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<< d'un franc pour chacun des deux décimètres, et elle s'accroî« tra ensuite progressivement de dix centimes pour chacun des << autres décimètres, conformément au tableau ci-annexé.

« La circonférence sera mesurée à un mètre de terre. »> Nous proposons aussi d'intercaler dans l'article 205, après ces mots, seront déclarées nulles, ceux-ci : pour cause de fraude ou collusion. Il serait en effet trop rigoureux qu'un adjudicataire à qui l'on ne pourrait reprocher ni fraude ni mauvaise foi, subît la même peine que celui qui aurait encouru ce reproche.

Nous avons jugé indispensable la suppression du mot amendes dans l'article 206. L'amende est une peine personnelle au coupable, et les père, mère, tuteur et autres, qui ne sont que civilement responsables, ne sauraient en être garans, sans porter atteinte aux principes consacrés par le Code civil.

TITRE XIII. De l'Exécution des Jugemens.

Vous avez remarqué, Messieurs, que le projet a établi une distinction entre la poursuite des délits commis dans les forêts soumises au régime forestier, et la poursuite des délits qui ont lieu dans les bois des particuliers. La même distinction devait être suivie dans l'exécution des jugemens; elle se trouve reproduite dans ce titre, dont les diverses dispositions ont obtenu l'approbation unanime de la Commission. Nous avons même remarqué avec satisfaction que l'article 213 créait un moyen de punir les délinquans qui échappent au paiement des condamnations pécuniaires par la constatation de leur insolvabilité, en leur faisant subir une détention de quinze jours ou d'un mois, suivant l'importance des condamnations, et même du double en cas de récidive.

TITRE XIV. Dispositions générales.

L'abrogation des lois résulte nécessairement de la promulgation de dispositions nouvelles sur les mêmes matières : cependant, pour prévenir toute difficulté, il importe de déclarer expressément cette abrogation; c'est ce qui a eu lieu pour nos divers Codes, et c'est ce qui vous est proposé par l'art. 218 du projet actuel.

Cet article abroge d'une manière générale toutes lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du Conseil, arrêtés et décrets, et tous réglemens intervenus, à quelque époque que ce soit, sur les matières réglées par le présent Code, en tout ce qui concerne les forêts; conforme au grand principe qui

proscrit la rétroactivité des lois, il n'efface les dispositions anciennes que pour l'avenir, leur laissant ainsi tout leur effet pour le passé.

La conséquence naturelle d'une semblable disposition est sans doute que, si les lois anciennes perdent leur autorité par la publication du nouveau Code, à l'égard de tout ce qui se fera à partir de cette époque, au moins, elles seront toujours la règle, et la règle unique, des transactions passées et des droits acquis sous leur empire. Elles seront le guide obligé des tribunaux, même pour les contestations dont ces transactions et ces droits pourraient être l'objet par la suite.

Toutefois, le langage du législateur ne pouvant jamais être trop précis ni trop explicite, nous proposons d'ajouter à l'article du projet un second paragraphe ainsi conçu: « Cependant, << en cas de contestation, tous les droits acquis en vertu des lois, ordonnances ou arrêts ci-dessus mentionnés, existant « antérieurement à la présente loi, seront jugés d'après les dispositions de ces lois. >>

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TITRE XV. Dispositions transitoires.

En vous entretenant des bois des particuliers, nous avons applaudi à la liberté d'exploitation que le projet laisse aux propriétaires. Les restrictions anciennes par lesquelles les droits de ces derniers étaient enchaînés, prenaient leur source dans de puissantes considérations d'intérêt public: mais, on ne peut se le dissimuler, elles étaient portées trop loin, et le Gouvernement a dû, comme il l'a fait, écarter ces entraves, désormais inconciliables avec le respect et le droit de propriété.

Parmi ces prohibitions de l'ordonnance de 1669, celle du défrichement était la plus étendue et la plus importante. La législature de 1791 crut devoir la révoquer, et dès ce moment tout citoyen devint libre de détruire ses bois et de changer la nature de ses propriétés.

