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L'article du projet portait: « La marine aura, jusqu'à l'abattage des arbres, la faculté d'annuler les martelages opérés pour son service. Elle aura aussi celle d'abandonner les bois abattus, tant qu'ils n'auront pas été équarris et travaillés suivant les découpes et lignages de ses agens; mais elle ne pourra refuser d'acquérir les bois qui auront été ainsi équarris et travaillés. »

Par suite des considérations exposées sur l'art. 138, la commission a proposé de supprimer, dans l'art. 129, la phrase qui suit les mots: pour son service, et de la remplacer par celle-ci : mais, conformément à l'article précédent, elle devra prendre tous les arbres marqués qui auront été abattus, ou les abandonner en totalité. (Rapport de M. Favard de Langlade.)

L'article ainsi amendé a été adopté.

ART. 130.

Lorsque les propriétaires de bois n'auront pas fait abattre les arbres déclarés, dans le délai d'un an, à dater du jour de leur déclaration, elle sera considérée comme non avenue, et ils seront tenus d'en faire une nouvelle.

ANNOTATIONS.

Voir les art. 155, 156 et 157 de l'ordonnance d'exécution, le décret du 15 avril 1811, art. 14, et le réglement du 28 août 1816, art. 50.

ART. 131.

Ceux qui, dans les cas de besoins personnels pour réparations ou constructions, voudront faire abattre des arbres sujets à déclaration, ne pourront procéder à l'abattage qu'après avoir fait préalablement constater ces besoins par le maire de la commune.

Tout propriétaire convaincu d'avoir, sans motifs valables, donné, en tout ou en partie, à ses arbres, une destination autre que celle qui aura été énoncée dans le procès-verbal constatant les besoins personnels, sera passible de l'amende portée par l'art. 125, pour défaut de déclaration.

ANNOTATIONS.

Voir l'art. 125 du Code; l'art. 159 de l'ordonnance d'exécution; la loi du 9 floréal an 11, et le décret du 15 avril 1811. Dans le projet, les mots, urgente nécessité, tenaient la place de ceux-ci: de besoins personnels pour réparations ou constructions, et on n'avait pas désigné l'autorité chargée de constater les besoins. Les

changemens ont été proposés par la commission de la Chambre des députés. (Rapport de M. Favard de Langlade.)

ART. 132.

Le Gouvernement déterminera les formalités à remplir, tant pour les déclarations de volonté d'abattre, que pour constater, soit les besoins, dans le cas prévu par l'article, précédent, soit les martelages et les abattages. Ces formalités seront remplies sans frais.

ANNOTATIONS.

Voir les art. 152 à 161 de l'ordonnance d'exécution, ainsi que l'ordonnance de 1669, tit. 26, art. 3 et 4.

La commission de la Chambre des députés a proposé de remplacer le mot, l'urgence, qui était dans le projet, par ceux-ci: soit les besoins. (Rapport de M. Favard de Langlade. )`

ART. 133.

Les arbres qui auront été marqués pour le service de la marine, dans les bois soumis au régime forestier, comme sur toute propriété privée, ne pourront être distraits de leur destination, sous peine d'une amende de quarante-cinq francs par mètre de tour de chaque arbre, sauf néanmoins les cas prévus par les articles 126 et 128.

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Les arbres marqués pour le service de la marine ne pourront être équarris avant la livraison, ni détériorés par ses agens avec des haches, scies, sondes ou autres instrumens, à peine de la même amende.

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Voir les art. 15, 33, 126 et 128 du Code, et l'art. 158 de l'ordonnance d'exécution, ainsi que les ordonnances des 28 août 1816 et 22 septembre 1819.

§. 1. Dans le projet, l'amende était portée à' go francs, et le second paragraphe de l'article n'existait pas. La commission de la Chambre des députés a proposé la rédaction qui a été adoptée par les Chambres. ( Rapport de M. Favard de Langlade. )

S. 2. - M. Bonnet de Lescure, député, a proposé une disposition additionnelle, ainsi conçue: L'aménagement prescrit par l'art 15, pour les bois et forêts du domaine de l'Etat, aura essentiellement pour * objet de procurer à la marine royale son approvisionnement en bois de chéne propre aux constructions navales. Mais, sur l'observation de M. le ministre des finances, que l'aménagement devant être réglé par l'or

donnance, le Gouvernement pourrait mieux juger que personne de l'intérêt dans lequel il devrait être dirigé, cet amendement n'a pas été appuyé ni mis aux voix.

ART. 134.

Les délits et contraventions concernant le service de la marine seront constatés, dans tous les bois, par procès-verbaux, soit des agens et gardes forestiers, soit des maîtres, contremaîtres et aides-contre-maîtres assermentés de la marine: en conséquence, les procès-verbaux de ces maîtres, contre-maîtres et aides-contre-maîtres feront foi en justice comme ceux des gardes forestiers, pourvu qu'ils soient dressés et affirmés dans les mêmes formes et dans les mêmes délais,

ANNOTATIONS.

Voir l'art. 159 ci-après, et l'art. 160 de l'ordonnance d'exécution, ainsi que le décret du 15 avril 1811, art. 10, 11 et 13. S. 1. Les ouvriers employés dans les forêts par la marine ne peuvent se permettre de travailler d'autre bois, même des chablis, que ceux qui leur sont indiqués, à peine de délit et d'amende. Cassation, arrêt du 6 février 1807. ( Trait. gén., tom. 2, pag, 119.)

