration centrale et aux comptables directs, par application des dispositions du présent article, sera réservé annuellement au personnel de la trésorerie d'Algérie.

Art. 9. Les sous-officiers classés en exécution de la loi sur les emplois réservés sont dispensés du concours et nommés directement commis de trésorerie de 5e classe.

Art. 10. L'avancement dans le personnel de la trésorerie a lieu au choix sur l'ensemble du service.

Toute nomination à un emploi a lieu à la dernière classe de cet emploi. L'avancement en classe dans tous les emplois a lieu d'une classe à la

classe immédiatement supérieure. Le choix pour l'avancement à l'emploi de payeur adjoint ne peut porter que sur des commis de re classe ayant accompli au moins une année de service dans cette classe.

Le choix pour l'avancement en classe dans les emplois de payeur adjoint et de commis ne peut porter que sur des employés comptant au moins un an de service dans leur classe.

Le choix pour les emplois de payeur particulier ne peut porter que sur des payeurs adjoints appartenant à la re ou à la 2e classe, et comptant au moins deux années de grade.

Les nominations sont rendues publiques suivant le mode qui est déterminé par arrêté ministériel.

Chaque année, au mois de décembre, les trésoriers-payeurs adressent au ministère, sous le timbre de la direction du personnel, une liste par classe, et par ordre de mérite, des agents qui leur paraîtront devoir être proposés pour l'avancement dans l'année suivante.

TITRE III

MESURES DISCIPLINAIRES.

Art. 11.

---

Les mesures de discipline comportent les peines suivantes: 1° Réprimande; 2o Retenue du traitement n'excédant pas la moitié du traitement ni la durée de deux mois; - 3o Rétrogradation; en disponibilité d'office; -5° Révocation.

- 4° Mise

Ces peines sont prononcées par le ministre sur la proposition du directeur du personnel, après avis du trésorier-payeur.

Les trois dernières de ces peines ne pourront être prononcées sans que l'agent n'ait été mis à même de présenter, par écrit, sa défense, qui devra nécessairement accompagner le rapport soumis au ministre.

Les arrêtés de révocation sont motivés. La révocation des trésorierspayeurs ne peut être prononcée que par un décret du Président de la République.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 12. Des arrêtés ministériels déterminent les conditions d'allocation et le montant des frais de bureau et des indemnités de toute espèce attribuées aux agents de la trésorerie d'Algérie.

Les employés appelés sous les drapeaux sont remplacés dans l'effectif et ont droit aux premières vacances qui se produisent après leur libération, s'ils en ont fait la demande dans les trois mois qui précèdent ou qui suivent ladite libération.

Le temps passé sous les drapeaux est compris dans l'année de service

exigée pour l'avancement en classe, s'il est inférieur à cette durée ; il tient lieu de cette condition s'il lui est supérieur.

Le ministre peut refuser la réintégration dans le service aux agents dont la conduite aura gravement laissé à désirer pendant le temps de leur présence sous les drapeaux.

Art. 13. Les permutations entre les agents de la trésorerie d'Algérie, d'une part, et ceux des administrations centrales des finances des autres ministères ou des services financiers, et les comptables du Trésor, d'autre part, peuvent avoir lieu sur la présentation motivée des chefs des parties intéressées.

Le permutant à admettre dans la trésorerie d'Algérie ne peut y entrer avec un grade supérieur à celui de l'employé avec lequel il change de position.

Art. 14. Les agents détachés à la trésorerie de Cochinchine ou au protectorat de l'Indo-Chine conservent leurs droits à l'avancement et à la retraite.

Après trois années de séjour en Indo-Chine, les agents dont les services auront été satisfaisants pourront demander leur réintégration dans les cadres de la trésorerie d'Algérie. Ils seront replacés, au fur et à mesure des vacances, avec leur grade et leur traitement.

Après six années de séjour en Indo-Chine, ils pourront bénéficier des dispositions de l'article 7 du décret du 15 mai 1874.

DÉCRET DU 17 AVRIL 1889, REMPLAÇANT LE DÉCRET

DU 10 SEPTEMBRE 1886 SUR LA JUSTICE MUSULMANE EN ALGÉRIE (1).

Ce nouveau texte n'étant qu'une seconde édition, avec quelques modifications de détail, du décret de 1886 que nous avons inséré in extenso dans l'Annuaire de 1887 (p. 157), nous nous bornerons à reproduire ici les dispositions fondamentales du chapitre Ier et, pour le surplus, ceux des articles dont la nouvelle rédaction présente quelque intérêt.

Art. 1er.

CHAPITRE [er

Les musulmans résidant en Algérie non admis à la jouissance des droits de citoyens français continuent à être régis par leurs droit et coutumes en ce qui concerne :

Leur statut personnel;

Leurs successions;

Ceux de leurs immeubles dont la propriété n'est pas établie conformé

(1) J. Off. du 27 avril 1889.

