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5, 6 et 7, qui s'appliquent au serment des agens et préposés de l'administration forestière, à la responsabilité des gardes qui négligent de constater les délits commis dans leurs triages, au dépôt de l'empreinte des marteaux employés pour la marque des bois.

TITRE III. Des bois et forêts qui font partie du domainc

de l'État.

Ce titre s'occupe d'abord de la délimitation des forêts de l'État. Les propriétaires riverains peuvent, comme l'administration elle-même, provoquer le bornage, qui se fait à frais communs; les tribunaux sont chargés de juger les difficultés auxquelles il donne lieu tout y est réciproque, tout rentre dans les principes du droit commun; rien n'est plus conforme à l'esprit de nos lois.

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Ainsi se trouve abrogée cette disposition sévère de l'ordonnance de 1669, portant (titre 27, article 4): « Tous les riverains possédant bois joignant nos forêts et buissons, seront « tenus de les séparer des nôtres par des fossés ayant quatre pieds de largeur, et cinq de profondeur, qu'ils entretiendront « en cet état, à peine de réunion. »

En reconnaissant toutefois le droit égal des parties à provoquer la séparation des immeubles limitrophes, il a paru dans l'intérêt de la justice d'autoriser l'État à suspendre le cours des actions partielles en bornage, pourvu qu'il offre d'y faire droit dans un délai déterminé, au moyen d'une délimitation générale de la forêt. Il ne faut pas, en effet, que des instances particulières puissent entraver la marche d'une grande opération souvent propre à les prévenir : c'est l'intérêt privé qui cède à l'interèt de tous.

Les articles 10, 11, 12 et 13 règlent les formalités à suivre pour la délimitation. Le premier de ces articles est le seul qui ait donné lieu à discussion. Il porte que l'opération sera annoncée par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes, un mois d'avance, pour tenir lieu de signification à domicile.

..Une pareille disposition a paru contraire aux principes de la propriété, en ce que les formes qu'elle indique ne donnent pas aux riverains une garantie suffisante. Il faut qu'un citoyen ne puisse jamais être dépouillé d'une portion quelconque de sa propriété, par l'emploi de moyens administratifs, dont il pourrait très-facilement, surtout dans les campagnes, n'être pas instruit en temps utile.

La Commission a pensé que, pour prévenir de si graves iú

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convéniens, il était nécessaire de modifier la rédaction de l'article 10, en supprimant les mots un mois d'avance, etc., et en leur substituant ceux-ci : « lequel sera signifié deux mois d'a<< vance au domicile des propriétaires riverains, ou à celui de leurs fermiers, gardes ou agens. »

Elle propose aussi de faire une légère modification à l'article 11, en supprimant le dernier paragraphe de cet article, pour y substituer celui-ci : « La déclaration du préfet sera rendue publique de la même manière que le procès-verbal « de délimitation. »

La Commission approuve le premier et le second paragraphes de l'article 14, d'après lesquels la partie qui, au lieu de se contenter d'un simple bornage, veut un fossé de séparation, est tenue de creuser le fossé sur son propre terrain, et de supporter tous les frais d'une clôture extraordinaire que l'autre partie ne juge pas utile à la conservation de ses droits. Mais elle croit juste de supprimer le troisième paragraphe, qui donne à l'administration seule la faculté de s'opposer à la clôture, lorsque le fossé exécuté de la manière indiquée dégraderait les arbres de lisière. Ce privilége accordé à l'administration serait une atteinte portée aux droits des propriétaires riverains. La Commission a pensé que l'administration et les simples propriétaires devaient être soumis aux mêmes règles, et que les contestations qui pourraient s'élever sur l'exécution des fossés, devaient être jugées, de part et d'autre, d'après les principes du droit commun.

Après le bornage, vient l'aménagement. C'est là que commence, dans le projet, une importante distinction qui se reproduit dans plusieurs autres dispositions. Une loi délibérée en 1827 ne doit être entièrement semblable, ni à l'ordonnance émanée d'un monarque qui réunissait le pouvoir exécutif au pouvoir législatif, ni au décret d'une assemblée qui tendait à empiéter sur les prérogatives de l'autorité royale. Dans l'ordre, actuel des choses, la loi ne doit renfermer que des principes, que des règles stables; tout ce qui prend le caractère de dispositions réglementaires et d'exécution, tout ce qui est mobile et variable, rentre dans le domaine des ordonnances.

