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PART. CODE FORESTIER. nance de 1566 contenait à ce sujet la disposition la plus expresse.

Le même principe était établi en Lorraine; il était consacré dans les termes les plus formels par l'édit du 21 décembre 1446, et par plusieurs édits postérieurs.

Les affectations actuellement existantes ne peuvent done être valables si on les considère comme accordées à perpétuité. Dans ce cas, leur nullité serait évidente, car elles auraient été concédées en violation des dispositions prohibitives qui formaient le droit commun. Elles ne peuvent avoir de validité et d'effet que si l'on reconnaît que le souverain en les accordant, sans en déterminer la durée, se réservait le droit d'en fixer le terme et d'en modifier les conditions.

Après avoir consulté les principes, on a dû considérer les inconvéniens graves qui devaient résulter du maintien prolongé de cet état de choses. Ces inconvéniens sont de diverses natures. D'abord, le prix stipulé, qui ne représentait dans l'origine qu'une très-faible portion de la valeur réelle, est tombé aujourd'hui, par l'élévation progressive du prix des bois, dans une disproportion déraisonnable.

D'un autre côté, il résulte de ces livraisons forcées et sans prix réel, faites ainsi chaque année, d'une grande quantité de bois à certains établissemens industriels, un véritable privilége inconciliable avec cette libre concurrence qui enrichit le pays, et que toutes les industries pareilles ont en France le droit de réclamer et d'attendre.

Il était donc juste et nécessaire de mettre un terme à un état de choses évidemment abusif. Il fallait, toutefois, apporter dans les dispositions à intervenir des ménagemens conformes à l'équité. Il eût été d'une rigueur qui eût touché à l'injustice d'enlever tout-à-coup à des établissemens importans et dignes d'intérêt, un de leurs principaux élémens de prospérité. L'équité voulait qu'on leur accordât le temps nécessaire pour se préparer à ce grand changement.

C'est, Messieurs, ce qui est fait par le projet de loi. Il porte que les affectations concédées nonobstant les dispositions prohibitives des ordonnances et loi continueront d'être exécutées jusqu'au 1er septembre 1837, et cesseront d'avoir leur effet à l'expiration de ce terme. C'est une prorogation de dix ans que la loi accorde aux concessionnaires.

Telle est la règle que le projet contient; mais ses auteurs ont senti que vous ne pouviez voter que sur des dispositions législatives, et non statuer sur des titres particuliers; ils vous ont donc proposé d'ajouter que ceux des concessionnaires qui prétendront que les actes dont ils sont porteurs ne sont pas

atteints par les prohibitions rappelées et leur confèrent des droits irrévocables, pourront se pourvoir dans les six mois pardevant les tribunaux pour en réclamer l'exécution, en renonçant toutefois au bénéfice du délai de dix ans que le projet accorde.

Ainsi, Messieurs, vous aurez accompli votre devoir de législateurs en posant des principes et des règles, et en laissant aux tribunaux le soin de les appliquer aux actes.

Après les affectations viennent les droits d'usage de toute espèce exercés dans les bois de l'État, soit par lés communes, soit par les particuliers. Ces droits forment, pour la propriété publique comme pour la propriété privée, le plus redoutable des dangers et la source la plus féconde de dommages et d'abus. De nombreux et puissans efforts ont été faits pour les supprimer ou pour les réduire; mais ces efforts n'ont produit que de bien faibles résultats.

L'ordonnance de 1669 avait abrogé la plus grande partie des droits d'usage, et avait ordonné le remboursement en argent de ceux qu'elle n'abrogeait pas; elle avait ensuite interdit pour l'avenir, dans les termes généraux et prohibitifs que vous venez de voir, toute concession pareille pour quelque cause que ce fút.

Malgré l'étendue et la sévérité de ces mesures, les droits d'usage se sont maintenus; d'une part, la liquidation n'a pas été opérée; de l'autre, l'État a acquis des bois grevés de ces dévorantes servitudes; enfin, les abus attaqués par l'ordonnance se sont reproduits avec une force nouvelle à l'époque des désordres enfantés par la révolution. Des usurpations sans nombre vinrent se joindre alors à des titres irréguliers ou annulés, et les forêts de l'État furent menacées d'une dévastation complète.

