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rant conserver aux concessionnaires l'efficacité du recours' qui leur est réservé, a cru qu'il était nécessaire de retrancher du premier paragraphe de l'article tout ce qui pourrait établir un préjudice contre leurs droits.

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En ce qui concerne le délai pendant lequel le pourvoi devant les tribunaux devra avoir lieu à peine de déchéance, nous avons jugé convenable de l'étendre à un an.

Enfin il nous a paru utile de donner à l'État tous les moyens justes et raisonnables d'affranchir ses forêts des affectations nuisibles à leur conservation, et nous avons été d'avis de l'investir du droit d'user de la voie du cantonnement. La cour de cassation avait indiqué l'avantage de cette mesure, comme -propre à concilier les intérêts opposés et à faire cesser les difficultés. Rien en cela ne blesse les principes de la matière; les affectations pouvant être considérées comme des droits d'usage en bois, il est naturel de les soumettre au cahtonnement dont ces usages sont passibles.

D'après ces considérations, l'article 58 serait ainsi rédigé : Les affectations de coupes de bois ou délivrances, soit par «stères, soit par pieds d'arbres, qui ont été concédées à dés « comn Junes, à des établissemens industriels ou à des particu «liers, continueront d'être effectuées jusqu'au septembre 1837, et cesseront d'avoir leur effet à l'expiration de ce

<< terme.

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« Ceux des concessionnaires qui prétendraient que leur titre « n'est pas atteint par les prohibitions des lois et ordonnances "existante, et qu'il leur confère des droits irrévocables, des vront, à peine de déchéance, se pourvoir dans l'année qui « suivra la p romulgation de la présente loi, par-devant les tribunaux, pour en réclamer l'exécution. Bo

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Le Gouvernement pourra se libérer de ses obligations en

• vers les con cessionnaires par un cantonnement réglé de gré à gré, et, en cas de contestation, par les tribunaux. »

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A l'égard de l'article 60, qui interdit pour l'avenir toute af fectation ou d'élivrance de bois du genre de celle dont nous venons de par ler, nous n'avons pu qu'applaudir au renouvellement d'unes alutaire prohibitions qui, nous l'espérons, sera exécutée avec plus de rigueur que celle de l'ordonnance de 1669,

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163 on Droits d'usage.

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Les disposit ions relatives aux droits d'usage dans les forêts de l'Etat, ne sont pas moin's dignes de votre attention que celles qui concert ent les affecta tions.

ཝཱ ཝཱ།

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Ces usages, ainsi que nous l'avons déjà dit, sont d'une très

ancienne origine, et c'est même une des causes qui les ont rendus si nombreux et si nuisibles. Lorsque la France possédait une quantité de bois bien supérieure aux besoins de sa consomma tion, les produits forestiers n'ayant qu'un prix médioere, on multipliait avec facilité des concessions qui n'entraînaient que des dommages pour ainsi dire inaperçus daginn

En 1669, les abus, dont on sentit alors la gravité, étaient poussés si loin, que les sages sévérités de l'ordonnance n'apportèrent qu'un remède inefficace et tardif à des maux trop profondément, invétérés. Ces servitudes dévorantes, comme on les appelle justement, ont continué d'exister, et jamais le danger n'en a été plus grand et plus généralement reconnu qu'à l'époque actuelle, où l'on s'effraie avec raison de la destruction toujours croissante des bois du royaume.: +

C'est au milieu de ces circonstances, qu'ont été reçus les articles du nouveau Code qui s'appliquent aux droits d'usages m L'article 1 du titre XX de l'ordonnance révoquait et supprimait tous droits de chauffage, sauf à dédommager peer hiairement les usagers porteurs de titres réguliers ou appuyé d'une possession antérieure à 1560 L'article 61 du projet actuel, renouvelant cette disposition: et la généralisant metà exercer un droit d'usage quelconque dans les bois de l'État, que ceux dont les droits auront été, au jour de la promulgation de la présente loi, reconnus fondés, soit par des tres du Gouvernement, soit par des jugemens on arrêts de ftils, ou seront reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires actuellement engagées, lesquelles seront jugées conformément aux dispositions de l'ordonnance de 16), et des lois des 19 mars 1893 et 5 mars 1804 £ii noite amoi qui muzina »

