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conformément aux dispositions des lois précitées, ils ne le sont pas pour régler ces usages. — Le délai du pourvoi contre les arrêtés qu'ils rendent en cette matière, est illimité et indéfini, parce que la matière n'est pas contentieuse.

Les conseils de préfecture ne sont point non plus compétens pour interpréter, appliquer ou modifier des arrêts judiciaires passés en force de chose jugée. Ordonnance du Roi, du 17 décembre 1826. (Trait. gen., tom. 3., pag. 190.)

S. 30.

D'après l'article 13 du titre 2 de la loi des 16-24 août 1790, et d'après la loi du 16 fructidor an 3, l'autorité judiciaire ne peut suspendre les actes de l'autorité administrative et les soumettre à son examen. Cassation, arrêt du 27 février 1818. ( Idem, tom. 2, pag. 746.) Voy. les §§. 33 et 34.

S. 31. Aussi lorsqu'il y a contestation sur la manière d'entendre des titres en vertu desquels un droit d'usage est réclamé, il n'appartient point aux conseils de préfecture d'interpréter ces titres la question doit être renvoyée devant les tribunaux. Ordonnance du Roi, du 18 novembre 1814. ( Idem, tom. 2, pag. 639.)

S. 32.

C'est à l'autorité administrative à donner, d'après la loi du 16 fructidor an 3, l'interprétation de l'acte qu'elle a passé pour l'aliénation d'une forêt, dans lequel on a compris la vente d'un droit de pâturage. Cassation, arrêt du 16 juin 1809. ( Idem, tom. 2, pag. 285.)

S. 33. · Toutes les fois qu'il s'agit d'interpréter des actes administratifs ou d'en déterminer les effets, les tribunaux sont incompétens. Cette interprétation doit être demandée à l'administration avant de recourir aux tribunaux. (Ordonnances du Roi, des 10 janvier 1821 et 20 mars 1822. ) Voy. le §. 30.

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$34. C'est aux tribunaux qu'appartiennent les moyens d'exécution, par suite des actes et arrêtés de l'autorité administrative. Un conseil de préfecture ne peut renvoyer pour cet objet au préfet, et le préfet excéderait ses pouvoirs s'il ordonnait les mesures à prenpour l'exécution d'un arrêté. ( Ordonnance du 8 juillet 1818.) §. 35. Un conseil de préfecture ne peut, pour expliquer un contrat, ordonner une enquête; il doit s'en tenir aux termes du contrat. Il ne peut non plus connaître des contestations qui s'élèvent relativement à l'exercice des servitudes et droits d'usage attachés au domaine vendu: elles sont du ressort des tribunaux. Ordonnance du 4 mars 1819. ( Trait. gén., tom. 2, pag. 791.)

S. 36. Un conseil de préfecture n'excède pas sa compétence

en déclarant, conformément au procès-verbal d'adjudication, qu'un terrain litigieux n'a pas été compris dans la vente dont il s'agit.

A supposer que la difficulté soit relative à des terrains boisés que l'acquéreur soutient avoir été compris dans la vente de pâturages à lui faite, c'est aux tribunaux qu'il appartient de décider les questions de savoir: 1o quels sont les terrains boisés qui faisaient partie d'une forêt voisine lors de la vente; 2o quelles étaient, à cette époque, les limites de la forêt et du pâturage; 3o si les bois taillis ou futaies qui se trouvaient sur le terrain reclamé existaient au moment de la vente. Ordonnance du Roi, du 13 novembre 1822. (Trait. gén., tom. 3, pag. 101.)

§. 37. Toutes les actions domaniales, autres que celles relatives à la vente des biens nationaux et qui intéressent l'État, sont de la compétence exclusive des tribunaux, et les conseils de préfecture excèdent leur pouvoir en statuant au fond sur les droits d'usage réclamés dans les forêts. Ordonnance du 5 novembre 1823. ( Trait. gén., tom. 3, pag. 172.)

§. 38. Aux termes d'une autre ordonnance rendue le 23 février 1820, les conseils de préfecture n'ont à donner qu'un simple avis sur la question de savoir s'il est, ou non, dans l'intérêt du domaine, d'engager ou de soutenir une action judiciaire en matière de propriété.

Cette règle régit les droits d'usage prétendus sur des bois de l'État, et si un conseil de préfecture a subordonné à l'approbation du ministre des finances l'opinion qu'il a émise, que les droits des usagers devaient être reconnus, un arrêté pris dans cette forme n'est pas susceptible de pourvoi, et ne met point obstacle à ce que le ministre fasse porter devant les tribunaux la question relative aux droits d'usage. ( Ordonnance du 2 février 1821.)