Quel est celui des deux systèmes qu'il convient d'adopter aujourd'hui? La sévérité de l'ordonnance est-elle préférable à la liberté absolue accordée par le décret de 1792? Ou bien vaut-il mieux affranchir les propriétaires d'une condition qui les gêne, que de les laisser soumis à une limitation rigoureuse dans l'exercice de leurs droits?

Lorsque des idées nouvelles s'introduisirent dans notre législation, elles y portèrent souvent la lumière; mais quelquefois aussi elles amenèrent des changemens qui ne furent pas heureux. Que chaque propriétaire, disait-on alors, soit juge du genre de culture qui convient à ses biens; qu'il transforme à

son gré un terrain complanté en une terre labourable, son intérêt est un guide qui ne saurait l'égarer: il n'arrachera ses bois qu'avec l'espérance d'un meilleur produit.

Messieurs, l'expérience, cette pierre de touche de toutes les entreprises humaines, a prouvé qu'on se trompait. L'espoir d'un accroissement de revenus a précipité de nombreux propriétaires de bois dans la manie des défrichemens. Ils ont défriché, sans consulter la nature et la position du sol; les bois assis sur le penchant des montagnes n'ont pas même échappé à ce genre de dévastation légale. La plupart ont été cruellement punis de leur imprévoyance : la couche légère de terre végétale qui couvrait un sol aride a disparu, emportée par les pluies et par les vents, et ils ont vu leurs propriétés, naguère productives, frappées tout-à-coup d'une éternelle stérilité..

Ce fut dans de telles circonstances, et sur des réclamations élevées de toutes parts par les administrations départementales, qu'intervint la loi du 9 floréal an 11, portant prohibition, pendant vingt-cinq ans, d'effectuer un défrichement quelconque sans l'autorisation du Gouvernement.

Rétablirons-nous aujourd'hui une cause de désordre et de ruine que la sagesse du législateur s'est vue forcée de détruire dans l'intérêt public, comme dans l'intérêt privé?

L'avis de votre Commission a été que cette question n'était pas susceptible d'une solution affirmative: elle regarde la prohibition de défrichement comme d'autant plus inévitable, que les déboisemens successifs opérés de 1791 à 1803 ont amené une grande diminution dans les produits forestiers.

Elle considère en outre que l'État, la Couronne, les communes et les établissemens publics ne possèdent qu'à peu près la '· moitié des forêts du royaume; que ces forêts n'offrent que d'insuffisantes ressources aux divers services publics et aux besoins de la consommation générale; qu'ainsi il est de la prudence du législateur de maintenir l'intégrité des bois possédés par des particuliers, et de conserver des produits dont la France ne peut se passer. La faculté d'user et d'abuser, inhérenté au droit de propriété, et qu'il faut en général se garder de méconnaître, fléchira ici devant des considérations d'intérêt social. « C'est à ce prix, comme l'a dit l'orateur du Gouvernement, « que la société garantit à ses membres leur sûreté et leur pro« priété. C'est un sacrifice que l'intérêt de chacun doit faire à « l'intérêt de tous, et qui profite ainsi à ceux mêmes à qui il est « imposé. >>

Toutefois, le projet de Code n'exige pas la prohibition eu principe fixe et permanent. Il se borne à un remède semblable à celui qu'on employa en 1803, et il propose de pro

roger pendant vingt ans la prohibition de défricher sans autorisation.