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*

Lorsque l'ordre commença à renaître, on sentit le besoin de. mettre un terme à d'aussi funestes abus. Une loi du 19 mars 1803 (28 ventôse an 11), ordonna à tous les usagers pro+ duire leurs titres devant l'administration dans un délai déterminé, qui fut prorogé par une seconde loi du 5 mars 1804 (14 ventôse an 12). Cette dernière loi déclarait déchus de tout droit d'usage ceux qui n'auraient pas produit leurs titres avant l'expiration du délai fixé.

L'exécution de cette mesure a été à-peu-près arbitraire. Un grand nombre d'usagers, et surtout de communes, ont négligé de se présenter pendant la durée du délai. Tantôt la déchéance a été rigoureusement appliquée, tantôt il a été accordé des relevés de déchéance et des autorisations de produire. Plu

sieurs instances administratives et judiciaires existent encore aujourd'hui.

-Il fallait prendre un parti et substituer un ordre régulier et positif à cet état d'incertitude et d'arbitraire. Celui qui a été adopté et qui vous est proposé consiste à respecter la chose jugée, à maintenir les droits actuellement reconnus et acquis, et à ordonner que les instances encore pendantes seront jugées conformément aux règles prescrites par l'ordonnance de 1669, et par les deux lois que nous avons rappelées. Cette proposition, qui paraît tout concilier, aura sans doute votre assentiment.

Obligée de respecter les droits existans, la loi a dû en régler l'exercice et concilier, autant que les choses le permettent, la conservation des forêts et les justes prétentions des

usagers.

Ainsi, pour l'usage en bois, le projet autorise le Gouvernement à affranchir la forêt, moyennant un cantonnement; mais il décide que ce cantonnement sera réglé de gré à gré, et, en cas de contestation, par les tribunaux.

En matière de pâturage, il n'admet pas le cantonnement, parce que le cantonnement ne pourrait qu'être préjudiciable à l'usager; l'État peut seulement racheter la servitude moyennant une indemnité, et cette indemnité doit être également ou convenue ou fixée par les tribunaux.

Le projet détermine les époques où les droits pourront être exércés, et il les soumet à ce principe qui n'a jamais été contesté, que l'exercice en doit être réduit suivant l'état et la possibilité des forêts.

It déterminé, en outre, le mode d'exercice des diverses espèces d'usages dont les bois sont grevés, la répression des abus et des contraventions qui peuvent être commis par les usagers, et enfin les peines qui devront être appliquées à ces abus et à ces contraventions.

Tel est, Messieurs, l'aperçu sommaire des règles tracées par le Code pour la régie et l'exploitation des bois de l'État soumis pleinement au régime forestier et à l'action immédiate et complète de l'administration chargée de la mise à exécution de ce régime. eBook 1

Les bois de la Couronne sont assujetis aux mêmes règles que les bois de l'État; mais leur administration appartient uniquement au ministre de la maison du Roi, et les agens et gardes institués par ce ministre y exercent les droits et les fonctions qui appartiennent aux agens de l'administration forestière dans les bois de l'État. Ce principe est déjà consacré par la loi du 8 novembre 1814. anh dɔ bi dolů ob el blen

tez,

Le régime forestier porte également sur les bois constitués à titre d'apanage, mais seulement, ainsi que vous le pressenen ce qui touche la propriété. La propriété des forêts apanagères devant passer entière au prince appelé à la recueillir, et étant d'ailleurs éventuellement reversible à l'État, la loi doit régler tout ce qui s'y rapporte ainsi les dispositions relatives à la délimitation, au bornage, à l'aménagement, à la prohibition de grever le sol d'aucun droit d'usage, sont décla rées applicables et seules applicables aux bois possédés à titre d'apanage. C'est par ce moyen que, sans porter atteinte au droit du prince apanagé, la conservation de la propriété ine tacte demeure assurée.

Plusieurs dispositions du régime forestier s'appliquent aussi aux bois des communes et des établissemens publics. La sur veillance et la régie de ces bois sont attribuées à l'administra tion forestière.