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La Commission a pensé qu'il ne fallait pas "ne' 'haîner les tribunauxen les obligeant à prononcer d'après telle ou telle loi, et qu'il fallait, au contraire, leur laisser la liberté de se déterminer d'après toutes les lois applicables à la matère, et par les considérations qu'ils croiraient devoir acetilir. Elle vous propose donc de supprimer la fin de l'article, à compter de ces mots, lesquelles seront jugées, eterven 200 î

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Les lois dont nous vous proposons de supprimer l'indication ne conservent pas moins tout leur effet mais lá Cominission a pensé qu'il serait trop sévère de laisser pes er la déchéance qu'elles prononcent sur les usagers que le Gouvernement n'a point troublés dans l'exercice de le urs droits encore la jouissance paisible: est juste et cor relever de cette déchéances et de les autoriser gation de délai à intenter toute

de leurs intérêtsail job envi

action utile à

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et qui en ont hvenable de les par une prorola conservation

Par ces motifs, la Commission vous propose d'ajouter après les mots, actuellement engagées, ceux-ci,« ou qui le seraient << devant les tribunaux, dans le délai de deux ans, à dater du « jour de la promulgation de la présente loi, par des usagers actuellement en jouissance. »

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L'article 62 ne peut qu'obtenir votre assentiment, comme il a obtenu celui de la Commission: il prohibe expressément toute nouvelle concession d'usages dans les forêts de l'Etat.

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Le Gouvernement est autorisé, par l'article 63, à affranchir les forêts de l'État des usages en bois, par la voie du canton+ nément réglé de gré à gré ou fixé par les tribunaux...!!!!

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Cette disposition n'est pas susceptible d'objection; mais il n'en est pas ainsi de la seconde partie du même article, portant : « L'action en affranchissement d'usages par voie de cant <tonnement n'appartiendra qu'au Gouvernement, et non aux usagers. >>

La Commission a examiné avec une sérieuse attention cette proposition; qui déroge aux principés actuellement en vigueur, puisqu'elle fait cesser le droit de réciprocité en matière de cantonnement, et elle a cherché à se rendre compte de cette innovation.*

On admettait très-anciennement un moyen de réduire l'étendue, non pas du droit d'usage en lui-même, mais du terridu droit d'usage en débarrasser le surplus toire sur lequel il s'exerçait, afin d'en débarrasser le surplus de la forêt, et on appelait cela un réglement, un aménagement; mais ce mode n'attribuait aucun droit de propriété à l'usager sur le sol de la circonscription qui lui était assignée, Ce ne fut que long-temps après la promulgation de l'ordonnance de 1669, que la jurisprudence seule introduisit le cantonnement, qui rend l'usager propriétaire incommutable du canton qui lui est abandonne. De la jurisprudence, le cantonnement passa dans la législation. La loi du 19 septembre 1790, qui prononça l'abolition du droit seigneurial de triage, declara qu'il n'était point préjudicié aux actions en cantonnement de la part des propriétaires, contre des usagers de bois,

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Avant comme après la publication de cette loi, l'action en cantonnement ne compétait qu'au propriétaire, et jamais l'usager; mais le décret du 28 août 1792 établit la réciprocité, et déclara que le cantonnement pourrait être demandé, tant par les usagers que par les propriétaires, non sit 5919302

Telle est la législation qui nous régit encore aujourd'hui. La Chambre aura à décider entro le principe de la réciprocité et le droit exclusif demandé pour le Gouvernement. of 306 Pour nous Messieurs, nous avons crn devoid donner da

préférence au système du projet du Code, et voici les raisons par lesquelles la Commission s'est déterminée.

Le principe de la réciprocité a pu être pris, soit dans la maxime que nul n'est tenu de rester dans l'indivision, soit dans cette règle de droit, que l'une des parties ne peut, sans le concours de l'autre, changer la nature d'une convention. 1. Mais l'état d'indivision ne s'applique qu'à une chose dont la substance même appartient en commun à plusieurs individus; il faut que les droits de chaque intéressé affectent l'objet possédé; en un mot, il faut qu'il y ait pour tous copropriété : or, comment reconnaître ces caractères dans le conflit des droits d'un propriétaire et des intérêts d'un usager? Loin que l'usage, qui n'est qu'un usufruit restreint, emporte l'idée de propriété, il l'exclut, au contraire; on ne saurait avoir un droit d'usage que sur le fonds d'autrui.