Vous savez, Messieurs, que cette autorisation est accordée toutes les fois que la nature du sol parait l'exiger; mais, pour l'obtenir plus facilement, les propriétaires n'auront qu'à offrir de convertir en bois une quantité de terrain à peu près semblable à celle qu'ils voudront défricher. Par cette compensa tion, la masse des bois ne sera pas diminuée; elle pourra même être augmentée par une foule de moyens d'encouragement qui sont dans les mains d'une bonne administration: il y a dès-lors lieu de croire qu'après l'expiration de vingt ans, l'interdiction proposée pourra être levée. Tout, au moins, fait entrevoir cet heureux avenir; un meilleur mode d'exploitation, des agens plus instruits, des repeuplemens exécutés avec soin et discer nement, l'abondance de nos mines de charbon et de houille, la consommation du combustible diminuée par des procédés nouveaux, l'établissement de canaux et de grandes routes, preparent une répartition plus égale dé nos produits forestiers; enfin, les progrès toujours croissans de l'agriculture, des sciences et des arts.

Pénétrée de la force de ces diverses considérations, la Commission a l'honneur de vous proposer d'accepter les dispositions transitoires sur le défrichement, toutefois avec deux amende

mens.

Le premier a pour objet d'attribuer au conseil de préfecture le droit, que le projet de Code confère au préfet, de statuer sur l'opposition de l'administration forestière au défrichement, et de substituer, à la fin du paragraphe premier de l'article arg, aux expressions par le préfet, sauf le recours au Ministre des finances, ces mots : par le conseil de préfecture, sauf le recours au Conseil d'état.

La disposition ainsi modifiée a le double avantage de présenter plus de garantie aux intérêts privés, et d'être en harmonie avec les article 64 et 65, tels qu'ils ont été amendes par la Commission. Il s'agit en effet, dans ces deux articles, comme dans celui qui nous occupe, d'apprécier des circonstances et de constater des faits qui ont entre eux une analogie évidente.

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D'ailleurs, Messieurs, vous remarquerez que des tiers peuvent être intéressés à s'opposer au défrichement, et que, sous 'tous les rapports, il est convenable que la question soit jugée administrativement par la voie contentieuse. La décision étant rendue par le conseil de préfecture sous la présidence du préfet, sauf le recours au Conseil d'État, tous les intérêts sont pleinement conservés, et personne ne sera fondé à se plaindre.

Le second amendement s'applique au no 3 de l'article 223: il consiste à doubler l'étendue des bois non clos qui doivent être exceptés de la prohibition portée par l'article 219; ainsi, au lieu des mots deux hectares, répétés deux fois, il faut dire aux deux endroits, quatre hectares. Un bois d'une étendue de quatre hectares nous a paru être de trop peu d'importance pour en interdire le défrichement avec sévérité.

Parvenue au terme de ses travaux, plus convaincue que jamais de la sagesse des dispositions dont se compose le nouveau Code soumis à vos délibérations, la Commission cède au besoin d'exprimer le vœu que la discussion publique n'en change point les combinaisons. Un projet de loi de peu d'étendue s'améliore par des amendemens; mais il n'en est pas ainsi d'un système complet de législation spéciale formant un Code de 224 articles, et dont les diverses parties sont tellement liées entre elles, que des changemens, utiles en apparence, pourraient en rompre l'harmonie, et altérer l'unité de vues qui a présidé à sa confection.

S'il est vrai, Messieurs, comme on n'en saurait doutér, qué les bonnes lois font la gloire des Princes, en même temps que le bonheur des nations, il nous est permis d'espérer que cette grande et utile mesure signalera le règne de Sa Majesté Charles X et lui donnera de nouveaux droits à l'amour de ses sujets.

On n'oubliera jamais qu'il en conçut la pensée au moment même de son avénement au trône, et que deux années entières ont été consacrées à l'exécution d'un monument qui doit l'associer à la gloire de ses augustes prédécesseurs. ́..

3.

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Exposé des motifs du projet de Code Fores tier, par M. le vicomte de MARTIGNAC, ministre d'État, commissaire du Roi, à la Chambre des Pairs, le 11 avril 1827.

MESSIEURS,

Le Roi nous a ordonné de présenter à vos Seigneuries le projet de Code forestier déjà adopté par la Chambre des Députés des départemens,

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