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titre II section IV, article 8, déclare rachetable à dire d'experts, entre particuliers, le droit de 'vaine pâture, méme dans les bois. La Commission a pensé qu'on ne pouvait pas refuser aux bois de l'État l'application d'un principe admis pour ceux des particuliers.

En adoptant la proposition du Gouvernement pour le rachat des droits de pâturage, la Commission ne s'est pas dissimulé que l'exercice rigoureux de cette faculté pourrait, dans certains cas, produire de fâcheuses conséquences. Il est, vous le savez, Messieurs, des localités où le pacage est tellement indispensable aux habitans, que ceux-ci n'ont d'autre revenu, d'autre ressource que le produit des bestiaux qu'ils élèvent; si vous leur enlevez cet unique moyen d'existence, vous les forcez à abandonner le sol qui les avus naître, où ils mènent une vie laborieuse et paisible, où ils exercent un genre d'industrie utile, non-seulement à eux-mêmes, mais encore au commerce. Quelle, compensation trouveraient-ils dans la somme d'argent que leur offrirait L'Etat ? Quel emploi pourraient-ils en faire dans l'intérêt, commun? Dans les lieux où le pacage n'est qu'un accessoire de la fortune communale, les usagers ont la facilité de le remplacer par des prairies artificielles; mais là où il est tout pour les habitans, il ne saurait y avoir de moyens de remplacement.

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Sans doute le Gouvernement paternel de Sa Majesté n'userait point de la faculté de rachat contre des communes que cette mesure plongerait dans la misère; mais la loi qui pose des principes stables, doit en fixer les exceptions ; et elle le doit surtout Jorsqu'il s'agit de donner à des populations intéressantes une garantie qui tient à leur repos et à leur existence, and 90.

Nous avons donc pensé qu'il convenait d'ajouter à l'article 64 Ja disposition suivante: Néanmoins le rachat ne pourra être requis par l'administration forestière, dans les lieux où le droit de pâturage est devenu d'une nécessité absolue pour les habitans d'une ou de plusieurs communes, Sí cette nécessité • n'est pas reconnue par l'administration forestière, la contesta«<tion sera portée devant le conseil de préfecture, qui, après « une enquête de commodo et incommodo, statuera, sauf le re«cours au conseil d'état.

45 Cette addition doit rassurer pleinement les communes usagères, puisque les conseils de préfecture, qui connaîtront bien les localités, seront juges de la question de savoir s'il y a lieu au rachat.no 27pojumi oboilers, say inomultenos aliosh

Nous proposons de donner la même garantie aux usagers dans le cas prévu par l'article 65, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de réduire l'exercice des droits d'usage suivant l'état et la possibilité annuelle des forêts. L'administration pourra, diaprès

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Varticle, faire cette réduction; mais la Commission propose d'y ajouter : « En cas de contestation sur la possibilité et « l'état des forêts, il y aura lieu à recours devant le conseil de #préfecture. »

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Vous remarquerez, Messieurs, qu'il ne s'agit ici que d'une modification au mode de jouissance de la propriété, et que sous ce rapport le conseil de préfecture doit en connaître..

Les articles qui suivent, jusques et compris l'article 85, règlent l'exercice des droits d'usage; ils énoncent une série de sages précautions pour imposer aux usagers toutes les limites. qui peuvent se concilier avec leurs droits et le grand intérêt de la conservation des bois de l'État; la Commission en propose l'adoption, avec quelques amendemens dont je vais rendre comptes asht ekkpot sol poz.byte

L'article 67 -ne contient pas de sanction; one propose - ajouter ces mots sous les peines portées par l'article 199.

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Le premier paragraphe de l'article 71 a été adopté. On fait observer, sur le second, que l'obligation imposée aux usagers -de faire des fossés des deux côtés des routes par lesquelles passeraient leurs bestiaux, serait une telle charge pour eux, que cette rigueur pourrait les contraindre, à leur grand préjudice, d'abandonner leurs droits cette crainte est d'autant mieux fondée, qu'en indiquant aux usagers des chemins fort longs, qu'on pourrait changer chaque année, ce serait autoriser à ordonner arbitrairement des dépenses considérables. Pour parer acet inconvénient, la Commission propose de regler que les fossés seront faits à moitié frais par les deux parties: elle demandes en conséquence, qu'après les mots, futaies non defensables, on remplace ceux qui suivent par ceux-ci y « il pourra « être fait à frais communs, entre les usagers et l'administration, let d'après l'indication des agens forestiers, des› fossés etés la suite comme à l'article.