§. 39. Une délibération du conseil de préfecture, qui n'est qu'un simple avis, ne forme point obstacle à ce que les parties se pourvoient devant l'autorité judiciaire. Ordonnance du 23 juillet 1823. (Trait gén., tom. 3, pag. 157.)

S. 40.- Le pourvoi ne peut être admis contre des arrêtés et décisions qui, en maintenant un droit de dépaissance dans les bois de l'État, ont renvoyé les parties devant les tribunaux, dans le cas où elles persisteraient à revendiquer la propriété de ces bois ; il ne peut résulter de là aucun grief susceptible d'être réformé. Ordonnance du 17 novembre 1819. ( Idem, tom. 2, pag. 814.)

S. 41. Les conseils de préfecture ne sont point compétens pour statuer sur les questions de droits d'usages prétendus dans les forêts ces questions sont du ressort des tribunaux. Les agens fo

restiers n'ont point qualité pour recevoir les significations des arrêtés des conseils de préfecture, et aucune exception ne peut, à raison de ces significations, être opposée au recours du ministre des finances contre lesdits arrêtés. Ordonnance du Roi, du 12 février 1823. ( Trait. gen., tom. 3, pag. 119.)

S. 42. Ce serait par excès de pouvoir qu'un conseil de préfecture statuerait, au fond et définitivement, sur des droits d'usage prétendus par une commune dans les bois de l'État, et dont l'exer

cice est contestě.

Lorsqu'il est reconnu que la commune a satisfait en temps utile à la loi du 28 ventôse an 11, par la production de ses titres devant l'autorité administrative, aucune déchéance ne peut lui être opposée, et il ne s'agit plus que d'une question de propriété à juger pár les tribunaux. Néanmoins, avant d'engager une instance judiciaire, la commune doit se pourvoir de l'autorisation préalable que la loi du 29 vendémiaire an 5 exige. Ordonnance du 5 novembre 1823. (Idem, tom. 3, pag. 181.)

§. 43. — Le domaine est sans qualité pour introduire ou défendre devant l'autorité administrative des actions relatives à des droits d'usage prétendus par un particulier sur des forêts que des jugemens passés en force de chose jugée avaient attribuées à une coinmune. Ordonnance du 20 novembre 1822. (Idem, tom 3, pag. 104.)

S. 44. Lorsque deux sections de commune sont en contestation au sujet d'un terrain destiné au pâturage, le préfet peut régler provisoirement la portion dont chaque section doit jouir pour la dépaissance. La décision du préfet sur ce point peut être déférée au ministre de l'intérieur, si les parties ou l'une des parties se croient lésées. Le pourvoi devant le ministre ne fait point obstacle à ce que la question de propriété soit portée devant les tribunaux. Ordonnance du 14 janvier 1824. (MACAREL, tom. 6, pag. 4.)

S. 45. - Un préfet excède les bornes de sa compétence, en prononçant la maintenue des habitans d'une commune dans leurs droits d'usage sur une forêt de l'État.

Lorsqu'il s'agit de juger si les habitans d'une commune ont fait le dépôt de leurs titres dans les délais, les conseils de préfecture sont seuls compétens pour prononcer sur la question de déchéance.

Lorsque des habitans se présentent, non pas en corps de commune, mais ut singuli, chacun dans son intérêt privé, l'autorisation du conseil de préfecture ne leur est pas nécessaire pour ester en justice.

Aux termes de la loi du 28. pluviôse an 8, qui prononce que le I" PART.

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préfet est chargé seul de l'administration, le préfet n'a pas besoin d'être autorisé par le conseil de préfecture pour intervenir, en sa qualité d'administrateur, dans une instance, soit en demandant soit en défendant. Ordonnance du Roi, du 11 février 1824. (Traii. gén., tom. 3, pag. 208.)

S. 46. Les arrêtés des conseils de préfecture par lesquels ils estiment qu'il y a lieu, par le préfet, de défendre, devant les tribunaux, aux prétentions des particuliers contre le domaine de l'État, doivent être considérés comme de simples avis non susceptibles de recours devant le Conseil d'État. Ordonnance du 4 mai 1824. (Idem, tom. 3, pág. 355.)

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S. 47. Les arrêtés de confirmation, formant évidemment titre aux particuliers et aux communes, étaient assujétis au droit de timbre et au droit d'enregistrement de 1 franc, aux termes d'une décision 'du 'ministre des finances du 28 juillet 1807. (Inst. du Direct. gén, de l'enregiste, no 336.) Mais, d'après l'art. 8o de la loi du 15 mai 1818, la minute de ces arrêtés est exempte du timbre et de l'enregistrement; les expéditions seulement ne peuvent être délivrées que sur papier timbré.

