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chances éventuelles ne peuvent se réaliser que dans un avenir difficile à déterminer.

Il a donc fallu conserver à la marine le droit de martelage dans les bois des communes et des particuliers; mais comme l'intérêt seul d'un service important peut déterminer à maintenir l'exercice de cette faculté, on a dû le réduire dans les limites les plus étroites et le restreindre aux cas où l'intérêt réel et pressant de la marine s'y trouve lié.

C'est ce qu'on a eu soin de faire dans le projet qui vous est proposé.

Les propriétaires qui voudront abattre des arbres seront tenus, sous peine d'une amende proportionnelle, d'en faire la déclaration six mois d'avance; et le département de la marine aura, pendant les six mois qui suivront, le droit de faire marquer pour son service ceux qui lui paraîtront propres à ses constructions.

Voilà la règle maintenue; voici ses modifications:

La règle ne devant exister que pour les bois que le voisinage des rivières, des canaux et des grandes routes, permettra d'extraire et de transporter dans les chantiers de la marine, le Gouvernement fera, dresser et publier l'état des départemens qui n'y seront pas soumis;

Elle ne s'appliquera point aux arbres qui existeront dans les lieux clos attenant aux habitations, s'ils ne sont point aménagés en coupe réglée ;

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Elle ne portera que sur les chènes ayant au moins treize décimètres de tour;

La loi prévoit le cas d'urgente nécessité où le propriétaire peut avoir besoin de ses arbres pour son propre service, et elle autorise l'abattage sans déclaration, après que l'urgence a été constatée;

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Enfin, pour les arbres qui demeurent assujétis à l'action de la marine, le projet veille aux intérêts des propriétaires et leur en assure un juste prix. Ce prix sera réglé de gré à gré, soit avec les particuliers, soit avec les maires pour les communes, et les administrateurs pour les établissemens publics. En cas de contestation, des experts seront appelés, et les frais d'expertise seront supportés par moitié,

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En examinant avec votre attention ordinaire, Messieurs, ces diverses dispositions, vous reconnaîtrez, nous osons le croire, que tous les droits et tous les intérêts ont été aussi soigneusement ménagés qu'il était possible de l'espérer. oral

Vous remarquerez aussi une innovation importante en ce qui touche les bois de l'État soumis au martelage.

Lorsqu'une coupe doit avoir lieu dans les bois de l'État, le

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département de la marine en est averti, et il fait procéder par ses agens au choix et au martelage. Les arbres marqués sont compris dans l'adjudication, parce qu'il ne peut appartenir qu'à l'adjudicataire responsable, d'exploiter dans l'étendue de sa coupe.

Dans l'état actuel des choses, la marine paie à l'adjudica taire les bois dont elle prend livraison, sur le pied déterminé par un tarif arrêté en 1816. Ce prix n'est plus en rapport avee la valeur réelle des bois, et cette disproportion peut et doit être la source d'inconvéniens de toute espèce et d'abus faciles à concevoir. Shang

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On avait cherché un remède à ce mal, et dans le premier projet qui vous a été communiqué, on avait proposé la créa tion d'une Commission qui devait se réunir chaque année dans chaque département pour fixer, d'après les prix courans du commerce, la valeur réelle des bois.

Des réflexions ultérieures ont fait abandonner cette combinaison: il a paru qu'elle serait d'une exécution difficile et que ses inconvéniens ne seraient pas compensés par les avantages qu'on pouvait s'en promettre. Après beaucoup d'essais divers, on s'est arrêté à cette idée simple et naturelle, que la marine et les adjudicataires devaient traiter ensemble comme che teurs et comme vendeurs, et on vous propose de décider que le prix sera débattu ou réglé entre eux, comme il a été dit pour les particuliers. sad va in Phet mudz edonde

Par ce moyen, on est sûr que la marine n'usera de son droit que pour des nécessités réelles, que le prix des coupes sera porté à saljuste valeur, et que les adjudicataires n'auront aucun préjudice à souffrir du privilege de la marine, et par conséquent aucun intérêt à s'y soustraire. sil)

C'est ainsi, Messieurs, que nous vous proposons de régler cette partie difficile et importante du Code qui rattache les services publics à la propriété forestière. C'est à votre prévoyance pour les besoins de l'État et à votre attachement pour les principes conservateurs, qu'il appartient de décider si cette proposition doit être accueillie et consacrée. "

Nous ne vous arrêterons pas sur une section particulière du titre des services publics qui s'applique aux travaux du Rhin, Il n'y a pas là matière à une discussion de principes.

