Page images
PDF
EPUB

S. 3.

Un adjudicataire n'a pas la faculté de prendre, de son chef, des arbres en remplacement de ceux qui lui manquent, ni le contre-maître de la marine le droit de lui en marquer d'autres hors des limites de sa coupe. Cassation, arrêt du 21 juillet 1809. (Trait. gén., tom. 2, pag. 292.)

S. 4. - Le fait d'une outre-passe de la part d'un adjudicataire, ne peut être de la compétence des tribunaux civils; ce fait constitue un délit de la compétence des tribunaux correctionnels. Cassation, arrêt du 19 janvier 1810. ( Idem, tom. 2, pag. 329.)

§. 5. Les agens forestiers sont tenus de requérir les formalités du timbre et de l'enregistrement pour les procès-verbaux de délivrance des harts, rouettes et perches; mais ces formalités ont lieu en débet, sauf au receveur des domaines à exprimer que le recouvrement des droits sera effectué en même temps que celui du prix des bois délivrés. Décision du ministre des finances du 4 juillet 1825. (Circ de l'ad. des forêts du 19 du même mois, no 130. Voy. les Annotations sur l'art. 174 de l'ordonnance d'exécution.)

ART. 30.

Les adjudicataires ne pourront commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, de l'agent forestier local, le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquans pour les bois qu'ils auraient coupés.

ANNOTATIONS.

Voir l'ordonnance de 1669, tit. 15, art. 36, et les art. 1382 et 1383 du Code civil.

S. 1.-On entend par agent forestier local, un inspecteur, un sousinspecteur, un garde général. Les procès-verbaux des agens forestiers ne sont pas affirmés, d'après l'art. 15, titre 9, de la loi du 29 septembre 1791, reproduit dans l'art. 166 du Code, tandis que ceux des gardes doivent l'être. Si l'on s'était servi, comme l'a proposé M. Devaux, de l'expression garde général, les, inspecteurs et les sous-inspecteurs ne s'y trouveraient pas compris. (Explication donnée. à la Chambre des députés, par M. le Directeur général des forêts.)

§. 2. - A la Chambre des Pairs, M. le comte d'Argout a fait observer que le cahier des charges doit indiquer l'époque à laquelle l'exploitation doit commencer. « Pourquoi donc, a ajouté le noble pair, astreindre l'adjudicataire à demander un permis d'exploiter, lorsque son droit résulte de l'adjudication même qui lui a été faitę? Ne peut-il pas résulter pour lui un grand préjudice du refus qui lui serait fait d'accorder le permis? >>

M. le Ministre d'État, commissaire du Roi, a rappelé qu'aux ter

mes de l'article 24, l'adjudicataire est assujéti à fournir, dans un délai déterminé, la caution exigée par le cahier des charges. Il faut donc, avant tout, qu'il justifie de l'accomplissement de cette condition, et des autres obligations que le cahier des charges aurait imposées comme préalables à la mise en exploitation. Ce n'est qu'après cette justification faite, qu'il doit lui être permis d'exploiter; et c'est pour cela qu'est établie la formalité prescrite par l'article 30.

Un pair, M. le duc de Praslin, a demandé comment l'adjudicataire devra agir et quels dédommagemeus il pourra réclamer si le permis lui est refusé malgré l'accomplissement de toutes les conditions imposées.

M. le Directeur général des Forêts, commissaire du Roi, a répondu que dans ce cas, comme dans tous les cas semblables, l'adjudicataire aura le droit de se pourvoir devant l'autorité supérieure, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, s'il y a lieu d'en demander par les voies judiciaires.

L'observation n'a pas eu d'autre suite.

§. 3. Comme acte de police intérieure, le permis est exempt du timbre et de l'enregistrement. Décision du ministre des finances du 3 décembre 1825. (Inst. du Direc. gén. de l'enreg., no 1187, § 11.)

ART. 31.

Chaque adjudicataire sera tenu d'avoir un facteur ou gardevente, qui sera agréé par l'agent forestier local et assermenté devant le juge de paix.

Ce garde-vente sera autorisé à dresser des procès-verbaux, tant dans la vente qu'à l'ouïe de la coguće. Ses procès-verbaux seront soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes forestiers, et feront foi jusqu'à preuve contraire.

