Page images
PDF
EPUB

Un quart des bois des communes et des établissemens publics sera toujours mis en réserve; (Art. 93.) et, comme les bois de l'État, ils pourront être affranchis, par le cantonnement, de la servitude de droits d'usages en bois. (Art. 111.)

Les coupes des bois communaux destinées à être partagées en nature seront faites par un entrepreneur spécial agréé par l'administration forestière, et assujéties à des précautions qui en assurent la bonne exploitation. (Art. 103.)

Le partage des bois d'affouage sera fait par feu, c'est-àdire, par chef de famille ou de maison, ayant domicile réel et fixe dans la commune, s'il n'y a titre ou usage contraire. (Art. 105.)

Le choix des gardes sera fait, pour les communes, par le maire, sauf l'approbation du conseil municipal; et pour les établissemens publics, par les administrateurs de ces établissemens : ils seront agréés par l'administration forestière, qui délivrera les commissions; en cas de dissentiment, le préfet prononcera. (Art. 95.)

Ils pourront être suspendus par l'administration forestière, mais la destitution, s'il y a lieu, sera prononcée par le préfet. (Art. 98.)

L'expérience fera reconnaître si ces dispositions sont suffisantes, et si elles donnent assez de pouvoir à l'administration forestière sur les gardes. On eût peut-être dû accorder également à cette administration le droit de destitution. Il ne sera exercé, par le prefet, que sur la délégation qui lui en est faite par la loi; et la loi pourrait également faire cette délégation à l'administration forestière. Ses dispositions, dans ce cas, ne doivent être déterminées que par la considération de ce qui est le plus utile pour la conservation. Or, il ne paraît pas douteux qu'il serait bien plus avantageux, pour cette conservation, que l'administration pût destituer un garde qui ne remplirait pas ses devoirs, qu'il ne l'est d'attribuer le pouvoir de la destitution au préfet, qui n'est pas toujours exempt des influences locales. Une fois nommé, le garde forestier entre dans l'administration, et il est soumis aux règles et aux devoirs qu'elle impose. Quelle autorité pourra-t-elle avoir sur un garde qui n'aura rien à espérer et rien à craindre d'elle, et qui aura souvent, par son maire, dont il sera le serviteur et le complaisant, un protecteur puissant près du préfet ? Que serace encore si, malgré la suspension prononcée par l'administration, et au mépris de ses plaintes, le garde est rétabli et maintenu dans ses fonctions par l'autorité du préfet? Il est souvent arrivé autrefois que les intendans ont voulu s'immiscer dans

l'administration des bois communaux; mais leur intervention dans cette administration a toujours été repoussée (1).

Le projet de loi présente une innovation importante et trèsavantageuse aux communes et établissemens publics, relativement à ce qui a été précédemment pratiqué pour la fixation de la participation de leurs bois aux frais d'adininistration. Le montant de la partie de ces frais qui sera mise à leur charge, sera désormais déterminé dans la proportion des frais généraux de régie. La somme que les communes et les établissemens publics devront acquitter, serà réglée, chaque année, par la loi de finances, et ajoutée à la contribution foncière des bois qui en seront l'objet. Au moyen de cette contribution, tous les frais autres que le salaire des gardes resteront à la charge de l'État.

On ne peut méconnaître, Messieurs, que les dispositions du projet de loi relatives aux bois des communes et des établissemens publics n'apportent à leur situation de sensibles améliorations. Quelques-unes peuvent encore être désirées; mais il serait difficile de les établir tant que le pouvoir municipal ne sera pas organisé, et que les fonctions qui lui sont propres ne seront pas définitivement réglées.

Bois ET FORÊTS INDIVIS. (Art. 113, etc.) Nous vous 'soumettrons, Messieurs, peu d'observations relativement aux bois et forêts dans lesquels l'État, la Couronne, les communes ou les établissemens publics, ont des droits de propriété indivis avec des particuliers, lesquels forment la dernière classe des bois soumis au régime forestier.

