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vance des droits de timbre et d'enregistrement de leurs procèsverbaux et des autres actes concernant la poursuite des délits forestiers. (Voy. les Annotations sur les art. 5, 6, 87, 89, 99 et 170.).

TITRE VI.

Des Bois des Communes et des Établissemens publics. ·

ART. 90.

Sont soumis au régime forestier, d'après l'art. 1er de la présente loi, les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissemens publics, qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière par l'aùtorité administrative, sur proposition de l'administration forestière, et d'après l'avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissemens publics.

Il sera procédé dans les mêmes formes à tout changement qui pourrait être demandé, soit de l'aménagement, soit du mode d'exploitation.

En conséquence, toutes les dispositions des six premières sections du titre III leur sont applicables, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.

Lorsqu'il s'agira de la conversion en bois et de l'aménagement de terrains en pâturage, la proposition de l'administration forestière sera communiquée au maire ou aux administrateurs des établissemens publics. Le conseil municipal ou ces administrateurs seront appelés à en délibérer: en cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture, sauf le pourvoi au Conseil d'Etat.

ANNOTATIONS..

Voir l'ordonnance de 1669, tit. 24 et 25; les lettres-patentes du 31 mai 1799; la loi du 29 septembre 1791, tit. 12; l'arrêté du 19 ventôse an 10, art. 1o; les art. 128 à 136 ci-après, et les Annotations sur l'art. 64.

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S. I. C'est la commission de la Chambre des députés qui a proposé d'ajouter à cet article le paragraphe qui le termine. (Rapport de M. Favard de Langlade.)

M. de Ricard (du Gard) a soumis à la Chambre un amendement tendant à commencer le para, raphe de la commission par ces mots : Dans le cas prévu par le premier paragraphe du présent article, comme lorsqu'il s'agira de la conversion en bois, ete. L'honorable député

être

s'est fondé sur ce que les conseils municipaux doivent être consultés sur tout ce qui regarde les communes, et qu'il ne doit pas laissé à l'arbitraire de l'administration des forêts de fixer l'aménagement et l'exploitation des biens communaux. ›

M. le Directeur général des forêts a répondu que jamais, dans le Code forestier, le mot administration seul ne signifiait l'administration forestière, mais bien le Gouvernement; et, pour prouver que l'intention des rédacteurs du Code était bien que, dans le cas de l'art. 90, l'administration forestière ne fût pas appelée seule à régler l'aménagement et l'exploitation, il a lu l'article de l'ordonnance d'exécution qui s'y rapporte, et qu'il a dit être ainsi conçu : « Lorsqu'il s'élèvera des contestations sur la question de savoir si un bois est susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière, la vérification du bois sera faite par les agens forestiers, -contradictoirement avec les administrations des communes, et il sera statué par le Gouvernement, après avoir entendu le préfet du département et l'administration des forêts. ■

On voit donc par là, a dit M. le Directeur en finissant, que les rédacteurs du projet, loin de vouloir appeler l'administration forestière à déterminer si les bois sont susceptibles d'aménagement régulier, ont eu pour but de répondre aux plaintes qui ont été - portées sur l'arbitraire avec lequel les agens secondaires ont voulu quelquefois faire regarder comme susceptibles d'aménagement des terrains qui ne pouvaient être considérés que comme des pâturagės.