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4 SECTION. Procédure sur les instances administratives et judiciaires, relatives aux questions qui intéressent l'Etat.

§. 48. - Décision du ministre des finances, du 16 mai 1821, relative au concours de la direction générale des domaines et de celle des forêts, pour la défense des droits de l'État, dans les instances engagées sur des questions de propriété :

ART. 1. Aussitôt qu'une instance sur une question de propriété concernant les bois et forêts de l'État se trouvera engagée, le préfet du département de la situation des bois communiquera les pièces qui seront à sa disposition au conservateur des forêts ou à l'inspecteur principal de l'arrondissement forestier, pour lui demander la remise, sur inventaire, des titres, plans et documens qu'il pourrait avoir sur l'objet du procès, ensemble ses observations et son avis, Le conservateur ou l'inspecteur sera tenu d'envoyer immédiatement à l'administration forestière copie des observations et de l'avis qu'il aura remis au préfet. - Art. 2. A la réception de ces pièces, le préfet les transmettra au, directeur des domaines pour en faire l'examen et lui șoumettre ensuite les moyens de défense à employer, en lui adressant les pièces et renseignemens qu'il aurait été en son pouvoir de réunir, Art. 3. Avant l'introduction de l'instance et pendant sa durée, le préfet se concertera avec le directeur des domaines, le conservateur ou l'inspecteur des forêts, si icela est nécessaire, pour reconnaître, s'il y a lieu, tant à cause des points de droit que pour d'autres circonstances, d'avoir la consultation

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Art. 4.

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de deux jurisconsultes: dans ce cas, la consultation sera prise, et il en sera fait l'usage.convenable. L'affaire sera suivie par les soins du préfet, et par la correspondance de ce magistrat avec le ministère public chargé de défendre, et en demandant tant au conservateur et à l'inspecteur forestier, qu'au directeur des domaines, tous les renseignemens et toutes les observations qui pourraient être utiles pendant le cours de l'instance. Art. 5. Lorsque le jugement sera rendu, il en sera donné connaissance, savoir: par le préfet au ministre des finances, par le directeur des domaines à son administration, et par le conservateur ou l'inspecteur à l'administration forestière. » — Art. 6. S'il est interjeté appel, soit d'après les ordres qui seront transmis, soit par les parties, le préfet du département de la situation des bois renverra l'affaire au préfet placé près le siége de la cour royale, pour faire les diligences nécessaires, afin qu'il soit statué, en observant toutefois la marche ci-dessus indiquée pour ce qui regarde la procédure en première instance, et il sera rendu compte de la même manière de l'arrêt qui interviendra. » Art. 7. « Le directeur des domaines sera tenu de porter sur son sommier des instances, tant l'affaire engagée devant le tribunal que devant la Cour royale, et de la comprendre sur les états périodiques adressés à l'administration des domaines. » (Inst. de cette administration, no 982.)

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S. 49.- Ainsi l'a décidé l'arrêt rapporté sur l'art. 64, que procureurs du Roi doivent défendre dans les affaires qui intéressent le domaine de l'État d'après les mémoires qui leur sont fournis par les préfets, comme étant véritablement les défenseurs naturels de P'État (cette obligation subsiste aussi pour les procureurs généraux et leurs substituts). Mais ils peuvent requérir ensuite, comme officiers du ministère public, ce qui leur paraît être dans le vœu de la loi. Les préfets ne sont donc pas tenus de constituer avoué; ils peuvent néanmoins en établir un pour préparer la défense et veiller aux formalités et aux significations dans les délais. (Lettre du garde des sceaux à S. E. le ministre des finances, du 25 février 1822, motivée sur les lois des 5 novembre 1790 et 19 nivôse an 4, sur l'arrêté du 10 thermidor an 4, les art. 3 et 4 de la loi du 17 frimaire an 6, l'art. 27 de la loi du 14 ventôse an 7, l'art. 89 de celle du 27 ventôse an 8, l'art. 14 de l'arrêté du 7 messidor an 9, et sur l'avis du Conseil d'État des 12 mai. 1er juin 1807, auxquels l'art. 83 du Code de procédure n'a pas dérogé; lettre du ministre des finances du 8 mars 1822. (Inst. du Dir. gen. de l'enreg., no 1029.)

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S. 50. - Avis du Conseil d'État, du 28 août 1823, sur le mode de procéder dans les instances relatives aux questions de propriété qui intéressent l'État :

« LE CONSFIL D'ÉTAT, sur le renvoi fait par Mgr le garde des sceaux,

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