L'assujétissement de ces bois au régime forestier vous paraîtra sans doute indispensable; car l'État a un droit de propriété dans chaque partie d'un bois indivis avec lui, et il a intérêt à la conservation de la totalité et de chaque partie de ce bois tant qu'il demeure indivis. Or, la conservation des droits qui lui appartiennent ne peut pas être confiée à une administration de particuliers, et l'administration publique ne peut pas non plus être subordonnée à une administration privée. D'ailleurs l'état d'indivision est volontaire.

Nous devons faire observer que le projet de loi assujétit au régime forestier, sans aucune réstriction, les bois indivis avec le domaine de la Couronne, lorsque pourtant les bois de la Couronne sont généralement exceptes de ce régime pour leurs régie et administration.

(1) Voyez les nombreux arrêts du conseil, rappelés dans le dictionnaire forestier de Chailland, aux mots Bois communaux et Intendans.

Il pourrait donc exister des embarras si quelques bois de particuliers se trouvaient indivis avec les bois de la Couronne; mais l'embarras pourrait être surmonté, puisque, pour le faire cesser, il suffirait, de part ou d'autre, de demander le partage.

Bois des particULIERS. (Art. 117, etc.) Nous arrivons, Messieurs, aux dispositions du projet de loi relatives aux bois des particuliers.

L'ordonnance de 1669 les avait soumis à une partie du régime établi pour les bois de l'État.

Il était enjoint aux propriétaires de régler la coupe de leurs bois taillis au moins à dix années; d'y réservér seize baliveaux par chaque arpent, et dix dans les bois de futaie, pour n'en disposer qu'à l'âge de quarante ans, pour les taillis, et de cent ans pour les futaies; les coupes devaient y être faites à la cognée et à fleur de terre, comme dans les bois de l'État. (Tit. XXVI, art. 1or.)

Il était ordonné aux propriétaires de bois joignant les forêts du domaine de déclarer aux greffes des maîtrises royales le nombre et la quantité qu'ils en voulaient vendre chaque année (Mème tit., art. 4.); et à ceux qui possédaient des bois de haute futaie à la distance de dix lieues de la mer et deux lieues des rivières navigables, de les vendre et faire exploiter sans en avoir donné avis au contrôleur général des finances. (Même tit., art. 3.)

Enfin, les officiers des maîtrises étaient autorisés à faire des visites et inspections dans les bois des particuliers pour y faire observer l'ordonnance et réprimer les contraventions.

La loi du 27 septembre 1791 les affranchit entièrement de toutes les entraves de l'ordonnance de 1669, et des lois et réglemens qui l'avaient suivie.

Les dispositions du projet de loi laissent également aux particuliers la libre administration et l'entière disposition de leurs bois, sauf deux exceptions importantes, mais dont la durée est limitée, et dont nous vous entretiendrons dans un mo

ment.

Ils pourront, comme l'État, et par les mêmes motifs d'inté-rêt public, faire cesser les droits d'usage en bois par le cantonnement, et ceux de pâturage par le rachat moyennant indemnité.

La loi leur accorde aussi les mêmes moyens de garantie contre les abus de l'exercice de ces droits, tant que leurs bois n'en seront affranchis, ui par le cantonnement, ni par le

rachat.

Les usagers ne pourront y prendre les bois auxquels +

ils auraient droit qu'après que la délivrance leur en aura été

faite.

Les droits de pâturage, parcours, panage, glandée, et autres de cette nature, ne pourront être exercés que suivant l'état et la possibilité de la forêt, et dans les parties de bois reconnues défensables.

Les usagers ne pourront jouir des droits de pâturage que pour les bestiaux à leur propre usage, et ne pourront vendre ou échanger les bois qui leur seront délivrés, ni les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.

Les précautions prescrites pour la marque, la conduite et la garde des bestiaux dans les bois de l'État soumis à des droits d'usage, seront également observées dans les bois des particuliers.