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L'État ne peut espérer de ressources pour ses constructions de tout genre que dans ses propriétés, dont l'insuffisance est manifeste, et dans celles des communes. D'un autre côté, la bonne administration des bois des communes, et un aména gement régulier qui en assure la conservation et en élève les produits, sont du plus grand intérêt pour les communes ellesmêmes.

Le projet a donc dû maintenir sur ce point le principe ac2 tuellement existant, mais il fait à son application toutes les modifications que le bien des communes pouvait réclamer.

D'abord, on ne comprend dans l'application de la règle qué les bois, taillis et futaies, susceptibles d'une exploitation régu lière ; on en affranchit par conséquent les arbres épars, ceux des promenades et des places publiques.

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On appelle les administrateurs des communes et des établissemens à toutes les opérations qui les intéressent: ils choisissent leurs gardes; ils nomment leurs experts; ils assis tent aux adjudications; ils délibèrent sur les travaux extraor‐ dinaires.

Le projet ne réserve au Gouvernement qu'une administration de précaution et de garantie, qui ne doit être exercée qué pour le compte et au profit des communes. Il conserve pour l'indemnité des frais de cette administration la perception autorisée aujourd'hui sur le prix des coupes; mais, au moyen de cette perception, l'État doit supporter toutes les dépenses dont une partie assez considérable est actuellement à la charge des communes.

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En examinant avec attention les divers articles dont cette section se compose, vous reconnaîtrez, nous l'espérons, que

la loi proposée améliore sensiblement la situation des communes, et laisse néanmoins au Gouvernement les garanties que, dans l'état des choses, il ne pourrait abandonner sans se rendre coupable d'une inexcusable imprévoyance.

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Des différentes classes de bois, indiqués par la première dísposition du projet comme soumis au régime forestier, nous reste plus que les bois indivis entre des particuliers, d'une part; l'État, la Couronne et les communes, de l'autre.

Il fallait nécessairement qu'un mode uniforme de régie fût établi pour les bois ainsi possédés par indivision. Il était impossible d'assujétir l'État, la Couronne et les communes à la volonté des particuliers copropriétaires, ni de laisser entr'eux une cause toujours renaissante de discussion. Il a paru plus naturel et plus sage d'adopter pour leur intérêt commun le mode déjà réglé pour les possesseurs de l'une des parties. Le copropriétaire ne peut s'en plaindre, puisqu'aux termes de l'article 815 du Code civil, il est toujours libre de faire cesser l'indivision en requérant le partage.

Nous arrivons ainsi, Messieurs, à des questions d'un autre ordre, et auxquelles se rattache un intérêt plus pressant. Nous voulons parler des bois des particuliers. Ici, la loi doit intervenir dans la propriété privée, et nous sentons, comme vous, qu'elle ne peut le faire qu'avec de grands ménagemens et uniquement dans cet intérêt de conservation qui est le lien commun de l'État et du propriétaire.

Le projet laisse d'abord aux particuliers la libre administration de leurs bois, à l'exception du défrichement dont nous allons vous entretenir. Il ne leur prescrit, ni ne leur interdit aucun mode d'exploitation; d'un autre côté, il leur assure la protection la plus complète.

Ainsi les particuliers ont le droit de choisir leurs gardes; ainsi la faculté d'affranchir leurs bois du droit d'usage par un cantonnement, l'interdiction aux usagers d'en user autrement que selon la possibilité des forêts, reconnue et constatée par l'administration; enfin, les peines prononcées contre les abus dans l'intérêt des bois de l'État; toutes ces dispositions favorables et conservatrices leur sont déclarées communes.

Par ce moyen, on les met à l'abri de l'abus funeste qui peut être fait du droit d'usage; mais pour placer à leur tour les usagers à l'abri de l'injustice et de l'arbitraire, on leur réserve le recours devant les tribunaux.

Ces dispositions diverses, dont se compose le titre VIII, of— frent peu de difficultés; mais il en existe une plus sérieuse et que nous yous avons déjà fait pressentir.

Les anciennes ordonnances avaient imposé aux proprié→

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