L'article a également été adopté, sauf l'addition des mots et section de commune, la première ligne, après les mots, de chaque commune.

- La même addition doit avoir lien dans chacun des deux autres paragraphes, à la suite des mots, chaque communie, 9.99 lon Il ya souvent des sections de communes qui jouissent séparément d'un droit de pacage dans des forêts de l'Etat ; il est dès4tors nécessaire de les designer dans l'article d'une manière spéciale, parce que leur droit est étranger au chef-lien derla Two ns nsving end »a commune,gaffon'b ets.b.

On a pensé, sur le troisième paragraphe, qu'il serait injuste que les communes fussent responsables des délits qui pourraient être conthis ailleurs efte dans les portions de forêt affectées aux

parcours. La Commission propose, en conséquence, d'ajouter 'à la fin de l'article, après ces mots, de leurs services, ceux-ci, et dans les limites du parcours.

Elle propose aussi qu'après les mots, pour chaque commune, du second paragraphe de l'article 73, il soit ajouté ceux-ci, ou section de commu̟ne.

A l'article 76, il a été remarqué que le minimum de l'amende était trop au-dessus de l'importance des délits, et qu'il pourrait porter à ne pas poursuivre les délinquans pour quelques fautes légères. Au lieu du mot cinq, ou propose de mettre celui de trois à trente francs.#o

• La Commission a reconnu, à l'article 78, que la mesure d'empêcher les chèvres de pacager dans les bois est sage et indispensable pour la conservation des forêts; mais cependant elle a jugé que si cet usage était fondé sur des titres positifs, il était impossible d'admettre que le possesseur du droit ne fût pas indemnisé; elle a également remarqué que, dans quelques provinces, et particulièrement dans le midi de la France, il y avait à peine d'autres bestiaux que des moutons, et pas d'autres lieux de pacage que les forêts; qu'alors il était important d'accorder au Gouvernement, comme on l'a fait par l'article 2110, le droit, de modérer, la rigueur de l'article 78, pour les lieux où il pourrait croire que ce serait sans danger. to Il convient, en conséquence, d'ajouter à la fin de l'article 78, qui conserve sa rédaction, les deux paragraphes suivans: 5

Cependant ceux des usagers qui auront titre ou possession contraire, pourront réclamer une indemnité qui sera réglée - « dè gré à gré, et, en cas de contestation, par les tribunaux,

Le pacage des moutons pourra néanmoins être, autorisé « dans certaines localités par des ordonnances du Roi.

On a remarqué, sur l'article 81, que s'il n'était pas réglé par qui serait nommé l'entrepreneur dont il est parlé, il pourrait l'être par l'administration forestière, et être tout-à-fait opposé à l'intérêt des communes, tandis qu'il serait payé par

elles.

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Pour prévenir toute crainte à cet égard, la Commission propose d'ajouter à la fin du premier paragraphe, après les mots, entrepreneur spécial, ceux-ci, nommé par eux et agréé par l'administration forestière, ob tie bm.

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En examinant l'article 83, la Commission, a trouvé trop rigoureux de prononcer une amende contre les délinquans, et de les priver en outre de leurs droits d'affouage: comme souvent la pauvreté aura pu les porter à vendre leur bois de chauffage pour acheter des objets de première nécessité, il y aurait de la cruauté à les priver, l'année suivante, de leur affouage; ce

serait accroître leur misère et les porter peut-être à commettre de nouveaux délits forestiers. L'amende a paru suffire et sera plus proportionnée au délit. D'après ces motifs, la Commission propose de supprimer, à la fin du deuxième paragraphe de l'article, ces mots, et à la privation de l'affouage pendant une

année,

La Commission a pensé, sur l'article 84, qu'il pourrait arriver que les usagers, soit par force majeure, soit faute dé moyens pécuniaires, ne pussent employer les bois qui leur auraient été délivrés, sans pour cela avoir la moindre culpabilité à se reprocher. Elle propose, au lieu de la peine portée au projet, de supprimer les mots, à peine, etc., et de mettre à la place: « lequel pourra néanmoins être prorogé par l'adminis<«<tration forestière'; les délais expirés, elle pourra en dis

" poser. »

TITRE IV. Des Bois et Forêts qui font partie du Domaine de la Couronne.