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§. 2. Les procès-verbaux qui constatent que des chênes ont été coupés sur une propriété particulière sans déclaration préalable, ne sont point nuls, parce que les mesures qu'ils mentionnent ne seraient pas déterminées conformément an système métrique. Cassation, arrêt du 11 décembre 1812. ( Idem, tom. 2, pag. 535. )

S. 3. Les poursuites relatives aux coupes de bois de futaie, faites sans déclaration, sont soumises à la prescription prononcée par l'art. 185 du Code. Cassation, arrêt du 3 septembre 1807.(Idem, tom. 2, pag. 165.)

ART. 135.

Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux localités où le droit de martelage sera jugé indispensable pour le service de la marine, et pourra être utilement exercé par elle.

Le Gouvernement fera dresser et publier l'état des départemens, arrondissemens et cantons qui ne seront pas soumis à l'exercice de ce droit.

La même publicité sera donnée au rétablissement de cet exercice dans les localités exceptées, lorsque le Gouvernement jugera ce rétablissement nécessaire.

ANNOTATIONS.

L'état des localités non soumises à l'exercice du droit de mar

telage a été publié au n° 183 du Bulletin des lois. Il est inséré dans les Annotations sur l'art. 161 de l'ordonnance d'exécution.

SECTION II.

Des Bois destinés au Service des ponts et chaussées pour les Travaux du Rhin.

ART, 136.

Dans tous les cas où les travaux d'endigage ou de fascinage sur le Rhin exigeront une prompte fourniture de bois ou oseraies, le préfet, en constatant l'urgence, pourra en requérir la délivrance, d'abord dans les bois de l'État; en cas d'insuffisance de ces bois, dans ceux des communes et des établissemens publics, et subsidiairement enfin dans ceux des particuliers: le tout à la distance de cinq kilomètres des bords du fleuve.

ANNOTATIONS.

Voir l'ordonnance d'exécution, art. 162; l'arrêté du 27 messi dor an 10, art. 4; la loi du 16 septembre 1807, et le décret du 6 novembre 1813.

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S. I. L'article du projet était terminé par cette phrase: tout dans le rayon de quinze kilomètres du point où le danger se manifestera. » Le changement a eu lieu sur la proposition de la commission de la Chambre des députés. ( Rapport de M. Favard de Langlade.)

§. 2. Les anciens réglemens, le décret du 6 novembre 1813 et une ordonnance du Roi du 2 avril 1819, avaient étendu la zône soumise à cette servitude à r5 kilomètres.

Le cours variable et impétueux du Rhin menace constamment ses rives. Les crues extraordinaires de ce fleuve exigent une grande vigilance, et l'on ne peut préserver le territoire que par des travaux rapidement exécutés qui exigent l'emploi d'une quantité considérable de fascines. Dans les 10 années qui ont précédé 1827, on a employé pour chaque année 750,000 fascines, qui ont donné lieu annuellement à l'exploitation de 4,000 hectares d'îles et forêts. (Renseignemens donnés à la Chambre des députés par M. le Directeurgénéral des ponts et chaussées. )

S. 3.-M. Duperreux, député, avait défini l'urgence dans un article additionnel que la Chambre n'a pas cru devoir insérer dans la loi. Voici les termes de cet article: » L'on entend par urgence les invasions du fleuve sur un ou plusieurs paints et les accidens imprévus

qui menaceraient d'envahissement subit le territoire ; dans toutes les autres circonstances, et pour l'exécution des travaux ordinaires et annuels, toute réquisition ou délivrance de bois est interdite.

ART. 137.

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En conséquence, tous particuliers, propriétaires de bois taillis ou autres, dans les îles, sur les rives et à une distance de cinq kilomètres des bords du fleuve, seront tenus de faire, trois mois d'avance, à la sous-préfecture, une déclaration des coupes qu'ils se proposeront d'exploiter.

Si, dans le délai de trois mois, les bois ne sont pas requis, le propriétaire pourra en disposer librement.

ANNOTATIONS.

Voir l'art. 163 de l'ordonnance d'exécution, et le décret du 6 novembre 1813, art. 1 et 5.

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La commission de la Chambre des députés a proposé deux modifications à l'article du projet: par la première, on a substitué aux mots, quinze hilomètres du cours du Rhin, ceux-ci, cinq kilomètres des bords du fleuve; par la seconde, on a remplacé les mots, devant l'agent forestier local, par ceux-ci, à la sous-préfecture. (Rapport de M. Favard de Langlade.)

ART. 138.

Tout propriétaire qui, hors le cas d'urgence, effectuerait la coupe de ses bois sans avoir fait la déclaration prescrite par l'article précédent, sera condamné à une amende d'un frauc par are de bois ainsi exploité.

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L'amende sera de quatre francs par are contre tout propriétaire qui, après que la réquisition de ses bois lui aura été notifiée, les détournerait de la destination pour laquelle ils auraient été requis..

ANNOTATIONS.

Voir les art. 164 et 167 de l'ordonnance d'exécution, ainsi que le décret du 6 novembre 1813, art. 3 et 4-oli

Dans le projet, le premier paragraphe de l'article prononçait une amende de quatre francs par are de bois, etc., la commission de la Chambre des députés a proposé de la réduire à un franc.

Le second paragraphe portait une amende du double pour tout propriétaire, etc.; la "commission a également proposé de la fixer à quatre francs par are contre tout propriétaire, etc., ce qui a été adopté. (Rapport de M. Favard de Langlade.)

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