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M. de Martignac a pensé qu'on pouvait, pour éclaircir tous les doutes, ajouter le mot publique au mot administration, et il a prié la Chambre de faire une remarque importante; il s'est ainsi exprimé : Il se présente deux cas, qui tous deux ont été prévus. Dans l'un, il n'y a nullement lieu au recours par la voie de la juridiction contentieuse. Il s'agira tout simplement de constater administrativement si tel bois possédé par telle commune est ou non susceptible d'une exploitation régulière. Évidemment, il n'y a pas là de question contentieuse, et par conséquent point de possibilité de recours. C'est donc administrativement que ce point-là doit être réglé. Quand ensuite il s'agit d'un terrain qui, de sa nature, n'est pas susceptible d'être soumis au régimé forestier, mais qui peut le devenir au moyen d'une conversion en bois, alors, entre la commune qui soutient la négative et l'administration forestière qui affirme, il y a une question contentieuse qui doit être soumise à l'autorité administrative contentieuse. Ainsi, quand il s'agit d'éclaircir un fait, et de savoir si des bois sont ou non susceptibles d'aménagement, c'est à l'administration à prononcer; mais quant à la conversion en bois, comme il peut naître une question litigieuse, c'est alors seulement que l'administration contentieuse peut être appelée à statuer. »

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M. Mestadier a objecté qu'en adoptant l'addition du mot publique, il faudrait rédiger ainsi l'amendement de la commission: Dans le cas prévu par le premier paragraphe du présent article, comme lorsqu'il s'agira de la conversion en bois et de l'aménagement des terrains en påturage, le conseil municipal, etc.; l'honorable député s'est fondé sur ce que le conseil municipal devait être appelé à délibérer toutes les fois qu'il s'agissait de l'intérêt d'une commune.

termes : ·

M. le Rapporteur a pris alors la parole, et s'est exprimé en ces Il faut bien distinguer, dans l'article que nous discutons, deux choses absolument différentes. Il y a dans le premier paragraphe un mot qui a donné lieu à quelque incertitude. On a cru que par administration on pouvait entendre l'administration forestière. Je dois déclarer que ce mot administration a été entendu par la commission dans le sens d'autorité administrative, ou, si vous voulez, d'administration publique; ainsi la commission ne voit pas d'inconvénient à ce que cela soit expliqué, et qu'on dise, par l'autorité administrative, sur la demande de l'administration forestière.

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Vient ensuite une question sur laquelle je réclame toute l'attention de la Chambre, parce qu'il ne s'agit plus seulement d'une discussion de mots: je veux parler de l'amendement de M. de Ricard, qui tend à vous faire considérer comme matière contentieuse un aménagement proposé par l'administration forestière sur des bois de communes. Vous sentez que cet acte, purement administratif, purement de surveillance, ne peut être de la compétence d'un conseil de préfecture, et encore moins du Conseil d'État, qui n'aurait pas les connaissances locales nécessaires pour rendre une décision.

« Cet inconvénient, qui résulte de l'amendement de M. de Ricard, ne se présente nullement dans l'amendement de la commis ́sion. On sait qu'il y a une certaine espèce de terrains qu'on appelle prés-bois qui sont de quelque rapport, et qu'ordinairement les communes préfèrent conserver en nature de pacage, parce qu'elles y trouvent plus d'avantage. L'administration, au contraire, qui est bien aise d'augmenter les produits forestiers, propose souvent de mettre en nature de bois ce qui se trouve en nature de pacage. Il y a alors division entre l'administration forestière et la commune. Comme c'est une matière contentieuse, la commission, pour donner aux communes toutes les garanties possibles, a proposé de soumettre cette contestation aux conseils de préfecture, sauf le recours au Conseil d'État. Vous voyez par là la différence qu'il y a entre l'aménagement dont il est parlé au premier paragraphe, et qui est un acte de pure administration, et la conversion en bois ou l'aménagement des terrains qui sont en pacage. Dans le premier cas, il

s'agit d'un objet que l'administration seule doit régler; dans le second, il s'agit d'un objet litigieux, à l'égard duquel les communes ont, d'après notre amendement, toutes les garanties qu'elles peuvent désirer.

«

D'après ces motifs, je crois que la Chambre doit adopter l'aniendement que nous lui avons présenté, sauf à remplacer dans le premier paragraphe le mot, administration, par ceux-ci, l'autorité administrative, sur la proposition de l'administration forestière.

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La Chambre, après avoir entendu de nouvelles explications contenant de simples développemens, a renvoyé l'article, sur la proposition de M. Boin, à la commission, pour qu'elle présentât une nouvelle rédaction.

