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L'article II, après avoir rappellé les formalités ordinaires des déclarations & des acquits à caution, porte que cette expédition fera délivrée double, dont un`, vifé par le Subdélégué, fera remis au Capitaine du bâtiment, & l'autre remis au Subdélégué, qui fera tenu de l'envoyer à l'Intendant de la Province, pour en faire l'ufage prefcrit par l'article III. Nous vous obfervons à cet égard, que vous devez vous borner à faire payer un feul droit d'acquit & à acquérir le fimple rembourfement du prix du timbre & du papier pour le duplicata que vous expédierez.

L'article IV. ajoute aux formalités prefcrites jufqu'à préfent, en exigeant que les décharges des acquits à caution feront vifées par les fubdélégués des lieux où les débarquemens auront été faits. Ainfi aucune décharge ne devra être admife, dans le cas de tranfport d'un lieu où il y a fiege d'Amirauté dans un autre de même qualité, fi elle n'eft accompagnée de ce Vifa. Ce même article permet aux Subdélégués ou à leurs prépofés de faire vérifier le contenu aux acquits,

tant dans le lieu du départ que dans celui de l'arrivée, en prenant les précautions qu'il indique.

L'article V.. déclare la confifcation & l'amende de 3000 livres encourues, lorfque par la vérification il fe trouvera un deficit de plus d'un dixieme au lieu du départ, & au-deffus d'un vingtieme à celui de l'arrivée, & il abandonne un tiers de ces condamnations au dénonciateur: cette difpofition a paru à Mgr. le ContrôleurGénéral propre à exciter les recherches des Employés, en ce qu'il eft de leur intérêt de travailler à dé couvrit la frande, au moyen de la récompenfe qui fera la fuite des avis qu'ils en donneront.

L'article VI. déclare auffi ces mêmes condamnations encourues par les Capitaines & Armateurs, encore qu'ils fallent des déclarations que le jet à la mer de partie de leur chargement a été forcé par le gros temps, à moins qu'ils ne juftifient de la perte ou du bris de leur navire.

L'article VII. ajoute à ces condamnations, en obligeant ces capitaines & armateurs à faire en outre rentrer dans

le port pour lequel étoit deftinée la cargaifon, & dans les délais prefcrits par l'Intendant de la Province ou fon Subdélégué, pareille quantité de grains venant de l'étranger que celle mentionnée en l'acquit à caution.

Enfin l'article VIII. donne à MM. · les Intendans une attribution fixe pour connoître de toutes les contraventions

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relatives aux transports par mer, des bleds, farines & légumes d'un port un autre port du Royaume. Ce fera donc devant ces Magiftrats qu'il devra être procédé à l'avenir pour raifon de faifies dans les cas dont il s'agit, ou à défaut de rapports des acquits à caution valablement déchargés, en obfervant au furplus, qu'il devra continuer d'être compté du montant des condamnations qu'ils prononceront à M. de Mirlavaud, ainfi qu'il en a été pour le droit de fortie.

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Signés De la Perriere, De Luzine, De Neuville fils, Marquet de Peire Mercier, Gigault de Crifenoy, St. Amand, Kolly, Darnoncourt.

Autre Lettre de MM. les Fermiers-Généraux pour expliquer les difficultés que les Employés

pourroient trouver dans l'exécution de l'Arrêt du 14 Février ci-deffus rapporté.

PAr notre circulaire du 11 de ce

mois, qui contenoit un exemplaire de l'Arrêt du 14 février dernier, nous vous avons rappellé les différens ordres qui ont été fucceffivement donnés, & qui établiffent la police qui s'obferve pour empêcher les abus dans les tranfports des grains d'un port à un autre port du Royaume; en expliquant le premier article de cet Arrêt qui porte que les grains pourront fortir librement, c'est-à-dire, fans permiffion d'un port où il y a fiege d'Amirauté pour rentrer dans un autre port de même qualité, nous vous avons obfervé, que cette difpofition ne changeoit rien, quant aux autres ports, à ce qui s'y pratique actuelle

ment relativement aux expéditions de grains.

Mgr. le Contrôleur-Général, nous fait l'honneur de nous marquer, par fa lettre du 9 de ce mois, que comme ୨ ce premier article de l'Arrêt du 14 février, femble ne permettre ces tranfports que pour les ports où il y a Amiraute, & ne fait pas mention de Cabotage; ce qui pourroit induire à croire qu'il feroit interdit, il a jugé néceffaire de nous prévenir que l'intention de Sa Majesté à cet égard eft qu'il foit accordé toute facilité pour le tranfport des grains de port

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port dans une même province; & ce jufqu'à la concurrence de cinquante tonneaux en obfervant néanmoins toutes les formalités prefcrites par l'Arrêt, autres toutefois que celles qui ne peuvent avoir lieu que dans les ports où il y a Amirauté.

Il fuit, Monfieur, de cette difpofition réunie à celles que nous avons rappellées par notre circulaire du 11. Premierement, qu'il peut être fait fans permiffion des tranfports de grains, & en telle quantité que ce foit, d'un port où il y a Amirauté

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