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des enfants mineurs de seize ans sans l'intervention des père et mère ou tuteur, une déclaration doit être faite dans les trois jours au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'enfant a été recueilli, et à Paris au commissaire de police, à peine d'une amende de cinq à quinze francs.

En cas de nouvelle infraction dans les douze mois, l'article 482 du code pénal est applicable.

Est également applicable aux cas prévus par la présente loi le dernier paragraphe de l'article 463 du même code.

Les maires et les commissaires de police doivent, dans le délai de quinzaine, transmettre ces déclarations au préfet, et, dans le département de la Seine, au préfet de police. Ces déclarations doivent être notifiées dans un nouveau délai de quinzaine aux parents de l'enfant.

Art. 20. Si, dans les trois mois à dater de la déclaration, les père et mère ou tuteur n'ont point réclamé l'enfant, ceux qui l'ont recueilli peuvent adresser au président du tribunal de leur domicile une requête afin d'obtenir que, dans l'intérêt de l'enfant, l'exercice de tout ou partie des droits de la puissance paternelle leur soit confié.

Le tribunal procède à l'examen de l'affaire en chambre du conseil, le ministère public entendu. Dans le cas où il ne confère au requérant qu'une partie des droits de la puissance paternelle, il déclare, par le même jugement, que les autres, ainsi que la puissance paternelle, sont dévolus à l'Assistance publique.

Art. 21. Dans les cas visés par l'article 17 et l'article 19, les père, mère ou tuteur qui veulent obtenir que l'enfant leur soit rendu s'adressent au tribunal de la résidence de l'enfant, par voie de requête visée pour timbre et enregistrée gratis.

Après avoir appelé celui auquel l'enfant a été confié et le représentant de l'Assistance publique, ainsi que toute personne qu'il juge utile, le tribunal procède à l'examen de l'affaire en chambre du conseil, le ministère public entendu.

Le jugement est prononcé en audience publique.

Si le tribunal juge qu'il n'y a pas lieu de rendre l'enfant aux père, mère ou tuteur, il peut, sur la réquisition du ministère public, prononcer la déchéance de la puissance paternelle ou maintenir à l'établissement ou au particulier gardien les droits qui lui ont été conférés en vertu des articles 17 ou 20. En cas de remise de l'enfant, il fixe l'indemnité due à celui qui en a eu la charge, ou déclare qu'à raison de l'indigence des parents il ne sera alloué aucune indemnité.

La demande qui a été rejetée ne peut plus être renouvelée que trois ans après le jour où la décision de rejet est devenue irrévocable.

Art. 22. Les enfants confiés à des particuliers ou à des associations de bienfaisance, dans les conditions de la présente loi, sont sous la surveillance de l'État, représenté par le préfet du département.

Un règlement d'administration publique déterminera le mode de fonctionnement de cette surveillance, ainsi que de celle qui sera exercée par l'Assistance publique.

Les infractions audit règlement seront punies d'une amende de vingt-cinq à mille francs.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement de huit jours à un mois pourra être prononcée (1).

Art. 23. Le préfet du département de la résidence de l'enfant confié à un particulier ou à une association de bienfaisance, dans les conditions de la présente loi, peut toujours se pourvoir devant le tribunal civil de cette résidence afin d'obtenir, dans l'intérêt de l'enfant, que le particulier ou l'association soit dessaisi de tout droit sur ce dernier et qu'il soit confié à l'Assistance publique.

La requête du préfet est visée pour timbre et enregistrée gratis. Le tribunal statue, les parents entendus ou dûment appelés. La décision du tribunal peut être frappée d'appel, soit par le préfet, soit par l'association ou le particulier intéressé, soit par les parents.

L'appel n'est pas suspensif.

Les droits conférés au préfet par le présent article appartiennent également à l'Assistance publique (2).

(1) Il paraît assez étrange de prononcer des peines pour l'inobservation d'un règlement qui n'existe pas encore et dont on ne connaît point les dispositions. Puisque le gouvernement peut saisir le tribunal, s'il juge que le placement d'un pupille est défectueux, pourquoi édicter ces dispositions comminatoires ? On répond qu'un article analogue existe dans la loi du 23 décembre 1874 sur la protection des enfants du premier âge, mais il n'y a aucune assimilation à faire entre des femmes qui prennent un nourrisson moyennant salaire et des personnes charitables ayant recueilli un malheureux délaissé.

(2) Voir dans la notice ce que nous avons dit au sujet de l'Assistance publique; comment du reste confier des attributions identiques à deux fonctionnaires, le préfet et l'inspecteur, dont l'un est le subordonné de l'autre ?

La circulaire ministérielle du 16 août 1889 commente ainsi cet article: « Les pouvoirs conférés en vertu de la nouvelle loi aux associations et aux particuliers ne sont jamais définitifs : c'est l'intérêt de l'enfant qui seul en motive la délégation initiale; c'est le même intérêt qui seul en justifie le maintien; la permanence de l'investiture ne se légitime que par la continuité du bienfait. Mais si le mandat de protection que les associations et les particuliers reçoivent à l'égard de l'enfant est toujours révocable, il ne peut jamais être révoqué que

Art. 24. Les représentants de l'Assistance publique pour l'exécution de la présente loi sont les inspecteurs départementaux des enfants assistés, et, à Paris, le directeur de l'administration générale de l'assistance publique.