A la séance suivante, M. le Rapporteur a présenté alors l'article tel qu'il a été adopté, et a exposé ainsi les motifs de la commission: Messieurs, vous avez renvoyé hier, à l'examen de votre commission, les amendemens proposés sur l'art. 90 par nos honorables collègues MM. de Ricard, Boin et Dudon. Deux de ces amendemens s'appliquent particulièrement au paragraphe Ier de l'article; ils ont pour objet de remplacer le mot administration qui s'y trouve, par ceux-ci, autorité administrative, afin qu'il ne puisse pas y avoir d'équivoque, et que l'on sache bien que c'est à l'autorité adininistrative et non à l'autorité forestière qu'il appartient de reconnaître que les bois taillis ou futaies sont susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière; l'administration forestière ne doit en effet intervenir que pour faire la proposition qu'elle juge convenable pour la meilleure exploitation des bois des communes ou des établissemens publics, qui doivent eux-mêmes donner leur avis sur cette proposition. C'est d'après tous ces éclaircissemens que l'autorité administrative prononcera sur toutes les contestations qui • pourront s'élever, soit sur l'aménagement des bois dont il s'agit, soit sur le mode de leur exploitation. Cette marche simple et naturelle garantira tous les intérêts; elle résultait déjà de la disposition du projet; mais pour la rendre plus précise, la commission vous propose d'y faire un changement de rédaction qui rentrera

dans celle de M. Boin.

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Quant à l'amendement proposé sur le troisième paragraphe de l'article, la commission a pensé que, s'agissant de convertir en bois des terrains que des communes ou des établissemens publics voudraient conserver en pâturages, il fallait leur donner toutes les garanties convenables pour que le parti pris à cet égard ne pût jamais nuire à leurs véritables intérêts. C'est aussi le but que s'est proposé la commission, en soumettant au conseil de préfecture les contestations qui pourront s'élever entre l'administration forestière et les communes ou les établissemens publics.

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L'amendement de M. Dudon tend à faire juger la question par

le préfet, sauf le pourvoi au Conseil d'État contre la décision ministérielle qui aurait approuvé son arrêté; mais il a paru à votre commission qu'il valait mieux donner cette attribution au conseil de préfecture: elle leur est déjà accordée par la loi du 9 ventôse an 12, et par le décret du quatrième jour complémentaire an 13, pour ce qui concerne le partage des communaux. Il s'agit, dans ce cas, comme dans celui qui nous occupe, des intérêts des communes : la compétence du conseil de préfecture doit dès-lors être la

même..

§. 2.- La loi qui soumet les bois des communes et des établissemens publics au régime forestier, comprend, dans l'expression générique bois, tous les terrains plantés d'arbres. Cassation, arrêt du 13 décembre 1811. ( Trait. gen., tom. 2, pag. 457.)

S. 3. -Tout terrain compris dans l'aménagement des bois est soumis au même régime que le surplus des bois, et les délits qui s'y commettent sont passibles des peines forestières. Cassation, arrêt du 26 avril 1816. (Idem, tom. 2, pag. 671.) ****

ART. 91.

Les communes et établissemens publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale du Gouvernement; ceux qui l'auraient ordonné ou effectué sans cette autorisation seront passibles des peines portées au titre xv contre les particuliers pour les contraventions de même nature.

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ANNOTATIONS..

Voir les lettres-patentes du 26 mars 1790, art. 7, et les art. 92 et 219 du Code.

Sur la demande de M. Méchin, député, qui trouvait bien vague le mot Gouvernement, M. le ministre des finances l'a expliqué, en disant qu'il signifiait le ministre, c'est-à-dire qu'il faudrait une décision ministérielle à fin d'autorisation.

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La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitans.

Mais lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en' provoquer le partage.

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ANNOTATIONS.

Voir les art. I' et 105 du Code; le décret du ro juin 1793, et l'art. 815 du Code civil.. én

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