Nul doute que l'aménagement ne soit une mesure de cette dernière espèce. Il ne saurait en effet se plier à des règles absolues; il demande des modifications qui tiennent à la nature des lieux, à l'âge et à l'essence des bois, et il est incontestablement un acte d'administration. Nous ne doutons donc pas, Messieurs, que vous ne donniez, comme nous l'avons fait, votre approbation à l'article 15 du projet, portant que l'améIT PART. •

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nagement des forêts de l'État sera réglé par des ordonnances royales.

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L'article suivant est aussi à l'abri de la critique. Il interdit toute coupe extraordinaire qui ne serait point autorisée par une ordonnance du Roi.

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Les articles 17 et suivans, jusques et compris l'article 28, règlent le mode d'adjudication des coupes, et classent avec beaucoup de précision les agens, fonctionnaires et autres personnes qui ne peuvent prendre part aux ventes d'une manière directe ou indirecte.*

Nous espérons que la Chambre verra, comme nous, dans ces articles, toutes les garanties désirables dans l'intérêt public, sans aucune lésion des droits privés, et qu'elle adoptera des dispositions qui seront d'ailleurs complétées par des ordonnances réglementaires.

Les dispositions du même titre qui régisssent les exploita tions, les réarpentages et récolemens, les adjudications de glandées, pacages et paissons, nous ont paru sagement conçues et nous les avons adoptées sans aucun changement.

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L'article 34 a subi un léger retranchement; à la fm du premier paragraphe, nous avons supprimé le mot essence, parce qu'à l'article 192, on n'admet qu'une classe d'arbres; ce paragraphe doit être ainsi terminé : « Toutes les fois que la circonférence des arbres pourra être constatée. »

Le mot essence doit aussi être supprimé dans le second paragraphe, et par le même motif.

Nous avons remarqué que l'article 37, qui prononce des amendes pour contraventions aux clauses et conditions du cahier des charges, ne parle pas des dommages-intérêts qui penvent être dus dans certains cas. Cette mention, insérée dans l'article 198, a paru devoir l'être aussi dans l'article 37, qui sera terminé par ces mots : sans préjudice des dommagesintérêts.

Nous arrivons, Messieurs, à des questions qui touchent à de graves intérêts; nous voulons parler des concessions connues sous le nom d'affectations."

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Le projet de loi paraît supposer que ces concessions sont ré¬ vocables comme ayant été faites contrairement à l'ordonnance de 1669; et il déclare, en conséquence, qu'elles cesseront d'avoir leur effet à compter du 1 septembre 1837 : mais il ne juge point les titres constitutifs des diverses affectations, et il laisse aux concessionnaires qui croiraient avoir des droits irrévocables, la faculté de se pourvoir devant les tribu

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Les affectations, yous le savez Messieurs, consistent en

général dans la faculté attribuée à des établissemens industriels, de prendre dans une forêt le bois nécessaire à leur alimentation : les unes sont à perpétuité, d'autres pour un temps limité; toutes ont été accordées dans le double but de favoriser le développement de l'industrie, et de créer des moyens nouveaux de consommation pour des forêts qui en manquaient. C'est plus particulièrement dans les anciennes provinces de la Lorraine, de la Franche-Comté et de l'Alsace, que ces affectations ont eu lieu..

Ainsi caractérisées, elles diffèrent, sous plusieurs rapports, des simples droits d'usage en bois. D'abord, elles ont une origine moderne, par cela seul qu'elles se rattachent aux progrès de l'industrie, tandis que les usages remontent aux époques les plus reculées; elles portent sur des coupes déterminées ou sur des quantités de cordes de bois fixées par les actes de concession, tandis que les usages s'exercent dans toute l'étendue de la propriété; enfin, elles sont en si petit nombre, que l'administration forestière n'en compte pas plus de onze à perpés tuité et de six à terme dans tout le royaume, au lieu qu'il y a une multitude d'usages.