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Art. 25. Dans les départements où le conseil général se sera engagé à assimiler, pour la dépense, les enfants faisant l'objet des deux titres de la présente loi aux enfants assistés, la subvention de l'État sera portée au cinquième des dépenses tant extérieures qu'intérieures des deux services, et le contingent des communes constituera pour celles-ci une dépense obligatoire conformément à l'article 136 de la loi du 5 avril 1884 (1).

Art. 26. La présente loi est applicable à l'Algérie ainsi qu'aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

XXIV

LOI DU 14 AOUT 1889, AYANT POUR OBJET D'INDIQUER AU CONSOMMATEUR LA NATURE DU PRODUIT LIVRÉ A LA CONSOMMATION SOUS LE NOM DE VIN, ET DE PRÉVENIR LES FRAUDES DANS LA VENTE DE CE PRODUIT (2).

Art. 1er. Nul ne pourra expédier, vendre ou mettre en vente, sous la dénomination de vin, un produit autre que celui de la fermentation des raisins frais.

Art. 2. Le produit de la fermentation des marcs de raisins frais avec addition de sucre et d'eau, le mélange de ce produit avec le vin, dans quelque proportion que ce soit, ne pourra être expédié, vendu ou mis en vente que sous le nom de vin de sucre.

par une décision de justice. Cette disposition ne laisse aucune place au pouvoir discrétionnaire de l'administration, laquelle est seulement partie au procès; elle procure aux établissements et aux particuliers les sûretés qu'ils sont en droit de réclamer; elle est rigoureusement conforme à ce principe fondamental de notre législation en vertu duquel les tribunaux civils sont seuls juges de toutes les questions d'état. »

(1) Voir pour les articles 24 et 25 ce que nous avons dit dans la notice. La circulaire ministérielle du 16 août 1889 s'exprime en ce qui concerne les attributions des préfets de la manière suivante : « Le service des moralement abandonnés est placé d'ailleurs comme le sont tous les services départementaux sous votre haute direction; et, si l'inspecteur exerce la tutelle des mineurs recueillis par l'administration en conformité de la loi du 24 juillet 1889, c'est au préfet seul qu'il appartient de prononcer leur admission. »>

(2) J. Off. du 15 août 1889.

Art. 3. Le produit de la fermentation des raisins secs avec de l'eau ne pourra être expédié, vendu ou mis en vente que sous la dénomination de vin de raisins secs; il en sera de même du mélange de ce produit, quelles qu'en soient les proportions, avec du vin.

Art. 4. Les fûts ou récipients contenant des vins de sucre ou des vins de raisins secs devront porter en gros caractères: « Vin de sucre, vin de raisins secs. >>

Les livres, factures, lettres de voitures, connaissements devront contenir les mêmes indications, suivant la nature du produit livré.

Art. 5. - Les titres de mouvement accompagnant les expéditions de vins, vins de sucre, vins de raisins secs, devront être de couleurs spéciales. Un arrêté ministériel réglera les détails d'application de cette disposition.

Art. 6.

En cas de contravention aux articles ci-dessus, les délinquants seront punis d'une amende de 25 fr. à 500 fr. et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois.

L'article 463 du code pénal sera applicable.

En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement sera toujours prononcée.

Les tribunaux pourront ordonner, suivant la gravité des cas, l'impres sion dans les journaux et l'affichage, aux lieux qu'ils indiqueront, des jugements de condamnation aux frais du condamné.

Art. 7. - Toute addition au vin, au vin de sucre, au vin de raisins secs, soit au moment de la fermentation, soit après, du produit de la fermentation ou de la distillation des figues, caroubes, fleurs de mowra, clochettes, riz, orge et autres matières sucrées, constitue la falsification de denrées alimentaires prévue par la loi du 27 mars 1851.

Les dispositions de cette loi sont applicables à ceux qui falsifient, détiennent, vendent ou mettent en vente la deurée alimentaire sachant qu'elle est falsifiée.

La denrée alimentaire falsifiée sera confisquée par application de l'article 5 de ladite loi.

ALGÉRIE

NOTICE SUR LES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS PROMULGUÉS EN 1889

Par M. Jules CHALLAMEL, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Par is

COMMERCE.

Une loi du 2 avril 1889 a réservé au pavillon national la navigation entre la France et l'Algérie. Comme on l'a vu dans la notice particulière que nous lui avons consacrée, cette loi ne pourra recevoir son entière application qu'à l'expiration des traités de commerce, c'est-à-dire au 1er février 1892 (V. suprà, p. 99).

ADMINISTRATION.

Un arrêté du gouverneur général, du 9 février 1889, a institué à Alger un conseil de discipline, ayant voix consultative sur les propositions soumises au gouverneur général et comportant l'une des peines disciplinaires suivantes : 1o révocation; 2° licenciement; 3° retrait d'un grade ou d'une classe; 4° suspension de fonctions ou retenues de solde excédant un mois (1).

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Un décret du 17 avril 1889 a modifié sur quelques points de détail celui du 10 décembre 1886 sur l'organisation de la justice musulmane (V. infrà, p. 297).

Sur la proposition du procureur général près la cour d'appel d'Alger, il a été fait une nouvelle réglementation des attributions respectives des juges de paix et des administrateurs de communes mixtes, en ce qui concerne la police judiciaire. En cette matière, la compétence des administrateurs sera désormais restreinte aux localités où l'éloignement et les difficultés d'accès font obstacle à la prompte constatation des crimes et délits par le juge de paix (2).

(1) Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie, 1889, p. 177. (2) Circulaire du gouverneur général aux préfets d'Alger, de Constantine et d'Oran, du 18 octobre 1889 (Bull. Off., p. 1020).

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