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La loi du 6 octobre 1791 prescrivait une mesure semblable pour les délits ruraux; elle était bien plus nécessaire encore pour les délits forestiers.

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Nous arrivons ainsi, Messieurs, à la dernière des disposi tions définitives dont se compose le projet de Code. Elle est ainsi conçue:

<< Sont et demeurent abrogés pour l'avenir toutes lois, or+ « donnances, édits et déclarations, arrêts du conseil, arrêtés « et décrets, et tous réglemens intervenus à quelque époque que ce soit sur les matières réglées par le présent Code. »

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Cet article est le complément nécessaire d'un projet qui doit prendre le titre de Code forestier. Sans lui, ce Code ne serait qu'une loi de plus ajoutée à celles qui existent déjà, et le but qu'on se propose serait entièrement manqué.

Sans doute, malgré le soin religieux avec lequel toute la législation actuelle a été revue et méditée, il serait possible que quelque omission eût été faite et que quelque disposition né gligée fût par la suite reconnue nécessaire; mais, d'une part, le projet renvoie aux codes ordinaires pour tous les cas non prévus par lui et que le droit commun peut atteindre; de l'autre, il vaut mieux se réserver de provoquer plus tard quelques mesures supplémentaires dont l'expérience constaterait l'utilité, què de laisser subsister le chaos de notre législation actuelle.

Le Code proposé est donc destiné à régir-seul l'avenir; mais cette disposition ne porte aucune atteinte à celles par lesquelles il a été réglé que les lois existantes seront appliquées dans les instances relatives aux affectations et au droit d'usage. C'est une réserve expresse et spéciale, à laquelle la disposition gé nérale ne déroge point.

Tel est, Messieurs, dans son ensemble et dans ses príncipa les dispositions, le Code que nous venons soumettre à vos délibérations, et qui, réuni à l'ordonnance d'exécution; complé tera le travail que réclament nos forêts. Nous avons tâché de ne pas perdre les fruits de la sagesse des générations qui nous ont précédés, en nous efforçant de né blesser aucun des intérêts et de ne négliger aucun des besoins de l'époque à laquelle nous appartenons.

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Vous remarquerez des différences notables entre le projet que nous vous apportons et celui qui vous fut communiqué à la fin de l'avant-dernièré session des Chambres. Nous nous plaisons à le reconnaître et à le déclarer; les améliorations opérées sont dues en très-grande partie aux judicieuses observations de la magistrature française.

Lorsque Louis XIV voulut donner sur l'importante matière

qui nous occupe une législation régulière et complète, il appela à lui toutes les expériences et s'entoura de toutes les lumières qui pouvaient rendre son ouvrage digne de la France et de lui. Appelé, après un siècle et demi, à remplacer cette législation célèbre, le Roi a voulu aussi consulter le savoir, interroger les théoriciens, entendre l'expérience, afin que la loi nouvelle pût, à son tour, régir dignement les générations qui vont suivre.

Mais, Messieurs, cette loi qu'il a préparée aura, de plus que l'ordonnance de son auguste aïcul, une grande et noble garantie: c'est le précieux concours de ces deux grands corps politiques que nos heureuses institutions appellent ́aujourd'hui à la confection de nos lois.

2.

RAPPORT fait au nom de la Commission chargée de l'examen du Projet de Code forestier, par M. le baron FAVART DE LANGLADE, à la Chambre des Députés, le 12 mars 1827.