La dotation immobilière de la Couronne est un démembrement du domaine de l'État, comme la Liste civile est une portion distraite du Trésor public. Mais ces deux institutions ont entre elles une grande différence. La Liste civile, qui ne se compose que d'une somme fixe payée annuellement par le Trésor royal, est essentiellement liée à la durée du règne, et, suivant la loi du 8 novembre 1814, elle doit être fixée de nouveau à chaque avénement au trône. La dotation, au contraire, est per manente et perpétuelle; elle n'est pas attachée à la personne du Roi comme la Liste civile; elle est inhérente, ainsi que sa dénomination l'indique, à la Couronne, qui ne périt point. Aussi la loi du 15 janvier 1825, qui règle la Liste civile de Sa Majesté Charles X, n'a-t-elle, par aucune disposition, reconstitué la dotation; elle en a reconnu d'une manière positive la préexistence, puisqu'elle s'est bornée à y ajouter les immeubles acquis à titre singulier par le feu Roi Louis XVIII.

C'est par une conséquence de ce caractère de perpétuité et d'irrévocabilité que la loi du 8 novembre 1814 a conféré au ministre de la maison du Roi la régie et l'exploitation des biens qui composent la dotation. Les agens de l'État n'interviennent et ne doivent intervenir en aucune manière dans cette administration: mais, comme la dotation est une fraction du domaine public, il est essentiel que les mêmes règles de conservation et d'exploitation s'appliquent aux forêts de l'État et à celles de la dotation, ainsi que la loi du 8 novembre en a posé

le principe, sauf toujours l'entière indépendance du ministre et des agens de la maison du Roi à l'égard de l'administration des forêts de l'État.

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La Commission a reconnu que la rédaction du projet de Code est conforme à cette doctrine, et elle vous propose en conséquence l'adoption pure et simple des articles 86, 87 et 88. Elle propose toutefois de changer dans l'intitulé de ce titre le mot domaine et d'y substituer le mot dotation, qui, comme nous l'avons remarqué sur l'article , est l'expression convenable. Les mêmes changemens devront avoir lieu dans les articles 86 et 88.

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TITRE V. Des Bois et Forêts qui sont possédés à titre

d'apanage.

Il n'en est pas des apanages comme de la dotation de la Couronne : les bois et forêts qui les composent sont destinés à rentrer dans les mains de l'État, en cas d'extinction de la posté rité mâle du prince apanagé. L'État est donc essentiellement intéressé aux mesures qui se rattachent à la conservation de la propriété. Ainsi le projet de Code soumet avec raison ces bois et forêts au régime forestier, quant à la propriété du sol et à l'amenagement des bois. C'est avec raison encore qu'il charge les agens de l'administration forestière d'y faire toutes les opérations relatives à la délimitation, au bornage et à l'aménagement, et d'y exercer leur surveillance, pour s'assurer de la régularité de l'exploitation, ainsi que de la complète exécution des règles prescrites par le présent titre. Il a paru également juste de rappeler ici, comme le fait l'article 89, l'application des articles 60 et 62, qui interdisent toute nouvelle affectation ou concession d'usages.

Vous avez remarqué, Messieurs, que la Commission a proposé d'ajouter à l'article 1er du projet, les forêts possédées à titre de majorat et reversibles au domaine de l'État: c'est une conséquence nécessaire qu'il y ait dans l'article 89 une semblable addition, afin de les assujétir aux mêmes règles prescrites pour les forêts possédées à titre d'apanage.

Cette addition doit avoir également lieu dans l'intitulé du présent titre.

La Commission propose de déclarer la disposition de l'article 87 applicable en partie aux bois et forêts qui constituent soit un apanage, soit un majorat, ainsi que cela se pratique depuis 1814 pour ce qui concerne les apanages.

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