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rait des arbres déclarés, avant le martelage, c'est-à-dire avant les six mois, puisqu'il ne peut être régulièrement exercé que dans ce délai, se trouverait par là même n'avoir pas fait sa déclaration en temps utile. Il serait donc passible de l'amende portée par l'art. 125, pour défaut de déclaration six mois d'avance. La contravention indiquée par le noble pair est donc réprimée, et la lacune qu'il a cru remarquer n'existe pas.

S. 3.- Un fermier autorisé par són bail à couper les arbres nécessaires à l'exploitation de sa ferme, commet un délit à raison duquel il peut être personnellement poursuivi, sauf son recours', en coupant un chêne de plus de 15 décimètres de tour, sans en avoir fait la déclaration prescrité par l'art. 126, et sans avoir fait constater le besoin, conformément aux art. 125 et 131, attendu que, par des conventions entre particuliers, on ne peut déroger aux lois d'intérêt public. Cassation, arrêt du 17 mai 1816. (Art. 5832 du journ. de l'enreg.)

ART. 127.

Les adjudicataires des bois soumis au régime forestier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des éta blissemens publics, pour les exploitations faites sans adjudication, et les particuliers, traiteront de gré à gré du prix de leurs bois avec la marine.

En cas de contestation, le prix sera réglé par experts nommés contradictoirement, et, s'il y a partage entre les experts, il en sera nommé un d'office par le président du tribunal de première instance, à la requête de la partie la plus diligente; les frais de l'expertise seront supportés en commun.

ANNOTATIONS.

Voir l'ordonnance d'exécution, art. 158, et les ordonnances des 18 août 1816 et 22 septembre 1819.

Dans le projet, le prix devait être réglé par deux experts; mais, sur la demande de la commission de la Chambre des députés, le mot deux a été retranché. ( Rapport de M. Favard de Langlade.)

Trois amendemens ont été présentés à cette Chambre le premier, par M. Révélière, qui a proposé d'ajouter, après ces mots du premier paragraphe, régime forestier, ceux-ci, autres que ceux de l'Etat.

M. Bonnet de Lescure, qui a soutenu cet amendement en l'absence de son honorable collègue, s'est appuyé sur des considérations générales, et à pensé que toutes les expertises devant tourner au détriment de l'État, ne devaient pas être admises, au moins dans les bois soumis au régime forestier.

M. le Ministre des finances ayant fait sentir que

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vant exploiter ses bois par lui-même, est obligé de se servir d'un intermédiaire, et qu'alors cet adjudicataire doit rentrer dans le droit commun dans ses rapports avec les fournisseurs de la marine, l'amendement a été rejeté.

Le second amendement a été proposé par M. de Burosse, qui a demandé que le second paragraphe de l'article ne s'appliquât qu'aux bois de l'État, et qu'on ajoutât un paragraphe ainsi conçu:

mais lorsque cette contestation sera relative aux bois des communes, des établissemens publics et des particuliers, le prix sera déterminé par la concurrence, et les agens de la marine n'auront droit qu'à la préférence à prix égal.»

L'honorable député s'est fondé sur les inconvéniens du martelage, et a soutenu que son amendement était de nature à concilier les intérêts de la marine avec les droits trop long-temps méconnus de la propriété.

M. le Rapporteur ayant fait observer à la Chambre que l'amendement proposé détruirait entièrement le martelage déjà adopté, et que d'ailleurs ce serait faire une différence entre les bois de l'État, ceux des communes et ceux des particuliers, tandis que tous doivent être régis par le droit commun, parce que l'État n'est qu'un simple particulier, chaque fois qu'il s'agit de l'application de la loi, cet amendement a été rejeté.

Le troisième amendement a été proposé par M. de Fussy, qui voulait qu'au lieu de ces derniers mots, les frais de l'expertise seront supportés en commun, on dit, les frais seront supportés par la partie condamnée. L'honorable député s'est appuyé sur ce que l'article mettait le propriétaire dans une position très-fâcheuse, parce que, lors même qu'il aurait raison, il ne voudrait pas élever des contestations, car le paiement de la moitié des frais lui ferait perdre

la moitié de sa chose.

M. de Martignac a répondu qu'il devait en être de l'estimation des arbres comme du bornage, des fossés et des clôtures, qui doivent avoir lieu à frais communs, et que, d'ailleurs, il ne s'agissait pas d'une condamnation à prononcer contre l'une ou l'autre partie, mais d'un réglement à faire entre elles.