Et dans tous les cas de contestation entre le propriétaire et l'nsager, il y sera statué par les tribunaux.

Les particuliers nommeront leurs gardes, qui devront être agrées par le sous-préfet ou le préfet, et prêter serment devant le tribunal de première instance.

Mais, à cet égard, Messieurs, nous devons, pour ne pas y revenir, vous faire part d'une difficulté fort sérieuse.

Les procès-verbaux des gardes dans les bois de l'État, des communes et des établissemens publics, lorsqu'ils sont signés par deux agens ou gardes forestiers, feront preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, ( Art. 176.) tandis que les procès-verbaux dressés par les gardes des bois et forêts des particuliers ne feront foi que jusqu'à preuve contraire. ( Article 188.)

S'il est vrai, comme l'a dit M. le commissaire du Roi, que sans cette disposition, pour les gardes de l'administration publique, il n'y a pas de répression possible, les bois des particuliers, pour lesquels elle n'existe pas, demeureront sans garantie contre les délits et contraventions qui pourront y être

com:nis.

On sait d'ailleurs avec quelle facilité les délinquans trouvent, dans les campagnes, des témoignages contre les procèsverbaux des gardes.

La nécessité d'avoir pour chaque délit un procès dont les frais retombent presque toujours sur le propriétaire, l'empêche de poursuivre, amène l'impunité et beaucoup de désordres dans les bois particuliers.

/ Cependant nous avons considéré que le projet de loi ne faisait que maintenir l'état de choses qui existe; qu'il y aurait bien

aussi du péril dans la disposition par laquelle les procès-verbaux des gardes des particuliers feraient foi jusqu'à inscription de faux; que souvent ils pourraient être les instrumens des passions de proprietaires qui ne donnent pas toujours à la société de suffisantes garanties; enfin, que, si l'administration, en nommaut et commissionnant ses gardes, pouvait leur attri¬ buer une portion d'autorité publique, il n'en était pas de même des particuliers, qui ne pouvaient communiquer à leurs gardes, par eux-mêmes ou par délégation, une autorité qu'ils n'avaient pas.

Nous avons dit, Messieurs, que les dispositions du projet de loi qui laissaient aux particuliers la libre administration.de leurs bois, ne contenaient que deux exceptions; car il est inutile de vous entretenir des délivrances de bois qui, en cas d'urgence, penvent être exigées, pour les travaux du Rhin, daus quelques bois de particuliers, lorsque cette servitude, dont la nécessité n'est contestée, par, persoune, ne s'étend qu'à une distance de cinq kilomètres, qu'elle ne s'exerce, dans les bois des particuliers qu'en cas d'insuffisance des bois de l'État, des communes et des établissemens publics, et qu'elle est établie dans l'intérêt mème des localités qui y sont assujéties, plus encore que dans l'intérêt général. (Art, 136,) in me?

DROIT DE MARTELAGE. La première des deux exceptions-dont nous venons de parler, est celle du droit de martelage. (Article 122, etc.)

[ocr errors]

Pour pouvoir vous présenter dans leur ensemble les réflexions dont l'exercice de ce droit nous paraît susceptible, nous ne séparerons pas ce qu'il a de relatif aux bois de toutes les catégories.

Il est maintenu indéfiniment dans les bois soumis au régime forestier, et pour dix années seulement dans les bois des particuliers.

Dans les bois particuliers, le droit de martelage ne pourra être exercé que sur les arbres en essence de chène qui seront, destinés à être coupés, d'une circonférence de quinze décimè-tres au moins.

Les arbres dans les lieux clos attenant taux habitations et non aménagés en coupes réglées n'y seront point' assujétis.

La déclaration des propriétaires sera faite six mois d'avance, sous peine d'une amende de 18 fr. par metre de tour pour chaque arbre susceptible d'être déclaré.

Ils pourront disposer librement des arbres déclarés, si la marine ne les a pas fait marquer pour son service dans les six mois de la déclaration.

« PreviousContinue »