D'un autre côté, c'est une vérité incontestable que, lorsqu'une convention est formée, elle ne peut être résolue ou mo difiée que du consentement des parties contractantes. Mais, toute générale qu'elle est, cette vérité n'en admet pas moins des exceptions. Par exemple, la faveur de la libération attribue souvent au débiteur des droits qui sont refusés au créancier, N'est-il pas certain que le débiteur d'une rente perpétuelle est autorisé à s'en affranchir, en remboursant le capital malgré le créancier, quoique ce dernier ne puisse jamais exiger ce rem boursement?

L'article 701 du Code civil ne confère-t-il pas au propriétaire du fonds grevé d'une servitude, la faculté d'en transporter l'exercice dans un autre endroit, si elle lui est devenue plus onéreuse, ou si elle l'empêche de faire des réparations avantageuses? Ne lui donne-t-il pas la liberté d'us user de ce droit, malgré le propriétaire du fonds auquel la servitude est due? On ne peut donc étayer la réciprocité du cantonnement, ni sur l'une ni sur l'autre des deux règles d'où nous la supposons tirée.

Mais on peut l'exclure par les principes mêmes que nous venons de rappeler touchant la libération et les servitudes.

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Si, en effet, comme on n'en saurait douter, l'usa fruits de

d'autres termes, le droit de prendre une portion des la propriété d'autrui, n'est qu'une servitude, celui qui en subit la charge doit être seul admis à s'en plaindre, et à en rendré l'exercice moins nuisible à son héritage.

Le cantonnement d'ailleurs expose le propriétaire à diviser sa propriété, et à l'aliéner en partie; lui imposer le cantonnement, le forcer à le subir, ce serait le contraindre à morceler son immeuble et à en vendre une portion. Or, les principes gé

néraux du droit ne s'opposent-ils pas à une telle doctrine? N'est-il pas certain que nul ne peut être dépouillé malgré lui de sa propriété, hors le cas d'utilité publique; et ce qui est vrai en thèse générale, ne l'est-il pas davantage encore en ce qui concerne le domaine de l'État ? Voudriez-vous, Messieurs, que les usagers vinssent, selon leurs caprices, démembrer les forêts nationales? La Commission ne l'a pas supposé; elle a pensé que l'action en cantonnement devait être réservée à l'État. Elle n'a vu dans l'innovation de la loi de 1792 qu'une disposition que les circonstances d'alors pouvaient avoir dictée, mais que l'état actuel des choses ne saurait plus admettre.

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Passons à l'article 64: il renferme deux dispositions bien distinctes; d'une part, il interdit la conversion du pâturage en cantonnement, et, de l'autre, il autorise le rachat de ce droit d'usage à prix d'argent.

Nous remarquerous d'abord qu'on a oublié d'y comprendre les droits de panage, de glandée et autres droits d'usage qui sont de la même nature que le pâturage, et hous proposons de les ajouter pour compléter la disposition.

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En considérant le véritable caractère de ces droits, on sent qu'il serait difficile de leur attribuer les mêmes effets qu'à ceux dont il est question dans l'article 63. Ceux-ci, affectant le bois et consommant une partie des produits forestiers, ce n'est point, à proprement parler, en changer la nature que d'en resserrer l'exercice dans des limites plus étroites: le Gouvernement aliene, il est vrai, une portion du fonds pour affranchir l'autre, et les usagers la reçoivent en compensation de la réduction du sól sur lequel ils en usaient; mais, à cela près, l'usage est toujours en bois.

Les droits de pâturage, au contraire, ne portent point sur les arbres de la forêt; ils n'affectent que les fruits de ces arbres ou les herbages qui croissent sous leur ombrage. Il n'y a donc point les mêmes raisons pour leur appliquer le cantonnement par lequel l'État se dépouillerait d'une propriété forestière pour les racheter, et intervertirait tellement les droits des usa→ gers, que ces derniers, ne pouvant plus trouver une pâture suffisante dans un territoire circonscrit par le cantonnement, auraient réellement du bois en échange du pâturage. Le projet repousse donc avec raison l'application du cantonnement à ces droits d'usage. '07830)

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Mais ces droits constituent une servitude toujours onéreuse; et si l'Etat n'a point la faculté de la faire cesser par le cantonnement, il faut qu'il puisse s'en rédimer d'une autre manière, autrement on lui enleverait un moyen de conservation dont il serait dangereux de le priver. D'ailleurs la loi du 6 octobre 1791,

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