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MESSIEURS,

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La Commission que vous avez chargée d'examiner le projet d'un nouveau Code forestier, a rempli sa tâche aveo le zèle et la sérieuse attention qu'exigent en général des communications du Gouvernement, mais que commandait plus impériensement encore une loi qui se rattache aux plus graves intérêts de la société : je viens vous rendre compte du résultat de son' travail, et vous offrir le tribut de ses observations, (110115A20

L'ordonnance de 1669 était sans doute un monument remarquable du règne d'un grand prince; mais le long espace de temps qui s'est écoulé depuis sa publication, les grands changemens qui se sont opérés dans nos mœurs et dans notre lé gislation, ont fait tomber en désuétude beaucoup de ses dispositions. La loi de 1791, quoique améliorée par des réglemens ultérieurs, n'aurait que faiblement remédié à cet inconvénient, si la sagesse et la fermeté des tribunaux n'étaient ve

Cette Commission était composée de MM. Carrelet de Loisy, Lebeau, Olivier, Revelière, le baron Saladin, Chifflet, Fouquier-Long, le marquis de Foucault et le baron Favart de Langlade.

nues suppléer à son insuffisance. Il était donc urgent de faire cesser cet état de choses par une loi nouvelle sur la conservation des forêts du royaume.

Pénétré de cette vérité, le Gouvernement s'est occupé d'un code complet sur cette matière. En conservant avec soin ce que l'ordonnance de Louis XIV avait encore de bon et d'utile, il s'est appliqué à mettre ce code en harmonie avec notre législation moderne, et à concilier tous les intérêts avec les besoins de la civilisation actuelle.

La Commission a d'abord applaudi au mode suivi pour préparer et perfectionner ce grand ouvrage, avant de le soumettre à la délibération des Chambres. Les bonnes lois, vous le savez, Messieurs, ne s'improvisent pas ; elles sont le fruit de la méditation, si nécessaire pour leur imprimer le caractère de sagesse et de perfection sans lequel elles ne sauraient être durables. Cette réflexion est surtout incontestable, lorsqu'il s'agit de combiner et de coordonner une série de dispositions nombreuses. Si, malgré quelques défauts, dont les conceptions de l'esprit humain sont trop rarement exemptes, notre Code civil a obtenu d'unanimes suffrages, sans doute ils sont dus aux élaborations successives auxquelles il fut soumis, et au concours de lumières qui jaillirent de toute part lors de sa confection.

La même marche a été heureusement suivie pour la préparation du projet de Code forestier; il ne vous a été présenté qu'après avoir subi les mêmes épreuves et les mêmes perfectionnemens.

En effet, Messieurs, vous n'ignorez pas qu'un projet a d'abord été communiqué aux premières autorités de l'ordre judiciaire et administratif; que toutes se sont empressées de soumettre au Gouvernement les améliorations qu'elles ont jugées utiles; que ces diverses améliorations ont été appréciées par une commission spéciale, et fondues dans un second projet, qui lui-même a subi la révision d'un conseil privé de Sa Majesté.

A toutes ces garanties, si vous joignez les considérations puissantes que l'orateur du Gouvernement vous a exposées; si vous y joignez aussi les discussions lumineuses qui ont eu lieu dans nos bureaux, l'empressement de la Commission dont j'ai l'honneur d'être l'organe à recueillir vos observations et à les convertir en amendemens, nous osons espérer que vous recevrez avec une égale bienveillance, et le projet de loi, et les améliorations que, de concert avec vous, Messieurs, nous avons cherché à y introduire.

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Comme rapporteur de la Commission, je sens que j'ai besoin

de toute votre indulgence dans l'accomplissement d'un devoir difficile pour lequel j'ai moins consulté mes forces que mon dé

vouement.

Pressé par le temps, je n'entrerai pas dans de longs développemens de la matière. Je m'abstiendrai aussi de reproduire les grandes considérations qui dominent toute la théorie du projet de loi, persuadé que l'exposé des motifs ne laisse rien à désirer à cet égard. Je me bornerai donc, en suivant l'ordre des divisions de ce projet, à présenter quelques idées générales sur chaque titre, et à justifier le travail de votre Commission.

TITRE Ier. Du régime forestier.

