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S. 8. Un tribunal ne peut non plus considérer comme errónées les énonciations d'un procès-verbal de garde forestier non attaqué par les voies légales. Cassation, arrêt du 29 octobre 1824. (Trait. gén., tom. 3, pag. 290.)

§. 9. Un tribunal ne peut encore ordonner la répétition d'un garde forestier, et enjoindre de le faire citer à son audience, lorsque le procès-verbal explique suffisamment les faits, et n'est pas attaqué par les voies légales. Cassation, arrêt du 28 août 1824. ( Idem, tom. 3, pag. 278.)

S. 10.- Lorsque des gardes ont constaté une coupe de bois de délit, et que, dans leurs recherches, ils ont trouvé, au domicile d'un particulier, des morceaux de bois de même essence et de pareille grosseur que ceux enlevés de la forêt, ce dernier n'a que la voie de l'inscription de faux pour attaquer leur procès-verbal. Cassation, arrêt du 25 octobre 1811. (Idem, tom. 2, pag. 451.)

S. 11. Un procès-verbal signé et affirmé par deux gardes, dont l'un forestier ét l'autre champêtre, fait foi jusqu'à inscription de faux; les tribunaux ne peuvent faire entendre dés témoins contre un pareil procès-verbal. Cassation, arrêt du 1er mars 1811. (Idem, tom. 2, pag. 413.)

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S. 12. On ne peut, sans le secours de l'inscription de faux, être admis à prouver l'alibi des gardes forestiers, à l'époque indiquée par leurs procès-verbaux. Cassation, arrêt du 10 avril 1806. (Idem, tom. 2, pag. 75.)

§. 13. Les allégations et dénégations d'un prévenu ne peuvent prévaloir contre un procès-verbal en bonne forme et non argué de faux. Cassation, arrêt du 24 octobre 1806. (Idem, tom. 2, pag. 95.)

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S. 14. Les procès-verbaux des gardes ne peuvent être attaqués par la preuve contraire, que lorsqu'elle est admissible, et, dans le cas où elle ne l'est pas, par l'inscription de faux. Cassation årrêts des 24 et 31 octobre 1806, et 17 avril 1812. (Idém, tom. 2 pag. 97,99 et 483.)

S. 15.-L'aveu du prévenu, consigné au procès-verbal, constatant que des bois trouvés dans sa maison proviennent de délit, n'ajoute rien au plus ou moins de foi qui peut être dû à cet acte, Cassation, arrêt du 26 juillet 1808. (Idem, tom. 2, pag. 218.)

§. 16.Les gardes n'ont point caractère pour constater les déclarations du prétendu délinquant, ou des témoins du délit, puisque c'est aux magistrats seuls qu'est réservé le droit de faire des procès-verbaux d'interrogatoires et d'enquêtes Toutefois, les

gardes doivent faire mention des déclarations des délinquans et des témoins, sauf aux tribunaux à arbitrer la déclaration des premiers, et à entendre les témoins si le procès-verbal est insuffisant.

Cependant un arrêt de la cour de cassation, du 25 octobre 1811, décide que la foi accordée par la loi aux procès-verbaux des gardes forestiers leur est due relativement aux aveux des délinquans, comme elle est due relativement aux autres faits matériels qu'ils constatent, et que ces procès-verbaux doivent, sous l'un et l'autre rapports, être crus jusqu'à inscription de faux.

Mais il faut remarquer que, dans l'espèce où cet arrêt a été rendu, les aveux du prévenu n'étaient point isolés, et qu'ils étaient au contraire en concordance avec les faits rapportés par le procèsverbal. (Trait. gén., tom. 2, pag. 452.)

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S. 17. On peut admettre un prévenu de délit à faire preuve contre un procès-verbal qui ne contient qu'une déclaration de témoins, et non celle du garde rédacteur, sur le fait imputé au prévenu. Cassation, arrêt du 17 juillet 1806. (Idem, tom. 2, pag. 86.)

§. 18. Les procès-verbaux des gardes ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, des injures, voies de fait et violences commises envers eux; ils ne font pas foi non plus des dires et aveux des prévenus, lorsqu'au lieu de suivre sur ces procès-verbaux, l'administration forestière autorise la mise en jugement des gardes. Cassation, arrêt du 18 octobre 1807. ( Idem, tom. 2, pag. 172.)

S. 19. Les antidates et fausses déclarations contenues dans le procès-verbal d'un préposé forestier, suffisent pour constituer le crime de faux. La forme matérielle d'un procès-verbal argué de faux ne peut avoir aucune influence sur le mérite de ses énonciations. Le défaut d'affirmation même d'un procès-verbal ne peut en pallier le faux à l'égard de celui qui en est l'auteur. Cassation, arrêt du 24 novembre 1807. (Idem, tom. 2, pag. 178.)

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§. 20. De l'obligation imposée aux agens forestiers de poursuivre les délinquans, il résulte que ces agens ne peuvent neutraliser l'effet des procès-verbaux qui servent de base aux poursuites; que, par conséquent, ils ne peuvent en aucun cas, comme le pourraient de simples particuliers, renoncer à faire usage de ces procès-verbaux ; et que dès-lors il est inutile de les sommer de déclarer s'ils entendent s'en servir, d'après l'art. 216 du Code de procédure civile. Cassation, arrêt du 14 mai 1813. (Idem, tom. 2 pag. 564.)

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ART. 177

Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront dressés et signés que par un seul

agent ou garde, feront de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit ou la contravention n'entraînera pas une condamnation de plus de cent francs, tant pour amende que pour dommages-intérêts.