L'espace appelé l'ouïe de la cognée est fixé à la distance de 250 mètres, à partir des limites de la coupe.

ANNOTATIONS.

Voir l'art. 94 de l'ordonnance d'exécution, et l'ordonnance de 1669, tit. 15, art. 39 et 51.

S. 1. - M. Devaux, député, a proposé de substituer à ces mots, chaque adjudicataire sera tenu d'avoir, ceux-ci, chaque adjudicataire pourra être obligé d'avoir. Il se fondait sur ce que les dispositions de l'article étant impératives, le garde-vente pourrait être exigé pour une coupe de peu d'importance, ce qui, par une augmentation de frais, tournerait au détriment de l'État. Mais cet amendement n'a pas été appuyé,

2.

$. - L'acte de prestation de serment n'est passible que du droit fixe d'enregistrement de 1 fr. (Circul, du Directeur général de l'enregistrement du 12 septembre 1808.) Voy. les Annotations sur l'art. 147.

I

[ocr errors]

S. 3. La disposition du deuxième alinéa de l'art. 31, est conforme à la loi du 28 septembre 1790, sur la police rurale, tit. 1er, sect. 7, art. 6, portant que les procès-verbaux des gardes champêtres dressés et affirmés dans la forme prescrite, lorsqu'ils ne donnent lieu qu'à des réclamations judiciaires, font pleine foi en justice, sauf néanmoins la preuve contraire: et que, pour administrer cette preuve, il n'est pas besoin de prendre la voie de l'inscription de faux. Il n'en est pas ainsi des procès-verbaux rédigés par les gardes-forestiers. (Voy. les art. 45, 100, 176 et 177 ciaprès.)

S. 4. - Le garde-vente d'une coupe de bois, qui est en même temps caution de l'adjudicataire, n'a point qualité pour constater par procès-verbal un délit commis dans la réponse de cette coupe. Suivant l'art. 13, titre 9, de la loi du 29 septembre 1791, il y a cause valable de récusation contre un semblable procès-verbal. La preuve du délit ne peut être établie ultérieurement que par témoins conformément à l'art. 175 du Code. Argument tiré d'un arrêt de la cour de cassation du 7 novembre 1817. (Art. 383 da Préc. chron.)

S.5.-Un édit du mois d'avril 1704 a créé des gardes-ports en titre d'office pour les ports étant le long des rivières de Seine, Oise, Yonne, Marne et autres affluentes à Paris; un autre édit du 17 juin suivant a également créé, à titre d'office, des gardes pour les ports de Saint-Leu, Sainte-Mayence et Manican. Ces gardes-ports sont chargés de recevoir les marchandises déposées dans les ports et de les placer. Ils sont commissionnés et considérés comme agens du Gouvernement. Ils ne petivent être mis en jugement sans autorisation. Ils constatent les délits relatifs à leur garde, et peuvent faire la perquisition des bois volés. Les anciens réglemens qui les concernent sont toujours en vigueur. Le placement des bois en dépôt dans un terrain avoisinant un port, est de la part d'un garde-port un fait administratif auquel le propriétaire du terrain ne peut s'opposer; mais il doit en être prévenu, et il a droit à une indemnité contre le marchand de bois, conformément à l'art. xvir du chap. xvii de l'ordonnance de décembre 1672, registrée au parlement le 20 février 1673. Cassation, arrêt du 1er juillet 1808. (Trait. gén., tom. a pag. 213.)

--

S. 6. Les gardes-ports sont nommés par le ministre de l'intérieur, sur la présentation des marchands de bois; ils sont sous la surveillance des jurés compteurs et inspecteurs-généraux de la navigation.

ART. 32.

Tout adjudicataire sera tenu, sous peine de cent francs d'amende, de déposer chez l'agent forestier local et au greffe du tribunal de l'arrondissement, l'empreinte du marteau destiné à marquer les arbres et bois de sa vente.

L'adjudicataire et ses associés ne pourront avoir plus d'un marteau pour la même vente, ni en marquer d'autres bois que ceux qui proviendront de cette vente, à peine de cinq cents francs d'amende.

S..

ANNOTATIONS.

Ces dispositions sont tirées de l'ordonnance de 1669, tit. 15, art. 37 et 38, et tít. 16, art. 11. Voy. au surplus, l'art. 95 de l'ordonnance d'exécution, et les art. 7, 74 et 78 du Code.)