- Bulletin officiel de l'Algérie, p. 450.

ment à la loi du 26 juillet 1873, ou par un titre français administratif, notarié ou judiciaire.

Art. 2. Ils sont régis par la loi française pour toutes les matières non réservées par l'article précédent, ainsi que pour la poursuite et la répression des crimes, délits et contraventions.

En matière personnelle et mobilière, le juge tiendra compte, dans l'interprétation des conventions, dans l'appréciation des faits et dans l'admission de la preuve, des coutumes et usages des parties.

Art. 3. Dans les affaires énoncées à l'article 1er, les musulmans peuvent renoncer, par une déclaration expresse, à l'application de leurs droit et coutumes pour se soumettre à la législation française. Cette déclaration sera insérée, soit dans la convention originaire, soit dans une convention spéciale; la renonciation résulte, en outre, à moins de déclaration contraire, de la réception de la convention originaire par un officier public français.

Art. 4. En ce qui concerne le statut personnel et les successions, les musulmans sont régis par les coutumes de leur pays d'origine ou par les coutumes du rite spécial auquel ils appartiennent.

Art. 5.

En matière réelle, entre Arabes, Kabyles, Ibadites ou musulmans étrangers, la loi ou coutume applicable est celle de la situation

des biens.

Art. 6.

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Dans tous les cas où la loi française est applicable, les musulmans sont justiciables de la juridiction française.

Art. 7.

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- Les contestations relatives au statut personnel et aux droits successoraux sont portées devant le cadi.

Toutefois, sont portés devant le juge de paix : 1o les contestations relatives au statut personnel et aux droits successoraux des Mozabites, introduites hors du M'zab; 2° les différends sur les mêmes matières entre Kabyles en quelque lieu qu'ils soient; 3° les mêmes différends entre Kabyle et Arabe ou musulman étranger dans les justices de paix de Bouïra, d'Aïn-Bessem et de Palestro (arrondissement d'Alger) et de Mansourah (arrondissement de Sétif) (1).

Dans tous les cas, les parties peuvent, d'un commun accord, saisir le juge de paix. L'accord est réputé établi et le défendeur ne peut plus demander son renvoi devant une autre juridiction lorsqu'il a, soit fourni ses défenses, soit demandé un délai pour les produire, soit laissé prendre jugement contre lui.

Toutes les contestations entre musulmans sur des matières non mentionnées au paragraphe 1er sont portées devant le juge de paix.

Des audiences foraines sont tenues dans les marchés par les juges de paix (2).

Dans les localités qui seront déterminées par un décret rendu en conseil d'État, le ministre de la justice, ou, par délégation, le gouverneur général, statuant sur la proposition du procureur général, pourra auto

(1) (2) Dispositions nouvelles.

riser le cadi à se rendre sur les marchés qui auront lieu dans ces localités pour y juger, à la demande de toutes les parties intéressées et sans déplacement, les contestations personnelles et mobilières entre indigènes musulmans, suivant les formes indiquées dans le chapitre II du présent décret (1).

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Art. 29. Toute affaire est inscrite au rôle du greffe avant d'être portée à l'audience.

Les parties comparaissent toujours en personne, à moins d'empêchement absolu; dans ce cas, elles ne peuvent se faire représenter que soit par un parent, soit par un notable de leur tribu justifiant par écrit de sa qualité de mandataire, soit par un oukil (2).

Art. 30 à 32. —

Art. 33. Les avertissements aux parties sont dressés par le greffier, portés par lui avec toutes les mentions qu'ils contiennent sur un registre spécial, traduits en marge par l'interprète et remis pour signification à

l'àoun.

Celui-ci effectue la signification: au siège même de la justice de paix, par la remise à personne ou à domicile; ailleurs, par lettre chargée, sauf pour les localités qui seront désignées par un arrêté du gouverneur général, rendu sur la proposition du procureur général. Dans ces localités, la remise a lieu par les soins de l'administrateur civil, sur récépissé signé par la personne ou, à son défaut, par le chef du douar, et sans frais. Dans ce cas, l'àoun remet l'avertissement à l'administrateur, si l'administrateur réside au siège même de la justice de paix; sinon, il lui adresse l'avertissement par lettre chargée.

Mention est faite sur le registre prescrit au paragraphe 1er, et dans une colonne à ce destinée, de la déclaration de l'âoun relativement à la date de la remise, soit à personne, soit à domicile, ou à celle du dépôt, soit au bureau de l'administrateur, soit au bureau de la poste, et, dans ce dernier cas, le récépissé de l'envoi est joint à la mention de cette déclaration.

(1) Disposition nouvelle.

(2) Ce second paragraphe de l'art. 29 est nouveau

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