Ce dernier amendement a aussi été rejeté.

ART. 128.

Les adjudicataires des bois soumis au régime forestier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établissemens publics, pour les exploitations faites sans adjudication, et les particuliers, pourront disposer librement des arbres marqués pour la marine, si, dans les trois mois après qu'ils en auront fait notifier à la sous-préfecture l'abattage, la ma

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rine n'a pas pris livraison de la totalité des arbres marqués appartenant au même propriétaire, et n'en a pas acquitté le prix.

ANNOTATIONS.

Voir l'art. 133 du Code, et les art. 156 et 157 de l'ordonnance d'exécution; le décret du 15 avril 1811, et les ordon. des 28 août 1816 et 22 septembre 1819.

S. 1.

Discussion

la Chambre des députés.

Dans le projet, on lisait, après ces mots: marqués pour la marine, ceux-ci: Si, dans les six mois après qu'ils en auront fait notifier à ses agens l'abattage, la marine n'en a pas pris livraison et acquitté le prix.

Le changement a été adopté sur la proposition de la commission. (Rapport de M. Favard de Langlade.)

M. Hyde de Neuville a proposé un amendement ainsi conçu : « La marine aura la faculté d'annuler le martelage, tant que les arbres seront sur pied; mais une fois abattus, elle ne pourra, si le propriétaire l'exige, refuser d'acquérir la totalité des arbres marqués. Elle sera tenue d'en prendre livraison et d'en acquitter le prix dans les trois mois qui suivront la notification de l'abattage.

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L'honorable député a fait valoir le préjudice très-grave qu'un propriétaire pouvait éprouver de voir ses arbres, abattus, refusés par l'administration forestière, parce qu'alors le propriétaire trouvera difficilement à les vendre, attendu la défaveur dont ils seront frappés.

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M. le Rapporteur a pensé que cet amendement devait être rejeté, parce qu'il tendrait nécessairement à annuler le droit de martelage.

M. Sébastiani a soutenu l'amendement de M. Hyde de Neuville, et a dit que les ingénieurs ne pourraient pas juger les arbres avec plus de connaissance de cause, abattus que sur pied, puisque la commission n'a pas voulu que ces arbres fussent équarris ni sondés.

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M. Bonnet de Lescure a répondu que, lorsque l'arbre est abattu, on juge de l'état de son cœur, et que le vice le plus léger, une simple piqûre de ver, suffisent pour qu'un arbre qui peut être employé avec sûreté dans les constructions civiles, ne soit nullement propre aux constructions navales. 1

M. de Martignac a clos la discussion par une définition du martelage que nous croyons devoir conserver textuellement: « La proposition qui vous est faite, a dit M. le commissaire du Roi, ne tend à rien moins qu'à dénaturer entièrement l'opération du martelage, qu'à en faire une sorte de contrat obligatoire pour les deux parties. Or, rien n'est plus contraire que cela à l'exercice du martelage. Voici en quoi consiste cet exercice.

Quand un propriétaire de bois a la volonté d'abattre des arbres qui ont la dimension déterminée par les dispositions précédentes, c'est-à-dire au moins 15 décimètres de tour, vous avez reconnu nécessaire au service de la marine de l'obliger d'en faire la déclaration dans un délai déterminé. Averti par cette déclaration, le département de la marine a sur ces bois le droit de martelage. Mais l'exercice de ce droit constitue-t-il entre les parties un contrat, une obligation réciproque? De ce que le ministre de la marine l'aura exercé, en résulte-t-il qu'il aura le droit d'obliger le propriétaire à couper ces arbres? Non. Le propriétaire a fait sa déclaration dans la supposition de sa volonté. Si cette volonté change, le département de la marine n'a nullement le droit d'obliger le propriétaire à faire la coupe; ce propriétaire reste entièrement libre et maître de sa volonté. Si donc il n'y a pas d'obligation de la part du propriétaire, il n'y en a pas non plus de la part de la marine: il n'y a qu'un simple avertissement; il n'y a qu'une marque qui veut dire que quand l'arbre sera abattu, la marine aura le droit de l'examiner pour voir s'il est propre à son service.