Le cours du Rhin est tellement inégal et irrégulier qu'il faut constamment lui opposer des efforts nouveaux. Pour se dé fendre contre lui, on est obligé, sur la rive française, de recourir chaque jour à des travaux d'endigage et de fascinage. Tout est imminent dans le mal et par conséquent tout est ur gent dans le remède. Il s'agit de sûreté publique et privée ; il

s'agit de charges nécessaires pour conserver, pour retenir le terrain même sur lequel ces charges doivent porter.

Le projet de loi oblige au besoin les propriétaires à fournir des bois et des oseraies; mais, d'une part, cette fourniture ne leur est demandée qu'en cas d'insuffisance des bois de l'État et de ceux des communes ; d'un autre côté, le prix des bois requis est payé par l'administration des ponts et chaussées, et réglé d'accord ou par des experts.

Il n'y a donc là que des mesures commandées par la nécessité, et nul ne peut se plaindre d'un préjudice causé.

Parvenus à cette partie du Code, nous n'avons plus de questions graves à élever devant vous, et nous pouvons nous borner à jeter un coup d'œil rapide sur les titres qu'il nous reste à parcourir

Le titre X contient des dispositions de police pour la conser→ vation des bois et forêts : mais ces dispositions sont et doivent être de deux natures différentes, celles qui sont applicables à tous les bois en général, et celles qui ne peuvent s'appliquer qu'aux bois soumis au régime forestier.

Les premières sont des mesures contre les éboulemens, contre les dégradations, contre les incendies, contre les élagages de lisières faites par les propriétaires voisins.

Les secondes tendent à prohiber les constructions de maisons, de fours ou d'usines dans l'intérieur, ou à une distance déterminée des forêts soumises au régime forestier.

Il ne suffisait pas de prescrire des mesures de police et de conservation, d'établir des peines destinées à assurer leur exé» cution, de tracer avec précision et fermeté les devoirs des agens de l'administration et les obligations des adjudicataires et des usagers; il fallait encore que l'efficacité de ces disposi-. tions fût garantie par un mode de poursuites qui en assurât l'effet. C'est l'objet du titre XI, qui traite des Poursuites en réparation des délits et contraventions.

Ce titre est important comme tout ce qui tient à la justice, comme tout ce qui touche à la fortune et à la liberté des hommes, mais il n'est pas de nature à être analysé. Les articles dont il se compose forment un ensemble qui se conçoit et s'explique par une lecture attentive. Nous nous bornerons aujourd'hui à vous faire observer que les précautions prises pour donner aux poursuites une activité nécessaire n'ont porte aucune atteinte aux grands principes d'ordre et de justice qu'il n'est pas permis d'affaiblir.

Ainsi, les procès-verbaux dressés par deux gardes forestiers doivent faire foi jusqu'à inscription de faux, car, sans cetté disposition, il n'y a pas de répression possible; mais toutes les

mesures que pouvait prescrire la loi ont été prises pour rassurer la justice sur la foi qu'elle doit à ces actes.

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Des perquisitions peuvent être autorisées, car, sans cette autorisation, la trace des délits serait trop souvent perdue; mais ces perquisitions n'entraînent pas la violation du respect dû au domicile, et le concours des fonctionnaires désignés par la loi commune en est une condition indispensable.

Ainsi, enfin, des poursuites peuvent être dirigées contre des individus accusés de contravention, et qui prétendraient n'avoir fait qu'user d'un droit de propriété ou d'usage; et, dans ce cas, les poursuites restent suspendues jusqu'à ce que les tribunaux compétens aient statue sur l'existence du droit allégué.

Vous pouvez par ces exemples, Messieurs, juger de l'ensemble des dispositions.