Lorsqu'un de ces procès-verbaux constatera à-la-fois contre divers individus des délits ou contraventions distincts et séparés, il n'en fera pas moins foi, aux termes du présent article, pour chaque délit ou contravention qui n'entraînerait pas une condamnation de plus de cent francs, tant pour amende que pour dommages-intérêts, quelle que soit la quotité à laquelle pourraient s'élever toutes les condamnations réunies.

ANNOTATIONS.

Voir l'art. 188 ci-après, et la loi du 29 septembre 1791, tit. 9, art. 13 et 14.

S. I. Les procès-verbaux des gardes constatant des délits qui donnent lieu à l'emprisonnement, doivent être rapportés, signés et affirmés par deux de ces gardes, même lorsque l'amende et les dommages-intêrets résultant du délit n'excéderaient pas 100 francs. Il y a lieu de considérer l'emprisonnement comme une peine dont l'importance est, à elle seule, au-dessus de la valeur de 100 francs, ce qui rend deux témoignages nécessaires pour chaque procès-verbal. Toutefois, si un procès-verbal de l'espèce avait été dressé par un garde, l'agent poursuivant pourrait suppléer, par un second témoignage, à l'insuffisance de ce procès-verbal. Cassation, arrêt du 31 décembre 1819. (Trait. gén., tom. 2, pag. 818.)

S. 2. Lorsque deux gardes ont concouru à la rédaction d'un procès-verbal tendant à une condamnation au-dessus de 100 francs, il est nécessaire qu'ils l'affirment tous deux ou du moins que celui qui ne l'aurait pas affirmé, soit entendu comme témoin pour compléter la preuve. Cassation, arrêt du 6 février 1806. (Idem, tom. 2, pag. 62.)

ART. 178.

1

Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font pas foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales, conformément à l'art. 154 du Code d'instruction criminelle.

ANNOTATIONS.

Voir les art. 31, 175 ét 188 du Code, ainsi que la loi du 29 septembre 1791, tit. 9', art. 14.”

་།

Ire PART.

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S. 1. conçu:

L'art. 154 du Code d'instruction criminelle est ainsi Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procèsverbaux, ou à leur appui.

■ Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agens, préposés ou of ficiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription des faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. »

S. 2. 2.- Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 177 et 178 du Code et de l'art. 154 du Code d'instruction criminelle, que le procès-verbal dressé par un seul garde ou agent, pour un délit ou contravention entraînant une condamnation de plus de 100 francs, fait foi en justice jusqu'à preuve contraire,

§. 3. Un procès-verbal dressé par un seul garde pour un délit emportant peine d'emprisonnement ou une condamnation au-dessus de 100 francs pour l'amende et la restitution, doit faire foi en justice, sinon jusqu'à inscription de faux, d'après l'art. 176, du moins jusqu'à preuve contraire, et un tribunal ne peut, si cette preuve ne lui est pas administrée, renvoyer le prévenu. Cassation, arrêt du 28 octobre 1824. (Trait. gén., tom. 3, pag. 287.)

S. 4. On ne peut exiger des prévenus la preuve contraire au fait constaté par un procès-verbal de garde forestier, lorsque ce procès-verbal est par lui-même nul ou insuffisant. Cassation, arrệt du 22 février 1811. ( Idem, tom. 2, pag. 410.)

ART. 179.

Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procèsverbal, sera tenu d'en faire, par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoirs spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée par la citation.

Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal: elle sera signée par le prévenu ou son fondé de pouvoirs; et dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse.

Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de trois jours au moins, et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire

au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.

A l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.

Dans le cas contraire, ou faute par le prévenu d'avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.

ANNOTATIONS.

Voir l'art. 177 ci-devant; les art. 448 à 464 du Code d'instruction criminelle, et les art. 216 et suivans du Code de procédure eivile.

1.

S. - En matière correctionnelle, les moyens de faux doivent être préalablement examinés par le tribunal. Si, en supposant les moyens de faux vrais, la preuve du délit se trouve anéantie, et si elle ne peut être établie par d'autres voies légales et que le fait du délit se trouve détruit, le tribunal doit surseoir aux termes de l'art. 460, no 3, du Code d'instruction criminelle, et renvoyer devant les juges compétens la connaissance du faux. Il y aurait infraction à ce dernier article, si ce tribunal se réservait de faire procéder à la preuve du faux, attendu qu'alors la prévention qui pèse sur le garde rédacteur du procès-verbal, serait jugée d'après les règles du faux incident, tandis qu'en pareil cas on doit observer le mode établi pour la poursuite des crimes. (Cassation, arrêts des 28 février et 26 mars 1818.)

S. 2. Si les moyens de faux sont jugés pertinens et pouvant détruire l'effet du procès-verbal, le tribunal doit surseoir au jugement du délit et renvoyer devant les juges compétens: dans le cas contraire, il y a lieu de passer outre, et de statuer sur le fait mentionné au procès-verbal. ( Cassation, arrét du 2 février 1818.)

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S. 3. Mais le renvoi devant les juges compétens ne doit être prononcé qu'après la pertinence et l'admissibilité des moyens de faux, parce que la cour, compétente pour juger ces moyens, ne peut s'attribuer la connaissance de la pertinence et de l'admissibilité du faux. (Cassation, arrét du 31 août 1810.) Voy. le S. 9 ci-après..

S. 4. Il résulte de cette jurisprudence, que l'inscription de faux contre les procès-verbaux des gardes forestiers étant une exception contre l'action qui a ces procès-verbaux pour base, c'est au juge de l'action principale à apprécier la nature des moyens sur lesquels repose l'inscription, et ce n'est qu'après l'admission formelle

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