§. 2.

L'acte de dépôt au greffe opère le droit fixe d'enregistrement de 3 fr., et un droit de greffe de 1 fr. 25 cent., outre le décime. (Art. 44, no 10, de la loi du 28 avril 1816, et art 1oo, no 1er, du décret du 12 juillet 1808.)

ART. 33.

er

L'adjudicataire sera tenu de respecter tous les arbres mar¬ qués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, lors même que le nombre en excéderait celui qui est porté au procès-verbal de martelage, et sans que l'on puisse admettre en compensation d'arbres coupés en contravention, d'autres arbres réservés que l'adjudicataire aurait laissés sur pied.

ANNOTATIONS.

Voir les art. 90, 122, 124 et 133 du Code, et les art. 69, 70, 78, 79, 80, 81 et 137 de l'ordonnance d'exécution, ainsi que le tit. 15, art. 43, et le tit. 16, art. 9 et 1o, de l'ordonnance de 1669.

S. I. La disposition prohibitive de couper aucuns arbres márqués, s'étend à ceux qui sont marqués pour indiquer la limite des deux lots d'une coupe; ils ne peuvent être abattus sans délit. Cassation, arrêt du 20 janvier 1815 (Trait. gén., tom. 2, pag. 653.)

S. 2.- Les baliveaux de l'âge doivent être marqués à la patte le plus près de terre que faire se pourra; 2° Les modernes seront, autant que possible, à la racine, marqués de deux marques sur deux blanchis rapprochés l'un de l'autre; 3o Les anciens seront marqués d'une seule marque à la racine; 4° Pour l'exactitude et la régularité des

martelages et la facilité des récolemens, les marques seront, dans chaque coupe, appliquées d'un seul et même côté et au nord. Décision du ministre des finances du 10 août 1822. (Circulaire de l'ad. forestière du 26 novembre 1823, no 91.)

§. 3. L'enlèvement de l'empreinte du marteau qui s'applique aux arbres de réserve, constitue véritablement le crime de faux, lorsqu'il y a été procédé méchamment et dans le dessein de se les approprier. Cassation, arrêt du 14 août 1812. (Trait. gén., tom. 2, pag. 499.)

S. 4. - Le déplacement de piquets servant de limites à une vente ne peut être assimilé à un enlèvement de pieds-corniers ou d'arbres de lisières. En cas de contestation sur l'estimation d'une outre-passe, il y peut être procédé par des expertises contradictoires. · L'adjudicataire dont le garde-vente ne constate pas les délits commis dans sa coupe, est lui-même passible des condamnations prononcées sur ces délits. Les délits commis par les adjudicataires ou leurs ouvriers sont de la compétence des tribunaux correctionels. (Voy. Part. 171). Cassation, arrêt du 21 février 1806. (Ident, tom. 2, pag. 64.)

§. 5.

· L'adjudicataire qui a omis de faire dresser procès-verbal de souchetage avant de commencer l'exploitation de sa vente, ne peut être admis à prouver que les arbres en réserve qui y ont été coupés et aux environs, l'ont été antérieurement à son exploitation. Cassation, arrêt du 26 juillet 1810. (Idem, tom. 2, pag. 357.)

S. 6. — La coupe en délit, par un adjudicataire, d'arbres de réserve et marqués pour la marine en vertu de l'art. 122 du Code, donne lieu aux peines prononcées pour les arbres empreints du marteau de la marine par l'art. 133, et non à celles prononcées seulement pour arbres de réserve par l'art. 33. Cassation, arrêt du 31 décembre 1824. (Idem, tom. 3, pag. 306.)

S.

7.

Le dommage causé à des arbres réservés dans une coupe ou à des arbres d'un bois voisin de la coupe, par la chute de ceux que fait abattre un adjudicataire, ne constitue pas un délit, et ne peut donner lieu qu'à une action civile. Cassation, arrêt du 12 avril 1822. (Idem, tom. 3, pag. 29.)

ART. 34.

Les amendes encourues par les adjudicataires, en vertu de l'article précédent, pour abattage ou déficit d'arbres réservés, seront du tiers en sus de celles qui sont déterminées par l'art. 192, toutes les fois que l'essence et la circonférence des arbres pourront être constatées.

« PreviousContinue »