Le même esprit qui les a dictées se retrouve dans le titre suivant qui détermine les peines et les condamnations.

C'est ici qu'il a fallu s'écarter entièrement de l'ordonnance de 1669. Elle prononce, dans des cas nombreux, des châtimens corporels et des peines arbitraires. Nos lois, d'accord avec nos mœurs, ont rejeté les premiers, et le mot arbitraire a été pour jamais rayé par nos rois de la législation française..

Les amendes ont dû être conservées, mais dans une propor tion plus modérée.

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Le taux de celles que prononce l'ordonnance est encore infiniment élevé, malgré l'atténuation opérée dans la valeur des monnaies depuis 1669. Il résulte de cette disproportion entre le délit et les peines que les tribunaux se décident difficilement à prononcer des amendes qui peuvent ruiner des fa, milles.

Le Gouvernement accorde très-fréquemment, il est vrai, des modérations; mais ce remède lui-même est une sorte de mal. Entre la rigueur obligée de celui qui condamne et l'indulgence devenue nécessaire de celui qui doit recueillir le fruit de la condamnation, il ne reste plus rien de fixe ni de régulier.

Pour rendre à la loi la puissance qu'elle doit avoir, et sans laquelle elle ne saurait conserver d'utilité, nous avons cherché à éviter dans la fixation des amendes toute espèce d'exagéra+ tion, et, pour y parvenir, nous avons eu soin de leur faire suivre la variété des cas auxquels la loi a dû pourvoir.

Quelquefois elles sont proportionnelles et doivent être réglées selon l'étendue du dommage causé; elles sont fixes dans tous les cas où le délit est positif et absolu. Dans d'autres, nous les avons déterminées par minimum et maximum, conci

-liant ainsi ce que la loi doit avoir de formel dans le principe avec la confiance que commandent dans l'application la prudence et l'équité du juge.

La justice réclamait encore une importante modification.'''' Les anciennes ordonnances avaient porté à l'excès le système des confiscations; ce système rigoureux allait jusqu'à priver souvent le propriétaire du bois volé, de la première de toutes les réparations qu'il avait droit d'attendre, la restitution de ce qui lui avait appartent.

Le projet de loi établit sur ce point des principes différens. Il ne prononce la confiscation au profit de l'État qu'à l'égard des instrumens du dëlit, et il décide ensuite e que les restitutions et les dommages-intérêts appartiennent toujours au propriétaire.rides i

Cette règle aura votre approbation, parce qu'elle est évidemment fondée sur l'équité.

Après avoir tracé la règle des jugemens, la loi doit s'oc cuper de leur exécution; c'est ce qu'elle a fait dans son titre XIII.

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COL'administration chargée de la conservation des forêts, de leur police, de la poursuite des délits et des contraventions', n'est point appelée par son organisation à percevoir des de niers publics. Le recouvrement des amendes et autres condamnations pécuniaires sera effectué par les agens de l'admi nistration des domaines. Vous reconnaîtrez là l'appăcation des règles sur lesquelles est fondé notre système de finances. You Une seule innovation ayant quelque gravité se fait remar quer dans ce titre, et vous n'en méconnaîtrez pas la 1 pas la ne cessité. Alex J.

Les jugemens qui ne prononcent que des peines pécuniaires sont le plus souvent sans effet contre les délinquans d'habitude qui n'offrent aucune propriété susceptible d'être saisie. A la vérité, ces condamnations peuvent être ramenées à 'exécution par la voie de la contrainte par corps; mais, d'une part, cette exécution est aujourd'hui difficile, et de l'autre, elle ne produit aucun résultat, parce que l'insolvabilité est aussitôt cons tatée, conformément à l'article 420 du Code d'instruction criminelle, et que cette formalité remplie entraîne la mise en liberté

Il résulte de là une impunité de fait qui multiplie les délits en encourageant les coupables et en décourageant ceux qui sont préposés à leur poursuite.

Le Code proposé remédie à cet abus en décidant qu'en cas d'insolvabilité justifiée, l'amende se résoudra en un emprisonnement fixé dans de justes proportions. D

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