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Ce n'est pas comme contrat que le martelage peut être entendu. Après que le droit en a été exercé, chacune des deux parties reste maîtresse d'user de son droit comme elle l'entend : le propriétaire de ne pas couper l'arbre, et la marine de n'en pas prendre livraison lorsqu'il est coupé, si l'examen de cet arbre lui prouve qu'il n'est pas propre aux constructions navales.

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L'amendement de M. Hyde de Neuville a été rejeté.

M. Bonnel de Lescure avait proposé d'étendre à six mois le délai, quant aux adjudicataires des bois soumis au régime forestier; mais, 'après un renvoi de cet amendement à la commission, il a été rejeté par ce motif qu'a donné M. le Rapporteur, qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est envers les adjudicataires des bois de l'État que s'exerce le martelage, et qu'ils doivent alors être traités comme les simples particuliers ou tous autres adjudicataires.

§. 2. Discussion à la Chambre des pairs.

Mbe due d'Escars a reproduit l'observation de M. Hyde de Neuville, en se fondant sur ce qu'il y avait contrat ; mais M. le commissaire du Roi a répondu comme il l'avait fait à l'autre Chambre.

M. le baron Pasquier a pensé que l'obligation pour la marine de prendre la totalité des bois marqués devait naître nécessairement de l'existence d'un contrat; mais le noble pair n'a pas attaqué cette disposition qui lui a semblé toute favorable à la propriété, et qui, à en envisager les conséquences, ne tend à rien moins qu'à la destruction entière du martelage.

Un Pair, tout en reconnaissant combien cette disposition amé

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liore la condition des propriétaires, croit utile de faire remarquer que, dans aucun cas, la marine n'a le droit de vérifier autrement que par une inspection extérieure, la qualité des arbres abattus ; ce droit aurait pu s'induire des expressions du commissaire du Roi, et il était nécessaire de prévenir toute erreur à cet égard.

M. le Ministre d'Etat, commissaire du Roi, a déclaré qu'il n'avait jamais entendu soutenir que la marine eût le droit de sonder l'arbre abattu ou de le faire équarrir pour s'assurer de sa qualité. « L'article 133, a-t-il dit, est positif à cet égard, et lui interdit tout moyen de vérification qui pourrait détériorer l'arbre. Il ne saurait donc s'élever aucun doute sur les limites du droit de la marine. »

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§. 3. Les propriétaires qui veulent abattre des bois ont six mois pour faire leur déclaration à la sous-préfecture, et trois mois ensuite pour traiter avec les agens de la marine, ce qui fait neuf mois: il en résulte, 1o que les arbres doivent rester sur pied pendant les six mois qui suivent l'enregistrement de la déclaration à la sous-préfecture, et que ce n'est qu'à l'expiration de ce délai que le propriétaire peut les abattre, qu'ils soient marqués ou non; 2° que s'ils n'ont pas été marqués dans le délai de six mois, il peut alors en disposer à son gré, sans remplir aucune autre formalité; 3° mais que s'ils ont été marqués, il est obligé de les laisser sur place pendant le temps trois mois à compter de la notification de l'abattage à la sous-préfecture; 4o que, dans ce cas, ce n'est qu'après qu'ils sont restés trois mois sur place, sans que l'administration de la marine en ait pris livraison, ni en ait payé le prix, que le propriétaire peut en disposer; mais il ne le pourrait pas, si, quoiqu'ayant fait la déclaration d'abattage des arbres marqués, il ne les avait pas laissés sur place abattus pendant le délai. (Avis du conseil d'État du 12 septembre 1807, approuvé le 18.)

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S. 4.Le droit d'enregistrement des procès-verbaux de délivrance faite à un entrepreneur de la marine, est dû par l'entrepre neur, et non par le propriétaire du bois, à raison de 2 p. o/o, conformément à l'art. 69, § 5, no 1er, de la loi du 22 frimaire an 7. Cassation, arrêt du 8 novembre 1807 Trait. gén., tom. 2, pag. 177.)

ART. 129.

La marine aura, jusqu'à l'abattage des arbres, la faculté d'annuler les martelages opérés pour son service; mais, conformément à l'article précédent, elle devra prendre tous les arbres marqués qui auront été abattus, ou les abandonner en totalité.

ANNOTATIONS.

Voir les art. 156 et 157 de l'ordonnance d'exécution.

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