Le premier article du projet désigne d'une manière expresse les bois et forêts qui sont soumis au régime forestier. Dans l'énumération qu'il contient, il indique, sous le no 2, ceux qui font partie du domaine de la Couronne; mais au mot domaine il convient de substituer celui de dotation, consacré par la loi du 8 novembre 1814, sur la formation de la liste civile.

Les bois et forêts possédés à titre d'apanage se trouvant sous le no 3, la Commission a cru devoir y ajouter les mots, ou de majorat réversible au domaine de l'État, à cause de l'analogie de ces deux genres de possession. Qu'est-ce en effet qu'un majorat? C'est, comme l'apanage, une distraction du domaine public, destinée à y faire retour dans les cas prévus par les lois et réglemens. L'expectative de la réversion étant la même pour l'État, il est essentiel qu'elle soit assurée par les memes garanties et les mêmes précautions.

TITRE II. De l'Administration forestière.

L'utilité d'une administration générale des forêts de l'État, des communes et des établissemens publics, est depuis longtems sentie, et la création de celle qui existe aujourd'hui l'a justifiée par les bons résultats qu'elle a déjà obtenus.

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La première disposition de ce titre fixe l'âge nécessaire pour l'admission aux emplois forestiers. Sous l'empire de l'ordonnance de 1669, il fallait avoir accompli sa vingt-cinquième année pour exercer l'emploi de maître particulier, de lieutenant, de garde-marteau, de greffier des maîtrises, et de précédens édits non abrogés exigeaient le même âge pour les gardes. La loi du 28 septembre 1791 n'a point changé cette fixation.

Le nouveau projet n'exige plus que vingt-un ans. Cette innovation a paru importante; la Commission a dû la méditer.

En 1791, comme en 1669, la majorité étant réglée à vingtcinq ans, c'était une conséquence juste et naturelle qu'on ne pût, avant cet âge, remplir des fonctions publiques. Il est vrai qu'en 1792 la majorité fut fixée à vingt-un ans, et que le Code Civil a adopté le même principe; mais il ne s'en suit pas que l'individu, majeur quant à ses intérêts, à l'administration de ses biens, et en général aux actes ordinaires de la vie, soit apte à occuper tous les emplois. La plupart des fonctions publiques ne peuvent être exercées que par des citoyens ayant complété leur vingt-cinquième année. Il en est de même des notaires, greffiers, huissiers, et en général de tous les officiers ministériels. Pourquoi créer une exception pour les agens fo restiers? L'expérience leur est-elle moins nécessaire que dans une autre profession? D'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que les gardes sont officiers de police judiciaire, et qu'en cette qualité ils doivent présenter les garanties que l'on exige de ces sortes d'agens.

. Nous avons donc pensé que la condition de vingt-cinq ans d'âge devait être maintenue...

Mais, en adoptant ce principe, nous avons reconnu l'avantage d'en tempérer l'inflexible rigueur par une exception qui', sans doute, obtiendra votre assentiment. Le Roi a créé une école forestière, dans laquelle, les jeunes gens pourront puiser de bonne heure l'instruction et les connaissances de l'état auquel ils se destinent. Les garanties qu'offrent, sous tous les rapports, ces études premières, nous ont paru pouvoir compenser avec avantage le défaut d'âge; et nous vous proposons, en conséquence, d'autoriser le Gouvernement à accorder des dispenses aux élèves qui sortiront de l'école forestière, et qui auront mérité cette honorable exception. L'article 3 sera done ainsi rédigé : « Nul ne peut exercer an emploi forestier, « s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis; néanmoins, les « élèves sortant de l'école forestière pourront obtenir des dis« penses d'âge. »

L'article 4 du projet déclare les emplois de l'administration forestière incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives, soit judiciaires. C'est le renouvellement d'une ancienne disposition dont la nécessité n'a pas besoin d'être justifiée. Rien ne doit distraire les agens des forêts de la surveillance active et continue que leur impose le devoir de leur place.

La Commission n'a eu aucune objection à faire aux articles

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