Malgré ces différences, les affectations ne peuvent-elles pas être considérées comme une espèce de droit d'usage? L'ordonpance des eaux et forêts semble permettre de le croire ainsi, puisqu'elle les comprend sous la dénomination générale d'attribution de chauffage.

Cependant l'exposé des motifs n'envisage pas sous le même point de vue les droits des concessionnaires à titre d'affectation, et ceux des usagers.

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Nous avons dû examiner, avec une sérieuse attention, le principe de cette distinction, et les conséquences qui en dérivent pour les affectations.

L'invalidité dont on frappe ce genre de concessions est puisée dans la prohibition de l'ordonnance de 1669, et dans l'inaliénabilité de l'ancien domaine de la couronne. On la fortifie par le double inconvénient qui résulte du prix déraisonnable auquel les bois sont livrés aux affouagistes, et du privilége dont ceux-ci sont investis au préjudice de la concurrence que toutes les industries pareilles sont en droit de réclamer. re

Nous avons d'abord écarté ces dernières considérations. Ce ne peut jamais être une raison de casser un contrat, que d'alléguer que l'exécution en est nuisible à l'une des parties, et qu'il attribue à l'autre des droits trop étendus et exclusifs.

Quant à la prohibition de l'ordonnance qui forme l'arti cle 11 du titre 20, elle porte «< Ne sera fait à l'avenir'aucon a don ni attribution de chauffage pour quelque cause què ce

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soit; et si, par importunité ou autrement, aucunes lettres ou a brevets en avaient été accordés et expédiés, défendons à « nos cours de parlement, chambres des comptes, grands-maî« tres et officiers d'y avoir égard. »

Mais vous remarquerez, Messieurs, que rien n'indique qu'une telle disposition soit exclusivement applicable aux affectations, dans le sens restreint que leur donne le projet de Code; qu'au contraire elle embrasse, d'une manière absolue, tous les genres de droits de chauffage, et que dès-lors tous devraient être également maintenus ou frappés d'une même suppression.

D'un autre côté, les concessionnaires disent : C'est le Gouvernement lui-même qui a enfreint ses propres défenses, et qui les a enfreintes, tantôt pour protéger de grandes et utiles entreprises, tantôt pour assurer la vente de produits forestiers qui peut-être auraient péri dans ses mains. Le même pouvoir qui avait interdit les affectations, en a établi de nouvelles ; et s'il a dérogé à une loi, il l'a fait dans une forme légale. Enfin les concessions sont appuyées d'une possession plus ou moins ancienne, mais réelle.

A l'égard de l'inaliénabilité du domaine public, elle était constante; mais doit-on voir une aliénation contraire aux lois domaniales dans une affectation qui, comme le droit d'usage, n'est qu'une concession de fruits?

Cette question, il n'appartient pas à la Chambre de la résoudre. Le législateur n'est appelé qu'à poser des principes, et il doit s'asbtenir de descendre dans les détails de leur application. Il proclame des règles, des maximes générales; il ne juge point les actes. Le pouvoir qui fait les lois se garde avec soin de tout empiétement sur les attributions du pouvoir judiciaire, qui les interprète et les applique. Il évite surtout d'enfreindre cette grande et salutaire vérité, que les lois n'ont jamais d'effet rétroactif, et que les actes doivent toujours être appréciés d'après celles sous l'empire desquelles ils ont été

faits.

Le projet de loi rend hommage à ces principes, puisqu'il autorise les concessionnaires qui croiraient avoir des droits irrévocables, à recourir à la justice des tribunaux.

Mais la rédaction de l'article 58 pourrait faire craindre que ce recours ne fût illusoire. Car que décideraient les tribunaux, en présence d'une loi nouvelle qui aurait elle-même déclaré toutes les affectations contraires aux lois antérieures, et qui en aurait prescrit la cessation à partir d'une époque déterminée, sans aucune distinction

> Lay Commission, pénétrée de la pensée du projet, et dési→

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